Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb41cb8dca058e3e8025
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 397 865 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06676 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2LL AFFAIRE : [N] [U] Assisté par sa curatrice Mme [J] [Z], mandatairejudiciaire à la protection des majeurs curatrice de Monsieur [N] [U] C/ [F] [E] [G] [C] Madame [J] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2021 par le Juge de l'exécution de Versailles N° RG : 20/06051 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Banna NDAO avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [U] Assisté par sa curatrice Mme [J] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de Monsieur [N] [U] désignée selon jugement du Tribunal d'Instance de Boulogne Billancourt du 2 mai 2016 né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (Algerie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 21/136 - Représentant : Me Charlotte LOCHEN BAQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008803 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Madame [F] [E] [G] [C] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] de nationalité Suisse [Adresse 9] [Localité 8] (SUISSE) Représentant : Me Pierre-André NETTER de la SELAS LNA STRATEGIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0996 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21482 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un jugement de divorce rendu le 19 août 1993 par le tribunal d'instance de Meilen (Suisse) rendu exécutoire par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 janvier 2011, et d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 mars 2013, Mme [C] a fait procéder, le 6 octobre 2020, à une saisie-attribution à l'encontre de M. [U], son ex-époux, entre les mains de Maître [D], notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des parents de M. [U] et de ses frères et soeurs, pour avoir paiement de la somme de 123 978,65 euros. Cette saisie a été dénoncée le 12 octobre 2020 à M. [U] et à sa curatrice Mme [Z]. Avant cette saisie, objet du présent litige, une autre saisie-attribution avait été diligentée, le 5 juin 2020, entre les mêmes mains, à la requête de Mme [C], au visa du même jugement du tribunal d'instance de Meilen ( Suisse) rendu exécutoire par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 janvier 2011, pour avoir paiement de la somme de 129 915,73 euros, pour laquelle une contestation était en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, qui devait aboutir au prononcé de sa caducité, selon jugement du 27 janvier 2021. Par acte du 10 novembre 2020, M. [U] et à sa curatrice ont saisi le juge de l'exécution de Versailles en contestation de cette saisie-attribution. Par jugement'contradictoire rendu le'26 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Versailles a': débouté M. [U] et Mme [Z] sa curatrice de l'ensemble de leurs demandes'; validé la saisie-attribution du 6 octobre 2020 pratiquée entre les mains de Maître [D], notaire'; condamné M. [U] et Mme [Z] sa curatrice aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le'5 novembre 2021,'M. [U], ayant déposé le 7 juin 2021, une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 29 octobre 2021, a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 juin 2022 Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U], assisté par Mme [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sa curatrice, désignée selon jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 2 mai 2016, demande à la cour de : A titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles. Statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie du 6 octobre 2020 et en ordonner la mainlevée, A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles, Statuant à nouveau, prononcer la mainlevée partielle de la saisie du 6 octobre 2020, En tout état de cause, constater que M. [U] assisté par Mme [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision en date du 29 octobre 2021'; dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public pour une part, et le conseil de M. [U] et Mme [Z] pour une autre part financent tous deux la défense de M. [U] et Mme [Z] alors que Mme [C] est parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamner Mme [C] au versement de 5 000 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître Banna Ndao, conseil de M. [U] assisté par Mme [Z], donner acte à Maître [T] [O] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Mme [C] la somme allouée'; condamner Mme [C] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C], intimée, demande à la cour de : déclarer l'appel de M. [U] nul et irrecevable car formé après l'expiration du délai d'appel dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle à caractère dilatoire, débouter M. [U] et sa curatrice, Mme [Z], de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, confirmer le jugement rendu en date du 26 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, À titre principal : déclarer que la saisie-attribution par elle diligentée le 6 octobre 2020 est valable, déclarer que la prescription de sa créance, au titre du jugement en date du 19 août 1993 du tribunal du district de Meilen en Suisse, rendu exécutoire par jugement d'exequatur en date du 6 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Nanterre, n'est pas acquise ; En tout état de cause, condamner M. [U] au paiement, à son profit, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité de l'appel L'intimée demande à la cour de déclarer nul et irrecevable l'appel de M. [U], comme formé après l'expiration du délai d'appel dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle à caractère dilatoire. En premier lieu, il sera relevé qu'aucun moyen au soutien de cette prétention n'est invoqué dans la partie consacrée à la discussion des prétentions et moyens, l'intimée se bornant à indiquer, en préambule de ses écritures, qu'elle se réserve toutes voies de droit sur l'irrégularité de la procédure d'appel formée dans un délai spécial alors même que les délais d'appel étaient forclos, en reprochant à l'appelant d'avoir sollicité l'aide juridictionnelle en cause d'appel alors que par l'effet de la liquidation partage, il avait reçu un patrimoine important qui ne lui aurait pas donné droit au bénéfice de cette aide juridictionnelle, et d'avoir entrepris une telle demande dans un but dilatoire. En l'absence de moyen fourni par Mme [C], la demande de nullité de l'appel ne peut prospérer. Quant à sa recevabilité, il sera simplement observé que le jugement a été rendu le 26 mai 2021, que l'aide juridictionnelle a été sollicitée le 7 juin 2021, soit dans le délai dont M. [U] disposait pour relever appel, en vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que la décision du bureau de l'aide juridictionnelle a été rendue le 29 octobre 2021, et que l'appel de M. [U] a été formé le 5 novembre 2021, soit dans le nouveau délai de quinze jours dont il disposait en vertu de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle ayant été octroyée à M. [U], lequel fait observer que Mme [C] n'a intenté aucune procédure de retrait de l'aide juridictionnelle à son encontre, sa demande ne présentait pas de caractère dilatoire. L'appel de M. [U] n'est pas tardif et est en conséquence recevable. Sur la demande de nullité de la saisie et de mainlevée subséquente Faisant valoir que la procédure de contestation de la saisie du 5 juin 2020 était toujours en cours lors de la seconde saisie, et invoquant l'adage 'saisie sur saisie ne vaut', M. [U] soutient que la saisie litigieuse, qui a été réalisée alors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa contestation de la précédente saisie réalisée le 5 juin 2020, ne peut avoir la moindre efficacité, et ce d'autant plus qu'elle a été réalisée pour un montant inférieur à la première. Le raisonnement du premier juge, qui a apprécié la légalité de la mesure au moment où il statuait, et non pas, comme il l'aurait dû eu égard au principe d'effet attributif immédiat de la dite mesure au moment où elle était pratiquée, peut d'autant moins être validé, selon lui, que le jugement du 27 janvier 2021 ayant statué sur la contestation de la première saisie n'avait pas encore acquis force exécutoire, puisque simplement notifié aux parties, mais pas entre avocats comme l'impose toute procédure avec représentation obligatoire. Selon Mme [C], c'est à bon droit que le premier juge a validé la saisie litigieuse, en considérant que la saisie du 5 juin 2020, caduque, se trouvait privée d'effet, de sorte que la seconde avait pris effet à sa date, conformément aux dispositions de l'article L.211-2 alinéa 4 du code de procédure civile, Ceci étant exposé, le premier juge a justement rappelé qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, si la saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, de la créance saisie, et que la notification ultérieure d'autres saisies ou de tout autre mesure de prélèvement ne remettent pas en cause cette attribution, une saisie ultérieure n'est pas pour autant nulle, dès lors que en vertu de l'alinéa 4 de ce texte, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. C'est donc à raison qu'il a rappelé que si l'effet attributif de la saisie du 5 juin 2020 avait perduré jusqu'à ce que la contestation soit tranchée, elle s'était, une fois cette contestation tranchée, trouvée privée d'effet en raison de la caducité prononcée, et qu'il a jugé que la saisie-attribution ultérieure, objet du présent litige avait pris effet à sa date, soit au 6 octobre 2020. Le moyen tiré de l'absence de force exécutoire du jugement du 27 janvier 2021 pour défaut de notification entre avocats est inopérant, d'une part parce qu'en vertu de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la notification du jugement du juge de l'exécution est effectuée par le greffe, et d'autre part, parce qu'à supposer que sa notification ait été irrégulière, ce jugement avait, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée. La demande de nullité de la saisie et de mainlevée au motif de l'existence d'une précédente saisie ne peut en conséquence prospérer. Sur la demande subsidiaire de mainlevée partielle A titre subsidiaire, la partie appelante sollicite une mainlevée partielle de la mesure. M. [U] et sa curatrice font valoir, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les enfants du couple, qui sont nés le [Date décès 2] 1992, poursuivent leurs études, d'où une créance infondée à hauteur de 64 844,55 euros, après déduction de toutes les périodes pour lesquelles il n'est pas justifié d'une scolarisation, et pour lesquelles, selon M. [U], la contribution n'est donc pas due, et d'autre part, que la créance est prescrite s'agissant des arriérés antérieurs au 6 octobre 2015, d'où une créance infondée à hauteur de 108 946,78 euros. Quant à la prescription : Pour écarter la prescription soulevée par M. [U], le premier juge a relevé que Mme [C] avait introduit une action en paiement par son intervention volontaire dans la procédure en compte, liquidation et partage de la succession des parents de son ex-époux, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise au jour de la saisie attribution. Selon la partie appelante, c'est à tort que le premier juge a reconnu un effet interruptif à l'intervention de Mme [C] dans la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 mars 2013, alors que seuls interrompent la prescription, en vertu des dispositions du code civil, la reconnaissance du droit par le débiteur, la demande en justice ou un acte d'exécution, et que le jugement du 22 mars 2013 prévoit seulement que Mme [C] pourra prétendre à des droits dans la succession. La créance de l'intimée se prescrit de manière autonome, comme se prescrivent les droits du créancier hypothécaire qui, s'il peut prétendre à un rang préférentiel lors de la vente du bien, peut se voir débouter de toute distribution s'il n'a pas pris le soin d'interrompre la prescription de sa créance. Par ailleurs, M. [U] et sa curatrice dénient tout effet interruptif de la prescription à une saisie-attribution du 12 mai 2011 dont se prévaut également Mme [C], au motif qu'une créance représentée par les droits d'un débiteur dans la masse indivise d'une succession n'est pas saisissable tant que la succession n'est pas liquidée, de sorte que cette saisie, quoique non contestée, n'a pu produire ses effets et n'a donc pas pu interrompre la prescription. Mme [C] soutient que sa créance n'est pas prescrite, et considère que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé que son intervention volontaire dans l'instance en compte liquidation et partage susvisée avait interrompu toute prescription. Les fonds relevant de la succession [U] étant indivis, elle ne pouvait en effet saisir utilement la moindre somme, et le paiement de sa créance impliquait nécessairement la liquidation et le partage des successions [U], raison pour laquelle, compte tenu du titre exécutoire daté du 6 janvier 2011 fixant sa créance, elle est intervenue volontairement à la procédure en compte, liquidation et partage successoral initiée le 18 février 2011 par certains des héritiers. Le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir indiqué que sa demande s'interprétait comme tendant à obtenir du tribunal qu'il ordonne au notaire de prélever, sur la part revenant au débiteur, la contrevaleur en euros de la dette [ en l'occurrence la dette d'aliments dont elle poursuit toujours le paiement] en francs suisses telle qu'elle sera actualisée par le notaire au jour du partage, a, selon jugement rendu le 22 mars 2013, décidé qu'au titre de l'exécution du jugement rendu le 6 janvier 2011, le notaire imputerait le paiement de sa créance sur la seule part des droits revenant à [N] [U]. Ce jugement, selon l'intimée, a donc eu pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement des sommes à elle dues par M. [U] jusqu'au partage de la succession, lequel n'est intervenu que le 11 février 2020. L'acte d'exécution contesté porte sur les contributions pour l'entretien des enfants dues de l'année 2002 en entier à l'année 2019 en entier, soit 17 années, outre 10 mois de contribution au titre de l'année 2020. L'exécution d'un jugement étranger ayant condamné un époux à effectuer un versement périodique à son conjoint à titre de pension alimentaire pouvant être poursuivie pendant le délai prévu à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel court à compter de la décision d' exequatur , pour la dette globale représentant le montant des arrérages de contributions alimentaires capitalisés à cette date, la prescription, qui courait du 6 janvier 2011 jusqu'au 6 janvier 2021 et a été interrompue par la saisie attribution querellée, du 6 octobre 2020, n'est pas acquise pour les pensions dues à la date du jugement d'exequatur du 6 janvier 2011, soit celles dues de l'année 2002 jusqu'au mois de janvier 2011 inclus. Pour les contributions mensuelles dues postérieurement, soit du mois de février 2011 au mois d'octobre 2020, le créancier ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande. Il ressort des énonciations du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, visé dans l'acte de saisie, statuant sur une demande de partage des biens dépendant de la succession des père et mère de M. [U], que par conclusions en intervention volontaire du 23 février 2012, Mme [C] est intervenue volontairement à la procédure, pour demander qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant sur les biens et droits dépendant de la succession [U], la fixation de sa créance, sous réserve de son actualisation, et, le cas échéant, la condamnation, en tant que de besoin, de M. [U] au paiement de ladite somme. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette demande constituait une demande en paiement, interruptive de la prescription. Le jugement du 22 mars 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage judiciaire de la succession de M. et Mme [U], dit qu'au titre de l'exécution du jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre, le notaire désigné imputera le paiement de la créance de Mme [C] sur la seule part des droits revenant à [N] [U] ; dit que pour ce faire le notaire en actualisera le quantum, en principal et intérêts, au jour du partage, et par application du cours du franc suisse à cette même date. L'interruption de la prescription s'est donc poursuivie jusqu'à la date attendue du partage. Le partage est intervenu selon acte du 11 février 2020, de sorte que les contributions dues jusqu'à cette date ne sont pas prescrites, quand bien même, in fine, un procès-verbal de difficulté a été établi s'agissant du paiement de la créance de Mme [C] puisque M. [U] a contesté devant le notaire le montant de la somme due, pour les mêmes motifs qu'il le fait devant la présente cour. Enfin, la saisie-attribution du 6 octobre 2020 a interrompu la prescription pour le recouvrement de tous les arriérés échus entre cette date du 6 octobre 2020 et le 6 octobre 2015. Il ne s'est donc à aucun moment écoulé une période de 5 ans au cours de laquelle une échéance arriérée de pension alimentaire n'était l'objet de poursuites en paiement). M. [U] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une prescription de sa dette. Quant à l'obligation à paiement : Pour soutenir qu'il doit être donné mainlevée de la saisie à hauteur d'une somme de 64 844,55 euros, M. [U] et sa curatrice font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, il n'a pas été justifié que les enfants poursuivaient leurs études sur l'intégralité de la période sur laquelle porte la demande, dès lors que certains justificatifs sont manquants. Selon eux, il revient à Mme [C] de démontrer que leurs enfants, qui ont eu 16 ans le 17 avril 2008, ont été effectivement scolarisés depuis cette date, faute de quoi elle ne peut prétendre au paiement de la pension. Toutefois, étant rappelé qu'il est interdit au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, il sera relevé que le jugement du tribunal du district de Meilen du 19 août 1993, qui a reçu l'exequatur le 6 janvier 2011, a approuvé un accord des parties relatif aux conséquences du divorce, qui prévoit, notamment, que le défendeur [M. [U]], s'engage à verser une contribution d'entretien mensuelle de 300 francs à la requérante pour chacun des enfants, mais qu'aucune des stipulations de cet accord, ni aucune disposition du jugement qui l'approuve, ne fixe un âge à partir duquel la contribution ne sera plus due, ni ne conditionne son maintien à la justification de la poursuite de leurs études par les enfants du couple. Dans ces conditions, c'est vainement que M. [U], pour se prétendre libéré de son engagement, invoque un défaut de justificatif par son ex-épouse de ce que leurs enfants poursuivent leurs études. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire statuer sur le terme de son obligation, qui n'a pas été fixé par le jugement dont Mme [C] poursuit l'exécution. Sous réserve de cette substitution de motif, il y a lieu de confirmer le jugement qui a écarté ce moyen de défense. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande en outre de mettre à sa charge, pour la procédure d'appel, une somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il serait inéquitable que Mme [C] supporte l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [C] de sa demande de nullité de l'appel de M. [N] [U], Déclare l'appel de M. [N] [U] recevable, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le'26 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Versailles, Y ajoutant, Déboute M. [N] [U] et Mme [J] [Z] sa curatrice du surplus de leurs prétentions, Condamne M. [N] [U] aux dépens et à régler à Mme [F] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-2 alinéa 4 du code de procédure civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.211-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cb41cb8dca058e3e8025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel