Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3bcb8dca058e3e7ff0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 128 302 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/00738 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQL AFFAIRE : [C] [F] ... C/ [H] [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/02920 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (PAYS-BAS) [Adresse 8] 2/ Organisme ZORG EN ZEKERHEID [Adresse 9] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25120 Représentant : Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 603 APPELANTS **************** 1/ Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 1] 2/ S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : B 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165700 Représentant : Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Le 2 janvier 2014, sur le domaine skiable de [Localité 10] 1850 (Hautes-Alpes), M. [C] [F], né le [Date naissance 4] 1985, de nationalité néerlandaise, a été victime d'un accident de surf alors qu'il empruntait le téléski appelé 'l'homme de pierre' exploité par la société Sermont. La perche du téléski qu'utilisait M. [F] a heurté celle de M. [J], qui le précédait, après que ce dernier l'a lâchée avant l'arrivée du téléski, provoquant le déraillement du câble et la chute de M. [F]. Le 5 juin 2014, le parquet du tribunal de grande instance de Gap a procédé à un classement sans suite de l'enquête pénale diligentée, pour infraction insuffisamment caractérisée. Par actes des 25, 26 novembre et 1er décembre 2014, M. [F] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon, M. [J] et son assureur de responsabilité civile, la société Axa, la société Sermont, également assurée auprès de la société Axa, outre l'organisme social Zorg En Zekerheid aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision de 8 000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2015, la société Sermont a été placée en liquidation judiciaire. Par acte du 29 janvier 2015, M. [F] a appelé en la cause Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sermont. Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [F] et a condamné M. [J] et son assureur, la société Axa, à lui verser une provision de 1 500 euros. Par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne le paiement d'une provision, la responsabilité de M. [J] se heurtant selon la cour à une contestation sérieuse. L'expert judiciaire, M. [W], a déposé son rapport le 21 février 2017. Par actes des 26 et 27 février 2018, M. [F] et la société Zorg En Zekerheid ont assigné M. [J] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [F] et la société Zorg En Zekerheid de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [F] et la société Zekerheid à payer à M. [J] et la société Axa la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [F] et la société Zorg En Zekerheid. Par acte du 5 février 2021, M. [F] et la société Zorg En Zekerheid ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 28 février 2022, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu'il a : débouté M. [F] et la société Zorg En Zekerheid de l'intégralité de leurs demandes, condamné M. [F] et la société Zorg En Zekerheid à payer à M. [J] et la société Axa la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] et la société Zorg En Zekerheid aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [J] et la société Axa à payer : à M. [C] [F] : au titre de la liquidation de son préjudice corporel : 71 283,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2014, les intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros, à la société Zorg En Zekerheid : en remboursement de sa créance : 23 072,36 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, - débouter M. [J] et la société Axa de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [J] et la société Axa aux entiers dépens de référé, d'appel sur référé, et de la présente procédure de première instance et d'appel, et comprenant l'expertise judiciaire pour un montant de 1 000 euros, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 1er octobre 2021, la société Axa et M. [J] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Par conséquent, - débouter M. [F] et la société Zorg En Zekerheid de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [J] et de son assureur, la société Axa, aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. [J], - condamner M. [F] et la société Zorg En Zekerheid à payer à M. [J] et à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance, - condamner enfin les demandeurs aux entiers dépens, Subsidiairement, - constater la faute de M. [F], - dire celle-ci exonératoire, Plus subsidiairement, - prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% si la cour retenait une responsabilité de M. [J], - fixer comme suit le préjudice de M. [F] : Total du préjudice Indemnité à la charge du tiers responsable Créance de la victime Créance tiers payeur Dépenses de santé actuelles Restant à parfaire outre mémoire Restant à parfaire outre mémoire Restant à parfaire Mémoire Pertes de gains professionnels actuels 0 0 0 0 Tierce-personne 1 287 euros 1 287 euros 1 287 euros 0 Frais de déplacement 0 0 0 0 Incidence professionnelle 2 000 euros 2 000 euros 2 000 euros 0 Déficit fonctionnel temporaire 3 587 euros 3587 euros 3 587 euros 0 Souffrances endurées 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros 0 Préjudice esthétique temporaire 1 200 euros 1 200 euros 1 200 euros 0 Déficit fonctionnel permanent 19 000 euros 19 000 euros 19 000 euros 0 Préjudice esthétique permanent 500 euros 500 euros 500 0 Préjudice d'agrément 0 0 0 0 Totaux 32 574 euros, outre mémoire et restant à parfaire 32 574 euros outre mémoire et restant à parfaire 32 574 euros restant à parfaire 0 outre mémoire - dire que l'indemnisation de M. [F] sera réduite de moitié, - sur la réclamation de l'organisme social : sur justificatifs et uniquement pour les prestations versées entre le 2 janvier 2014 et le 31 décembre 2014 en lien avec l'accident, - ramener enfin à de plus raisonnables proportions les indemnités sollicitées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022. SUR QUOI, LA COUR Sur les responsabilités Le tribunal a relevé que les dommages subis par M. [F] ne résultaient pas directement d'une collision avec la perche de M. [J] au moment où ce dernier l'avait lâchée, mais du déraillement du câble lorsque sa perche avait heurté celle que M. [J] avait lâchée et qui était restée bloquée. Il en a déduit que, lors de l'accident, M. [J] n'exerçait plus aucun pouvoir de contrôle et de direction sur la perche, demeurée bloquée par un événement indépendant de sa volonté, et qu'il n'en était plus le gardien, de sorte que sa responsabilité du fait des choses ne pouvait être recherchée. Le tribunal a ensuite observé que le fait de s'écarter et de lâcher la perche d'un téléski avant l'arrivée était une pratique courante qui ne faisait l'objet d'aucune mise en garde particulière de l'exploitant des remontées mécaniques et en a conclu qu'en l'absence de preuve par les demandeurs d'une faute particulière de M. [J], sa responsabilité ne saurait pas davantage être retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil. M. [F] indique rechercher la responsabilité de M. [J] sur le fondement de la faute. Il rappelle que l'achat d'un forfait emporte pour l'usager du domaine skiable de [Localité 10] l'obligation de respecter les règles de sécurité relatives au transport par remontées mécaniques résultant des règlements de police affichés au départ des remontées mécaniques ainsi que des pictogrammes les complétant, de l'arrêté municipal de la mairie de [Localité 10] relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin de 2013/2014 et des dix règles de la fédération internationale de ski, édictées en 1967, dont la terminologie a été revue en 2002 pour tenir compte du développement de nouvelles pratiques comme le surf. Les appelants font observer que le règlement de police des remontées mécaniques de la station de ski de [Localité 10] ainsi que les pictogrammes le complétant interdisent explicitement à tout usager d'un téléski de quitter le tracé avant l'arrivée et donc de lâcher la perche avant d'atteindre la zone de débarquement. Ils affirment que l'accident dont M. [F] a été victime trouve son origine dans le comportement de M. [J] qui le précédait sur le téléski, et qui, pour éviter d'arriver sur une zone caillouteuse pouvant abîmer ses skis, a choisi de lâcher sa perche avant le dernier pylône, après avoir fait un écart d'1 mètre à 1 mètre 50 sur le côté. Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu qu'il s'agissait d'une pratique courante alors que d'une part elle est interdite et d'autre part que cette interdiction est connue de la majorité des usagers. Les appelants ajoutent que contrairement à ce qu'affirme M. [J], la zone d'arrivée n'était pas caillouteuse et que ce dernier a commis une autre faute en s'abstenant de faire connaître son identité auprès des services de secours. Ils soutiennent que les intimés ne démontrent nullement que le système de remontées mécaniques était défectueux et M. [F] affirme n'avoir lui même commis aucune faute. Enfin, selon les appelants, la responsabilité de M. [J] est également engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, dès lors qu'il exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur la perche qu'il a lâchée en lui donnant nécessairement une impulsion, soulignant que la perche de M. [F] n'aurait jamais heurté celle de M. [J] et le câble n'aurait pas déraillé si M. [J] n'avait pas lâché sa perche juste avant le dernier pylône de telle façon qu'elle s'est coincée entre le pylône et la roue. M. [J] et son assureur répliquent qu'ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Lyon le 28 mars 2017, le seul fait pour M. [J] d'avoir lâché sa perche avant l'aire d'arrivée du téléski en se déportant ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute à l'origine du déraillement du téléski dont le câble, tombé au sol, a blessé M. [F]. Ils soulignent qu'il n'est pas rare que les skieurs lâchent la perche avant l'aire d'arrivée car, outre les chutes, certains choisissent d'emprunter un autre parcours avant l'aire d'arrivée du téléski et c'est à bon droit que le tribunal a retenu cet argument. Les intimés observent que rien ne démontre que la société exploitant le téléski ait informé ses usagers de l'interdiction de lâcher la perche avant l'aire d'arrivée si bien que M. [J] ne pouvait se douter que ce comportement représentait un potentiel danger. Ils ajoutent que l'emprunt d'une piste insuffisamment enneigée et parsemée de cailloux comme c'était le cas est dangereux pour la sécurité des skieurs. M. [J] affirme qu'il a adopté le comportement d'une personne raisonnable normalement prudente et diligente alors que de son côté M. [F] n'a pas tenu compte de ses cris destinés à l'alerter. Les intimés soutiennent ensuite que ce n'est pas le fait de lâcher la perche qui est à l'origine de l'accident, mais le fait que celle-ci se soit bloquée anormalement, entraînant le déraillement du câble. Ils affirment que les causes de l'accident sont à rechercher du côté de l'exploitant des remontées mécaniques, qui n'a pas informé les usagers sur les consignes de sécurité, a mis à leur disposition un matériel vicié et a ouvert le téléski dans des conditions météorologiques douteuses et s'achevant sur une piste caillouteuse. Les intimés ajoutent que la collision a eu lieu au moins 4 secondes après que M. [J] a lâché la perche de sorte qu'il n'en était plus le gardien et n'avait absolument plus de pouvoir de direction sur celle-ci. Subsidiairement, M. [J] et son assureur avancent que M. [F] a commis une faute d'imprudence en ne regardant pas devant lui car si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de s'apercevoir que la perche qui était devant lui était bloquée. * * * Il sera observé que ce sont les dispositions des anciens articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1du code civil qui sont applicables au litige en considération de la date des faits. M. [J] a initialement déclaré sur un document nommé 'fiche communication': 'afin d'éviter l'arrivée caillouteuse, je lâche la perche avant le dernier pylône. Celle-ci se bloque entre la roue et le pylône. Le surfeur suivant rencontre la perche, ce qui fait dérailler le câble et cause quelques contusions et dommages'. Interrogé par les services de gendarmerie de [Localité 7] le lendemain des faits, il fait la déclaration suivante : 'juste avant le dernier pylône d'arrivée, j'ai lâché la perche pour ne pas abîmer mes skis. Je me suis décalé d 'environ 1 mètre - 1 mètre 50 sur la droite de la piste de montée et j'ai lâché ma perche. J'ai rejoint mon groupe d'amís sur la piste. Ces derniers m'ont fait remarquer que ma perche s 'est bloquée entre la roue et le pylône. J'ai constaté ce blocage. En voyant le surfeur suivant arriver, je lui ai crié 'attention'. Celui-ci malgré mes mises en garde n 'a pas lâché sa perche. Il n 'a peut-être pas compris ce que je voulais dire'. A la lecture de la fiche technique du téléski 'l'homme de pierre', il s'agit d'un téléski à perches débrayables. Dans le cas d'un usage normal du téléski, la perche une fois lâchée sur la zone d'arrivée tourne autour du pylône d'arrivée et repart en descente pour revenir à la zone d'embarquement. Comme tout détenteur d'un titre de transport des remontées mécaniques de la station, M. [J] est soumis au respect des conditions d'utilisation du téléski. Les conditions générales de vente et d'utilisation de titres de transport sur remontées mécaniques, dont M. [J] ne conteste pas qu'elles lui sont opposables, disposent que tout titulaire d'un tel titre est tenu de respecter les règles de sécurité et notamment les règlements de police affichés au départ des remontées mécaniques, les pictogrammes les complétant ainsi que toutes consignes données par le personnel de l'opérateur, sous peine de sanction. Il en va de même pour les arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur les pistes de ski, lesquels doivent être affichés à côté des guichets de la billetterie des forfaits de ski ainsi qu'au bureau des pistes. Il lui est également demandé de respecter les 'dix règles de conduite des usagers des pistes' éditées par la Fédération internationale de ski. M. [F] verse aux débats un document édité en 2009 extrait d'un site Internet, consacré à la station de [Localité 10] et au téléski 'l'homme de pierre', qui permet de constater que dès le pylône n°2 est affiché un pictogramme qui fait interdiction à l'usager de lâcher la perche. M. [J] ne conteste pas avoir délibérément lâché sa perche avant l'arrivée après s'être écarté de la trajectoire de celle-ci, laquelle s'est coincée entre la roue et le pylône, a été heurtée par la perche que tenait M. [F], provoquant le déraillement du câble et la chute de ce dernier. A supposer que le fait de lâcher sa perche avant l'arrivée soit une pratique courante, ce qui n'est nullement établi par M. [J], elle n'en demeure pas moins interdite. Il sera relevé que lorsque le skieur lâche volontairement sa perche avant d'être arrivé, il lui donne une impulsion qui peut la rendre dangereuse pour un autre skieur, alors que s'il la laisse aller jusqu'au bout de son parcours, elle tourne, une fois lâchée, naturellement autour du pylône avant de redescendre. Il incombe à tout skieur d'adopter une conduite ne mettant pas autrui en danger ainsi que le rappelle la règle n°1 des 'dix règles de conduite des usagers des pistes'. M. [J] indique dans son audition qu'il avait emprunté une première fois ce téléski avec des amis et avait constaté que l'arrivée était caillouteuse. Il avait descendu la piste et choisi de reprendre ce téléski. Il avait manifestement décidé de ne pas aller la seconde fois jusqu'à l'arrivée et il lui appartenait donc à tout le moins, alors qu'il se trouvait encore sur la zone de départ, d'avertir celui qui le suivait qu'il allait lâcher sa perche avant l'arrivée. La cour observe de surcroît que les gendarmes ont dû attendre deux heures avant de se rendre sur les lieux de l'accident à raison du vent et des chutes de neige, ce qui contredit l'affirmation de M. [J] selon laquelle la piste d'arrivée était caillouteuse. M. [D], pisteur, a déclaré aux gendarmes qu'au moment de l'accident il neigeait. M. [O], directeur d'exploitation de la station, a déclaré que la piste était entièrement enneigée et que si à l'arrivée il pouvait y avoir quelques petits cailloux déplacés par le vent, en aucun cas cette arrivée n'était dangereuse. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu par M. [J] qu'il a opté pour cette solution pour sa sécurité et celle d'autrui 'en évitant une chute prévisible à l'arrivée', observation étant faite que si, comme il le soutient sans le démontrer, il y avait un danger à emprunter ce téléski il pouvait s'en abstenir puisqu'il venait de l'emprunter une première fois. Le lendemain des faits, il a déclaré qu'il avait agi ainsi pour éviter d'endommager ses skis. Cette déclaration contemporaine des faits contredit aussi l'allégation selon laquelle il a agi pour des raisons de sécurité. Il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence d'une faute qui serait imputable à la station de ski et qui mettrait en évidence une défaillance mécanique du téléski. Le fait que l'incident ait été mentionné sur le registre d'exploitation par Mme [P], occupant la fonction de conductrice du téléski, n'implique nullement que cet incident soit en lien avec une défaillance de la remontée. M. [J] et son assureur n'hésitent pas à affirmer que M. [J] a tenté de préserver la sécurité de M. [F] mais que celui-ci n'a 'pas adopté le comportement adéquat' en ne lâchant pas sa perche alors qu'il l'avertissait du danger par ses cris. Or, rien ne permet de retenir que M. [F], qui au demeurant est néerlandais, ait entendu et compris que les avertissements lui étaient destinés, et ce d'autant qu'un vent puissant soufflait alors. Il y a lieu de juger en conséquence que seules les fautes commises par M. [J] sont à l'origine de la chute de M. [F] et des conséquences dommageables de celle-ci dont ce dernier est fondé à demander l'indemnisation intégrale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] et de l'organisme Zorg en Zekerheid. Sur les préjudices de M. [F] Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : La date de consolidation est fixée au 31 décembre 2014. Sont en relation directe et certaine avec l'accident du 2 janvier 2014 : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie frontotemporale droite, - un traumatisme de l'épaule droite dont le diagnostic initial retenu était 'une disjonction acromio-claviculaire' qui s'avérera être une contusion de l'épaule avec une atteinte complète du nerf axillaire, - un traumatisme du bras droit à type de contusion et d'ecchymose, - un traumatisme cervical dont le diagnostic initial retenu était 'une entorse cervicale', - un traumatisme de la cuisse droite associant plaie et contusion ; l'évolution sera marquée par une complication infectieuse avec apparition d'un abcès ayant nécessité un parage chirurgical, - une plaie de l'avant-bras droit. Préjudices temporaires (avant consolidation) Incapacité temporaire totale de travail (arrêt de travail) : 12 mois. Pertes de gains professionnels actuels : sur justificatifs Déficit fonctionnel temporaire : DFT 100 % : du 2 janvier 2014 au 13 janvier 2014 DFT 50 % : du 14 janvier 2014 au 26 février 2014 DFT 100 % : le 26 février 2014 DFT 50 % : du 27 février 2014 au 31 mars 2014 DFT 25 % : du 1er avril au 8 juillet 2014 DFT100 % : du 9 juillet au 12 juillet 2014 DFT 50 % : du 13 juiIlet au 9 août 2014 DFT 25 % : du 10 août au 17 février 2014. Préjudice esthétique temporaire : 2 / 7 Préjudice douloureux temporaire : 3,5 / 7 Préjudice d'agrément temporaire ou gêne temporaire : complet Préjudice sexuel. Tierce personne temporaire : Du 2 au 13 janvier 2014 : 2 heures par jour Durant les périodes de DFT 50 % : 5 heures par semaine Préjudices définitifs Incapacité permanente physique et psychique : 10 % Incidence professionnelle : pénibilité nouvelle au travail. Préjudice esthétique définitif : 0,5 / 7 Souffrances endurées permanentes : 3/ 7 Préjudice sexuel. Préjudice d'agrément définitif : surf et sports de combat Frais futurs prévisibles: kinésithérapie (2 séances / semaine), haptonomie (1 séance par semaine) pendant deux ans. Débours de la CPAM : aucun relevé communiqué Tierce personne définitive : aucune en l'état du dossier Les préjudices seront liquidés en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles M. [F] soutient que la somme de 1710,38 euros est restée à sa charge, M. [J] et la société Axa affirmant qu'en l'état cette demande doit être rejetée, en l'absence de justificatifs. Il n'est versé aux débats aucune pièce autre qu'une liste établie par M. [F] des soins reçus d'un chiropracteur, d'un ostéopathe, d'un kinésithérapeute et des dépenses de pharmacie, de sorte que cette demande ne peut être que rejetée. * les pertes de gains professionnels actuels M. [F] affirme que cette perte s'élève à 9835,32 euros correspondant à la perte de bonus mensuel et à 9600 euros correspondant à celle du bonus annuel. M. [J] et la société Axa font observer qu'ils ignorent tout des conditions d'attribution de ces bonus et que ne peut donc être vérifiée l'imputabilité de la perte alléguée à l'accident. M. [F] verse aux débats les feuilles de paie de janvier 2014 à février 2016, le contrat définissant les conditions d'octroi des bonus et l'attestation de la société IQPASS, son employeur, lequel indique qu'au vu des résultats obtenus par M. [F] en 2015 et 2016 il peut affirmer que s'il avait travaillé en 2014 il aurait obtenu ces bonus (mis en place le 1er janvier 2014) s'élevant à 9836, 32 euros pour les bonus mensuels et à 9600 euros pour le bonus annuel. Il y a lieu de fixer les pertes de gains à la somme de 19 436,32 euros, étant observé que la créance de l'organisme social n'est composée que de soins médicaux et pharmaceutiques. * la tierce personne Le taux horaire de 13 euros proposé par les intimés est insuffisant et celui de 16 euros demandé par M. [F] sera retenu. Il est ainsi fondé à demander l'allocation de la somme de 1624 euros se décomposant comme suit : - deux heures par jour du 2 au 13 janvier 2014 : 384 euros - cinq heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, soit 15,5 semaines: 1240 euros * les frais de déplacement : M. [F] demande la somme de 3407,07 euros à ce titre et M. [J] et son assureur ne font aucune offre, soulignant que le remboursement de ces frais suppose que soient produits les justificatifs. Force est de constater que M. [F] ne verse aux débats qu'une liste énumérant divers déplacements, qui n'est accompagnée d'aucun justificatif se rapportant notamment à la distance séparant son domicile des lieux où les soins se seraient déroulés. Cette demande sera donc rejetée. Les préjudices patrimoniaux permanents * l'incidence professionnelle M. [F] demande qu'elle soit indemnisée à hauteur de 5000 euros et les intimés offrent celle de 2000 euros. M. [F] occupe un emploi dans le domaine du marketing au sein d'une société néerlandaise. L'expert judiciaire a conclu à une pénibilité nouvelle au travail, soulignant que M. [F] n'a pas changé d'activité professionnelle mais en a modifié le mode d'exercice, le rendant plus sédentaire. La somme de 5000 euros indemnise correctement le préjudice allégué et il sera fait droit à la demande de M. [F]. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * le déficit fonctionnel temporaire Les parties s'accordent sur un taux journalier de 25 euros. M. [F] est fondé à demander : déficit fonctionnel total de 17 jours : 425 euros déficit fonctionnel de 50% : 109 jours x 25 euros x 50% = 1362,50 euros déficit fonctionnel de 25 % : 291 jours x 25 euros x 25% = 1818,75 euros soit la somme totale de 3606,25 euros. * les souffrances endurées Elles ont été évaluées à 3,5 sur 7 par l'expert et prennent en compte la douleur initiale, l'immobilisation du membre supérieur droit durant 10 semaines, l'hospitalisation pour la greffe et une kinésithérapie durant deux avant la consolidation. M. [F] demande la somme de 10 000 euros tandis que M. [J] et son assureur offrent celle de 5000 euros. Le préjudice né des souffrances endurées sera réparé par l'allocation de la somme de 8000 euros. * le préjudice esthétique temporaire Evalué par l'expert à 2 sur 7, il résulte de l'immobilisation du bras et de la boiterie liée à la plaie compliquée d'un abcès de la jambe droite. L'offre de 1200 euros formée par M. [J] et son assureur sera jugée satisfaisante. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents * le préjudice esthétique permanent L'expert l'a évalué à 0,5 sur 7 et il résulte des cicatrices de bonne qualité, peu visibles. La somme demandée par M. [F], soit 1000 euros, sera retenue. * le préjudice d'agrément M. [F] demande l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3000 euros. Il ne développe aucune observation au soutien de sa demande, que les intimés demandent de rejeter en l'absence de justificatif. L'expert a conclu que la pratique du surf et des sports de combats n'était plus accessible à l'intéressé. Il importe de rappeler que ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative, qu'elle pratiquait antérieurement. Il lui appartient de justifier de la pratique antérieure des activités dont elle est privée désormais ou dont l'exercice est devenu difficile. Force est de constater que M. [F] ne produit devant la cour aucune pièce de nature à établir la réalité d'activités sportives antérieures à l'accident. Ne peut donc être retenue que la pratique du snow board puisque c'est à cette occasion qu'il a subi l'accident. Le préjudice d'agrément ainsi circonscrit appelle réparation à hauteur de 1000 euros. * le déficit fonctionnel permanent Il a été fixé par l'expert à 10%. M. [F] était âgé de 29 ans lors de la consolidation et sa demande, à hauteur de 20 500 euros, indemnise correctement ce préjudice et sera accueillie. Les demandes de Zorg En Zekerheid M. [J] et son assureur ne discutent pas la recevabilité du recours subrogatoire exercé par l'organisme néerlandais ayant versé à M. [F], son assuré, des prestations. Ils ne discutent pas non plus le principe selon lequel les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'Etat membre dont relève cette institution et qu'au cas présent le code civil néerlandais donne à l'organisme social qui a versé des prestations pour le compte de son assuré un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage et son assureur. C'est à tort que les intimés soutiennent que seules seraient concernées les prestations versées jusqu'à la consolidation, soit le 31 décembre 2014, alors que n'est invoquée aucune disposition légale qui limiterait le recours de l'organisme social à ces prestations. L'organisme social verse aux débats sa créance détaillée accompagnée de sa traduction. Il y a lieu de faire droit à sa demande de Zorg En Zekerheid tendant à la condamnation de M. [J] et de la société Axa à lui rembourser la somme de 23 072,36 euros correspondant à des remboursements de soins médicaux et pharmaceutiques. Les demandes accessoires Les sommes dues à M. [F] et Zorg En Zekerheid produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour et s'agissant des sommes dues à M. [F], les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, aucune demande n'étant faite à ce titre par l'organisme social. M. [J] et son assureur seront condamnés in solidum en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel à payer à M. [F] la somme de 5000 euros et à Zorg En Zekerheid celle de 3000 euros. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. La cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 mars 2017 a condamné M. [F] aux dépens et il n'y a pas lieu de dire que les dépens de l'instance en référé seront inclus dans ceux de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau Déclare M. [J] et la société Axa France Iard tenus de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. [F] a été victime le 2 janvier 2014. Fixe comme suit les préjudices subis par M. [F] : - pertes de gains professionnels actuels : 19 436,32 euros - tierce personne temporaire : 1624 euros - incidence professionnelle : 5000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3606,25 euros. - souffrances endurées : 8000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1200 euros - préjudice esthétique permanent : 1000 euros - préjudice d'agrément : 1000 euros - déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros Condamne in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer à M. [F] les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [F]. Condamne in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer à l'organisme de droit néerlandais Zorg En Zekerheid la somme de 23 072,36 euros. Condamne in solidum M. [J] et la société Axa France Iard à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, à M. [F] la somme de 5000 euros et à Zorg En Zekerheid celle de 3000 euros. Condamne in solidum M. [J] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et incluront le coût de l'expertise judiciaire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c7cb3bcb8dca058e3e7ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel