Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3acb8dca058e3e7fe1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 65A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/05788 N° Portalis DBV3-V-B7E-UFJE AFFAIRE : [T] [P] Madame [T] [P] agissant en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [Z] [B] C/ [U] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 4 RG : 15/06446 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christine BLANCHARD-MASI Me Philippe RAOULT Me Catherine LEGRANDGERARD Me Jean-marie COSTE FLORET Me Christine BLANCHARD-MASI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [P], agissant en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 4] 2003 à Genève (Suisse) née le [Date naissance 1] 1973 à GENEVE de nationalité Suisse [Adresse 6] [Localité 2] (SUISSE) Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 APPELANTE **************** 1/ Madame [U] [F] née le [Date naissance 5] 1970 à de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 INTIMEE 2/ FONDS DE GARANTIE [Adresse 10] [Localité 15] DEFAILLANT 3/ SMI [Adresse 3] [Localité 11] DEFAILLANT 4/ CPAM des YVELINES [Adresse 14] [Localité 12] Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 INTIMEE 5/ MOBILIERE SUISSE [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ------------ Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ---------- FAITS ET PROCEDURE Le 22 février 2014, Mme [U] [F], assurée auprès de la MACIF, a été victime, dans le domaine de La Cluzat, d'un accident de ski impliquant [Z] [B], mineur suivant un cours dispensé par un moniteur de l'Ecole de ski français, et lui ayant occasionné une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Mme [F] a, par actes des 8, 20, 30 juillet 2015, puis par acte du 1er avril 2016, assigné [Z] [B], Mme [T] [P] en sa qualité de représentante légale de son fils, la société Allianz, la société Mutualiste interprofessionnelle, ci-après la SMI, et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal a : - constaté le désistement de Mme [F] à l'encontre de [Z] [B], mineur, - dit que Mme [P] est responsable de l'accident causé par son fils, [Z] [B], mineur, - débouté Mme [F] de son action directe dirigée contre la société Allianz, avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder, M. [C], avec mission habituelle, - débouté Mme [F] de sa demande de provision, - réservé les dépens, - sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport. Le tribunal a retenu, au visa de l'ancien article 1384 du code civil prévoyant la responsabilité des père et mère, la responsabilité de Mme [P] au motif que [Z] [B] avait commis une faute en quittant subitement la trajectoire tracée par son moniteur pour se déplacer à gauche, occasionnant la collision avec Mme [F] qui ne pouvait pas prévenir ce changement de direction subit d'un élève. Il a relevé que Mme [F] ne précisait pas la faute reprochée à l'Ecole de ski français assurée auprès de la société Allianz, ni ne prouvait qu'elle était responsable de l'accident. Il a jugé que le responsable de l'accident étant identifié, il n'y avait pas lieu de faire intervenir le Fonds de garantie, au demeurant non attrait à la cause. Selon déclaration du 18 septembre 2018, Mme [P] ès qualités a interjeté appel à l'encontre de Mme [F], la société Allianz, la SMI et la CPAM. Par acte d'huissier du 18 décembre 2018 remis à personne habilitée, Mme [F] a assigné le Fonds de garantie en appel provoqué. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Allianz, a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [P] et condamné la société Allianz aux dépens de l'incident. Par arrêt du 30 avril 2020, la cour, statuant sur le déféré de la société Allianz, a infirmé cette ordonnance, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement et l'a condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel. L'affaire a été rétablie le 19 novembre 2020 à la demande de Mme [P] qui a fait valoir que le jugement contesté ne profitait pas solidairement à Mme [F] et à la société Allianz, l'objet du litige n'étant pas indivisible, et que l'irrecevabilité de son appel formé contre la société Allianz n'était pas un obstacle à la poursuite de la procédure d'appel diligentée contre Mme [F]. Par ordonnance d'incident du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - donné acte à Mme [F] qu'elle se désiste de son appel incident à l'égard de la société Allianz, - dit que la demande formée par la société Allianz tendant à ce que cet appel incident soit déclaré irrecevable est désormais sans objet et donné acte à la société Allianz qu'elle s'en désiste, - déclaré l'instance éteinte à l'égard de la société Allianz, - condamné Mme [F] aux dépens de l'instance d'incident avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 10 juin 2021, la société Mobilière suisse et Mme [P] ès qualités prient la cour de : - juger recevable et bien fondée la société Mobilière suisse, en qualité d'assureur de Mme [P] en son intervention volontaire, - infirmer la décision rendue le 6 février 2018, - recevoir les concluantes en leurs écritures et les dire bien fondées, - dire qu'au moment de l'accident du 22 février 2014, Mme [F] était skieur amont, - dire que Mme [F] est seule responsable de l'accident survenu le 22 février 2014 et que [Z] [B] n'a commis aucun acte constitutif pouvant être qualifié de cause directe de l'accident survenu le 22 février 2014, - débouter Mme [F], et toute autre partie, de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [P], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [Z] [B], et de son assureur, - débouter la CPAM de ses demandes. - condamner Mme [F], à régler à Mme [P], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [Z] [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - juger que la décision à intervenir devra être déclarée opposable aux tiers payeurs. Par dernières écritures du 23 août 2021, Mme [F] prie la cour de : - débouter Mme [P] de son appel principal tendant à voir débouter Mme [F] de toute demande à son encontre, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [P] est responsable de l'accident causé par son fils [Z] [B] et ordonné une expertise confiée au docteur [C], - déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la société Mobilière suisse assureur responsabilité civile de Mme [P], - en conséquence, dire que la société Mobilière suisse devra in solidum avec Mme [P] indemniser Mme [F] de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 22 février 2014 du fait de [Z] [B] fils de Mme [P]. - donner acte à Mme [F] de ce qu'elle se désiste de son appel incident formé à l'encontre de la société Allianz et de toute demande à l'encontre du Fonds de garantie, - condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 8 juin 2021, la CPAM prie la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [P] est responsable de l'accident causé par son fils, [Z] [B], et ordonné une expertise confiée au docteur [C], en conséquence, - débouter Mme [P] de son appel, - donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel incident de Mme [F], - donner acte à la caisse de ce qu'elle a été amenée à verser des prestations à son assurée qui s'élèvent à la somme provisoire de 819,35 euros, - donner acte à la CPAM de ce qu'elle versera à réception du rapport définitif du docteur [C], une fois que la question des responsabilités aura été tranchée, l'attestation définitive des débours par elle exposés accompagnée de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil en toute indépendance dont elle sera fondée à solliciter le remboursement auprès du ou des tiers responsables, en application des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause et dès à présent, - condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] a fait signifier à la SMI la déclaration d'appel par acte du 29 octobre 2018 remis à personne habilitée et ses conclusions par acte du 26 novembre 2020 remis aussi à personne habilitée. Elle les a également signifiées au Fonds de garantie par acte du 11 décembre 2020, suivant les mêmes modalités. Ni la SMI, ni le Fonds de garantie n'ont constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la société Mobilière suisse La société Mobilière suisse doit être reçue en son intervention volontaire, celle-ci n'étant pas contestée. Sur le désistement de Mme [F] de son appel incident à l'égard de la société Allianz et de ses demandes contre le Fonds de garantie Il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement de Mme [F] de son appel incident à l'égard de la société Allianz, le conseiller de la mise en état ayant déjà, dans son ordonnance du 13 décembre 2021, donné acte à Mme [F] qu'elle se désistait de son appel incident contre cette société. Il convient de donner acte à Mme [F] qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'égard du Fonds de garantie. Sur le fond L'appelante et la société Mobilière suisse font valoir, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa premier devenu 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses, que doivent être appliquées les recommandations et règles de bonne conduite édictées par la fédération internationale de ski, prévoyant notamment que le skieur situé en aval a priorité sur celui situé en amont. Elles avancent pour l'essentiel que Mme [F] évoluait en amont de [Z] [B], n'a pas adapté sa vitesse et son comportement, notamment à la densité de la circulation, n'a pas su choisir sa trajectoire en considération des skieurs situés 'en amont', n'a pas anticipé un éventuel changement de direction d'un skieur en aval et n'a pas dépassé en toute sécurité le groupe de skieurs. Elles prétendent qu'aucun manquement aux règles édictées par la fédération internationale de ski n'est imputable à [Z] [B], lequel n'a commis aucun acte constitutif d'une cause directe du dommage invoqué par Mme [F] qui résulte du défaut de respect par cette dernière des règles 1, 2 et 3 du code de bonne conduite de la fédération internationale de ski. Elles concluent au rejet des demandes formées contre elle. Mme [F] réplique que la responsabilité des parents ne nécessite pas la preuve d'une faute de l'enfant mais simplement que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime et qu'en l'espèce, l'accident a pour cause la collision avec [Z] [B] qui a brusquement changé de direction vers la gauche pour venir la percuter. Elle conteste sa faute, affirmant qu'elle circulait à côté du jeune skieur lorsque celui-ci s'est détourné de sa trajectoire. Elle conclut à la confirmation du jugement et demande, compte tenu de l'intervention de la société Mobilière suisse, à la cour de la condamner in solidum avec Mme [P] à l'indemniser. La CPAM conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré Mme [P] responsable de l'accident causé par son fils. *** Le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [P] en application de l'ancien article 1384 du code civil relatif à la responsabilité des père et mère, devenu 1242 du même code, et devant la cour, Mme [F] invoque le même fondement. Il résulte de ces dispositions que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité. Au cas présent, la partie appelante verse aux débats : - les règles de conduite du skieur de descente et du snowboarder édictées par la fédération internationale de ski prévoyant : * règle 1 : tout skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice * règle 2 : tout skieur et snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu'aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et de la densité de circulation sur les pistes * règle 3 : le skieur et snowboarder amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et snowboarder aval ; - la déclaration de sinistre de Mme [P] mentionnant que le sinistre a été causé par [Z] [B] qui 's'est déplacé à gauche sur la piste de ski. La dame a voulu le doubler mais puisqu'il s'est déplacé en même temps, ils se sont percutés' ; - le rapport d'accident de l'école de ski français relatant que 'les élèves suivaient le moniteur car le groupe rentrait sur la station pour la fin du cours' et que 'l'élève [Z] [B] s'est écarté de la trace du moniteur pour aller sauter une bosse en bord de piste et est rentré dans Mme [F] qui a chuté et s'est fait mal au genou' ; - la lettre adressée le 3 juillet 2015 au Fonds de garantie par le conseil de Mme [F] et l'assignation délivrée à sa requête indiquant que Mme [F] 'skiait en amont lorsqu'un jeune skieur suisse, M. [B] [Z], participant à un cours de l'ESF, a brusquement changé de direction vers la gauche pour venir la percuter'. Mme [F] produit pour sa part une attestation de Mme [E] [I] du 15 mars 2014. Le témoin précise qu'elle skiait avec Mme [F], en amont de celle-ci, 'lorsqu'un jeune skieur se trouvant à côté d'elle s'est subitement détourné sur la gauche pour pouvoir prendre une bosse au bord de la piste. Le choc a fait tomber Mme [F]'. Elle ajoute que le jeune skieur s'est excusé de l'avoir fait chuter. Rien ne permet de mettre en doute l'impartialité de Mme [I] qui a rédigé son attestation peu de temps après les faits et dont la version est corroborée par le rapport de l'école de ski, outre que celle-ci ne contredit pas les éléments déclarés par Mme [F] dans la lettre destinée au Fonds de garantie ainsi que dans son assignation et les circonstances du sinistre décrites par Mme [P]. Il résulte de ces éléments, en particulier de cette déclaration de sinistre, du rapport d'accident de l'école de ski et de l'attestation de Mme [I], que la chute de Mme [F] est liée au fait du mineur qui a changé de direction. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce fait est fautif mais uniquement de déterminer si la victime, Mme [F], a elle-même commis une faute. Il n'est pas contestable au vu de la lettre destinée au Fonds de garantie et de l'assignation qu'initialement, Mme [F] évoluait en amont du groupe d'élèves de l'école de ski français. Si Mme [F] devait dès lors prévoir une direction assurant la sécurité des skieurs situés en aval, rien ne démontre que tel n'ait pas été le cas. Il n'est pas non plus prouvé qu'elle ait mis en danger autrui et commis un défaut de maîtrise. En effet, la seule survenue de la collision ne permet pas d'établir que Mme [F] n'aurait pas gardé une distance suffisante ou la maîtrise de sa direction alors qu'il ressort des éléments susvisés, d'une part, que [Z] [B] a quitté subitement la trajectoire du moniteur qu'il devait suivre pour sauter une bosse en bord de piste, d'autre part, que ce changement brusque de direction s'est opéré lorsque Mme [F] ne se trouvait plus en amont du jeune skieur mais au même niveau que lui. La preuve d'une faute commise par Mme [F] n'est pas rapportée et son dommage apparaît avoir été directement causé par le fait de [Z] [B], justifiant que sa mère, Mme [P], soit déclarée responsable de l'accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et ordonné une expertise médicale. La société Mobilière suisse, qui indique être l'assureur de responsabilité civile de Mme [P], se borne à contester la responsabilité de son assurée mais ne dénie pas sa garantie. En conséquence, elle sera tenue in solidum avec Mme [P] d'indemniser Mme [F] des conséquences dommageables de l'accident. En l'absence d'appel sur le rejet de la demande de provision, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Mme [P] et la société Mobilière suisse seront in solidum condamnées aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] ainsi que celle de 1 000 euros à la CPAM au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire : Reçoit l'intervention volontaire de la société Mobilière suisse ; Donne acte à Mme [F] qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'égard du Fonds de garantie ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [P] responsable de l'accident causé par son fils mineur, [Z] [B], et en ce qu'il a ordonné une expertise ; Ajoutant : Dit que la société Mobilière suisse est tenue in solidum avec Mme [P] d'indemniser Mme [F] des conséquences dommageables de l'accident ; Condamne in solidum Mme [P] et la société Mobilière suisse aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] ainsi que celle de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais irrépétibles d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1384 du code civil prévoyant la responsabiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil relatif à la responsabiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Référence
62c7cb3acb8dca058e3e7fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel