Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb33cb8dca058e3e7fb9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 199 100 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
07/07/2022 ARRÊT N°523/2022 N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORNW AM/CD Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS (21/117) Mme VANNIER [28] dont le siège social [27] est au [Adresse 5] Réf: anciens loyers C/ [25] Réf: na1 14467008 [P] [W] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE Réf: 1574352 ink 003 AMICALE LAIQUE [20] Réf: clae SIP [Localité 7] SUD EST Réf: TH 20 [23] Réf: 7658P20297890 [22] Réf: 302112367/VO15973540 SGC [Localité 18] SERVICE DE GESTION COMPTABLE Réf: cantine 3132425431 TRESORERIE [Localité 7] AMENDES Réf: amendes [19] Réf: dépôt de garabtie [21] Réf: I-BEY4UY2T [30] Réf: IBEY4UY2T INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE [28] dont le siège social [27] est au [Adresse 5] [Localité 10] Réf: anciens loyers [Adresse 17] [Localité 11] représentée par M. [O] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS [25] Réf: na1 14467008 [Adresse 31] [Localité 12] non comparante Madame [P] [W] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006758 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE Réf: 1574352 ink 003 DPVJH MME [J] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante AMICALE LAIQUE [20] Réf: clae MAIRIE [Adresse 15] [Localité 29] non comparante SIP [Localité 7] SUD EST Réf: TH 20 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante [23] Réf: 7658P20297890 CHEZ [26] - Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 13] non comparante [22] Réf: 302112367/VO15973540 CHEZ [26] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 13] non comparante SGC [Localité 18] SERVICE DE GESTION COMPTABLE Réf: cantine 3132425431 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 18] non comparante TRESORERIE [Localité 7] AMENDES Réf: amendes TRESORERIE [Localité 7] non comparante [19] Réf: dépôt de garabtie [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [21] Réf: I-BEY4UY2T CHEZ [24] [Adresse 2] [Localité 16] non comparante [30] Réf: IBEY4UY2T CHEZ [24] [Adresse 2] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 16 octobre 2020. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2020. Le 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA d'HLM [27] a contesté les mesures. Par jugement en date du 9 décembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a principalement : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SA d'HLM [27], - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [W], considérant que la débitrice n'a pas de capacité de remboursement et qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes ne serait pas de nature à permettre une évolution positive de sa situation. Par lettre recommandée envoyée le 23 décembre 2021, la SA d'HLM [27] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir qu'au regard de l'âge de la débitrice et de sa qualification professionnelle, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise : elle peut bénéficier d'une suspension de l'exigibilité des créances. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022, à l'occasion de laquelle les parties ont déposé les pièces et conclusions préalablement échangées entre elles. La SA d'HLM [27], débitrice créancier appelante, a comparu représentée par M. [O] [M], responsable du Pôle de Gestion préventive et sociale des Impayés. Elle sollicite la mise en place d'un moratoire et le rejet des demandes de l'intimée, arguant de ce que Mme [W] peut bénéficier d'un emploi adapté à son handicap, même à temps partiel, et donc d'un meilleur revenu, et soulignant qu'elle ne justifie pas de son état de santé. Mme [W], débitrice intimée, a comparu représentée par avocat et prié la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Lucie Korchia en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle oppose en substance que ses charges se sont alourdies depuis l'obtention en mai 2022 d'un logement autonome moyennant un loyer de 484 euros et compte non tenu des charges afférentes encore mal connues, et que sa scoliose irréversible l'empêche d'exercer son métier et toute activité physique même à temps partiel : au mieux, elle ne percevrait qu'un demi-salaire, proche de l'actuel RSA. Il lui sera donc impossible de rembourser ses dettes, même avec une suspension temporaire de leur exigibilité. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'Amicale laïque de [Localité 29] a écrit pour demander l'effacement de sa créance, 27,61 euros, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les capacités de remboursement de la débitrice En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. En l'espèce, pour confirmer l'absence de capacité de remboursement de la débitrice retenue par la commission de surendettement, le premier juge a constaté que les chiffres arrêtés par la commission de surendettement n'avaient pas évolué, soit : des ressources de 1241€ constituées de l'APL, la pension alimentaire, les prestations familiales et le RSA, et des charges de 1795€ avec l'ajout aux forfaits du loyer (450 euros) et d'autres charges à hauteur de 66€. Devant la Cour, Mme [W] justifie de ce que, toujours inscrite à Pôle Emploi et non indemnisée à ce titre, elle a perçu en mai 2022 des prestations sociales d'un montant légèrement supérieur, 1269,10 euros, la différence tenant à la hausse des allocations logement et au remplacement de la pension alimentaire par l'allocation de soutien familial qui compensent la baisse corrélative du RSA (544,24 euros). Elle établit également que son loyer hors charges s'élève désormais à 485,13 euros : ajouté au forfait pour 3 personnes (1283 euros) et au poste 'autres charges' non contesté (66 euros), ses charges mensuelles doivent être arrêtées à 1834,13 euros. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'absence de capacité de remboursement actuelle et l'impossibilité de construire un plan de désendettement. La situation de Mme [W] ne peut toutefois être considérée comme irrémédiablement compromise que si aucune autre mesure de désendettement ne peut être prise, et notamment, comme évoqué par l'appelant, que si une suspension temporaire de l'exigibilité de ses dettes serait vaine. La débitrice affirme qu'elle ne pourra pas retrouver son activité professionnelle antérieure, ni retravailler à temps complet, de sorte que ses revenus seraient insusceptibles d'augmenter. Pour autant, si elle justifie de l'obtention à compter de mars 2022 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, aucun document n'est produit en faveur d'une limitation de son temps de travail. Dès lors, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne pourra pas retrouver un emploi, même non qualifié et rémunéré au SMIC, soit 1267 euros actuellement. Or, si ce type de salaire vient remplacer les 544,24 euros de RSA perçu à ce jour, ses revenus mensuels pourraient s'élever à 1991 euros et lui laisser une disponibilité de près de 100 euros pour faire face à ses dettes. En conséquence, même si l'évolution des aides perçues dans ce cas de figure, comme celle de ses charges au regard des 17 ans de son aîné, est incertaine, il reste impossible d'affirmer que la situation notamment professionnelle de Mme [W] ne peut s'améliorer. Il convient de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), de manière à permettre à l'intimée de retrouver une situation professionnelle et financière stable et d'envisager le remboursement de ses dette. À l'issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor et Mme [W] ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [P] [W] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, DIT qu'il appartiendra à Mme [P] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, ORDONNE à Mme [P] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62c7cb33cb8dca058e3e7fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel