Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2bcb8dca058e3e7f8e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I723 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2022 APPELANTS : Monsieur [KB] [E] [Adresse 8] [Localité 55] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [OB] [U] [Adresse 7] [Localité 32] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [UG] [N] [Adresse 6] [Localité 48] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [MZ] [F] [Adresse 9] [Localité 65] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Madame [K] [M] [Adresse 5] [Localité 63] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [ZA] [MF] [A] [Adresse 13] [Localité 59] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [BU] [C] DIT [O] [Adresse 31] [Localité 46] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Madame [ST] [Z] [Adresse 24] [Localité 64] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Madame [KV] [D] [Adresse 18] [Localité 48] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [ZU] [S] [Adresse 67] [Localité 54] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [X] [H] [Adresse 39] [Localité 22] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [RZ] [L] [Adresse 36] [Localité 51] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [T] [VI] [Adresse 66] [Localité 47] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [AY] [OV] [Adresse 37] [Localité 27] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [B] [JH] [Adresse 21] [Localité 62] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [EW] [PX] [Adresse 41] [Localité 29] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [DU] [LD] [Adresse 17] [Localité 50] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [RZ] [LX] [Adresse 4] [Localité 52] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [XE] [SK] [Adresse 20] [Localité 51] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [P] [XY] [Adresse 25] [Localité 15] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [Y] [CW] [Adresse 1] [Localité 33] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau De l'EURE Monsieur [R] [RR] [Adresse 26] [Localité 56] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [V] [IF] [Adresse 38] [Localité 16] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [IN] [NT] [Adresse 30] [Localité 57] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Madame [TM] [WC] [Adresse 35] [Localité 58] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [CC] [UO] [Adresse 12] [Localité 28] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [DA] [UO] [Adresse 10] 44470 THOUARE SUR LOIRE représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [ZI] [WK] [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [ZU] [KJ] [Adresse 40] [Localité 60] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [FP] [GS] [Adresse 11] [Localité 45] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [PO] [BE] [Adresse 34] [Localité 53] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [EN] [FH] [Adresse 19] [Localité 61] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE Madame [J] [WW] [Adresse 23] [Localité 49] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : Maître [I] [XM] Mandataire liquidateur de la STE MAES & PEINTURE [Adresse 2] [Localité 43] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN [Adresse 42] [Localité 44] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maes & Compagnie. Mme [I] [XM] a alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de M. [G] [HL] et de Mme [GJ] [CS], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 14 avril 2015, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite société avec une poursuite d'activité limitée au 30 avril 2015 initialement et prolongée jusqu'au 15 mai 2015 par un jugement ultérieur. Enfin, par jugement du 15 mai 2015, le tribunal a décidé la cession des actifs et activité de la société au profit de la société en formation Maes SAS et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 187 salariés occupant les postes de travail non repris. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué le 18 mai 2015 par une décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Le licenciement économique des salariés non protégés a été notifié le 18 mai 2015. Celui des salariés protégés l'a été le 23 juin 2015 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 19 juin 2015 et non frappée de recours. 34 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire des créances représentées par des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire concernant Madame [W] [RI]. Par un jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, après avoir joint les instances, a statué en ces termes : « - In limine litis, se déclare incompétent au profit exclusivement du tribunal administratif de Rouen, - sur le fondement de son incompétence justifiée par les développements précités, déboute tous les demandeurs de leurs demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute MM. [CC] [UO], [EW] [PX] et [AY] [OV] de leur demande de contestation de leur licenciement, - déboute tous les demandeurs de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Me [XM] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA Rouen de toutes leurs demandes, - laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ». Tous les salariés demandeurs ont interjeté appel de ce jugement en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile. L'appel de Mme [W] [RI], non partie au jugement car décédée en cours d'instance, a été déclaré irrecevable par le président de la chambre sociale de la cour d'appel. Les autres appelants, dont les noms figurent sur les premières pages du présent arrêt, demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises le 18 mai 2022 de': -«'infirmer et/ou annuler'» le jugement, sauf en ce qu'il a joint les instances engagées par les différents demandeurs et débouté Mme [XM] et l'AGS de leurs demandes, -déclarer le conseil de prud'hommes de Rouen compétent, -évoquer le fond de l'affaire en vertu de l'article 88 du code de procédure civile, -«'dire n'y avoir lieu à prescription'» des demandes de MM. [UO], [PX] et [OV], -fixer les trois créances de chacun des appelants, à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles, aux sommes détaillées dans les conclusions, -déclarer la présente décision commune et opposable au CGEA de Rouen. Par conclusions du 19 mai 2022, Mme [XM], en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Maes & compagnie, demande à la cour : -de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, -subsidiairement, si la cour déclarait le conseil de prud'hommes compétent, inviter les parties à conclure au fond, -plus subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes des appelants ; à défaut, les en débouter, -à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des indemnités demandées à de plus justes proportions, -en toute hypothèse, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner chacun des appelants à lui payer 700 euros sur ce fondement et les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Enfin, par des conclusions remises le 7 avril 2022, l'AGS (CGEA de Rouen) demande en substance à la cour' : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au profit exclusivement du tribunal administratif de Rouen, pour connaître des prétentions des demandeurs, -subsidiairement, de déclarer irrecevables les prétentions de Messieurs [UO], [PX], [OV], [N], [C] dit [O], [H] et [XY], -sur le fond, de renvoyer le dossier à une autre audience et, à défaut, de débouter tous les appelants de leurs demandes, -en tout état de cause, de rappeler les conditions et limites de sa garantie et de statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'article L. 1233-61 du code du travail impose à l'employeur, lorsqu'un projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, d'établir et de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a procédé à une refonte des procédures de licenciement collectif. Elle a confié à l'administration le soin de valider ou d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), étant précisé que le contenu de ce plan est déterminé soit par un accord collectif soit par un document élaboré unilatéralement par l'employeur, cette dernière hypothèse étant celle de l'espèce. L'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de cette loi et invoqué tant par le liquidateur et l'AGS que par les premiers juges, dispose que : - l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; - ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que toutes les difficultés susceptibles de naître de la procédure d'élaboration du PSE et de son contenu sont désormais soumises à l'autorité administrative et relèvent donc du contrôle du juge administratif. Mais si la loi du 14 juin 2013 a confié à l'administration, et par conséquent au juge administratif, le contrôle des PSE, elle a maintenu la compétence du juge judiciaire pour les contentieux individuels relatifs, notamment, au motif économique du licenciement inclus dans un plan et à la mise en 'uvre des mesures prévues dans ce plan à l'égard du salarié. Les salariés appelants demandent en premier lieu des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en faisant valoir que le comité d'entreprise de la société Entreprise Maes & compagnie n'a pas reçu une information loyale et sincère sur la marche générale de l'entreprise et son évolution économique, et n'a notamment pas été informé de ce que la société avait bénéficié d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce, ce qui révélait l'existence de difficultés financières non révélées à l'époque aux salariés, L'article L. 1235-12 du code du travail, dont ils se prévalent et qui coexiste avec l'article L.1235-7-1 précité , le leur permet puisqu'il dispose qu'«' en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi'». L'action ainsi offerte au salarié relève du juge judiciaire et plus précisément de la juridiction prud'homale. Le moyen que le liquidateur oppose aux appelants, à savoir qu'il est constant qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral définissant un PSE, de s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière et, dans ce cadre, que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses avis en toute connaissance de cause, et qu'en l'espèce, la décision de la DIRECCTE homologuant le PSE après un tel contrôle est définitive, ne remet pas en cause cette compétence mais constitue un moyen de fond susceptible d'être soulevé dans le cadre de l'examen du bien fondé de la demande. Les appelants demandent en second lieu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que leur licenciement trouve en réalité sa cause dans des erreurs de gestion de la direction de l'entreprise révélant une légèreté blâmable. Si les parties intimées objectent que la liquidation de la société et le licenciement des salariés résultent de décisions du tribunal de commerce ayant admis la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et que le motif économique ne peut plus être contesté, une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur à l'origine de cette situation peut être invoquée par le salarié pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle action est de la compétence du conseil de prud'hommes. Les appelants salariés non protégés font valoir en troisième lieu que le liquidateur n'a pas rempli convenablement son obligation de reclassement individuel. Il est constant que la mise en place d'un PSE qui comprend des mesures de reclassement ne dispense pas l'employeur de son obligation individuelle de reclassement et que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de cette obligation mais qu'il ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE. Dès lors, pour que sa demande puisse prospérer, il faut que le salarié, licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne se contente pas d'alléguer en termes généraux une absence de reclassement constituant en réalité simplement une critique de la dimension collective des mesures de reclassement. La DIRECCTE a homologué le PSE en considération, notamment, de ce que «' le plan de sauvegarde de l'emploi présenté dans la demande d'homologation respecte les dispositions des articles L1233-61 à L1233-63 du code du travail, notamment pas la détermination des mesures permettant de favoriser, à défaut de possibilité de reclassement interne au sein de l'entreprise du fait de sa liquidation judiciaire, le reclassement externe des salariés telles que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la mise en oeuvre d'un dispositif d'accompagnement spécifique (CASP) dont la prise en charge a été acceptée par la DGEFP, les sollicitations de la branche professionnelle (Commission paritaire nationale de l'emploi du bâtiment, Commissions paritaires de l'emploi du bâtiment de Haute-Normandie, des Pays de la Loire, de la région parisienne et de l'Oise) et des institutionnels et des entreprises adhérentes au Groupement professionnel des entreprises de peinture industrielle, des mesures d'accompagnement pouvant être prises en charge dans la limite d'un plafond par l'AGS (...)'». Ainsi, en ce qui concerne le reclassement interne, la décision d'homologation en retient l'impossibilité au sein de l'entreprise compte tenu de sa liquidation mais les salariés contestent la réalité de la recherche de reclassement au sein de la société Opteam, formant un groupe avec la société liquidée, faute d'envoi à celle-ci de précisions suffisantes sur les postes qu'ils occupaient et les compétences de chacun d'eux. En ce qui concerne le reclassement externe, les salariés font valoir que certaines des entités dont la consultation était prévue n'ont pas été contactées et que les entités sollicitées, là également, n'ont pas été destinataires de leurs profils individualisés et personnalisés ; ils ne contestent donc pas tant les mesures prévues par le PSE, sur lequel l'administration a fait porter son contrôle, que l'effectivité de leur mise en oeuvre. En définitive, il résulte des considérations qui précèdent que, compte tenu de leur nature, le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des appelants, même si sa marge de manoeuvre, au fond, est à l'évidence étroite, en particulier en ce qui concerne les points 1 et 3 examinés ci-dessus, compte tenu de ce que l'administration a déjà contrôlé et de l'autorité de sa décision. *** Le conseil de prud'hommes, s'étant déclaré incompétent pour connaître des prétentions des demandeurs, ne pouvait pas les en débouter, c'est-à-dire statuer au fond, ni statuer sur la fin de non recevoir opposée à MM. [UO], [PX] et [OV] et tirée de la prescription de leur action, laquelle au demeurant ne pouvait donner lieu, si elle était retenue, comme cela a été le cas, qu'à une déclaration d'irrecevabilité et non un débouté. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'appel, ainsi que cela résulte de l'acte de saisine de la cour et de la procédure utilisée (articles 83 à 85 du code de procédure civile), ne porte que sur la compétence. L'article 88 du même code dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Il en est ainsi en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur les fins de non recevoir et au fond et à plaider le dossier selon le calendrier qui leur sera adressé par le greffe parallèlement à la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes des appelants, Décide d'évoquer le fond du dossier, Dit qu'il appartient aux parties de conclure sur les fins de non recevoir et au fond et à plaider le dossier selon le calendrier qui leur sera adressé par le greffe parallèlement à la notification de la présente décision, Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 88 du code de procédure civilearticle L. 1235-12 du code du travailarticle L. 1233-61 du code du travail impose à larticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb2bcb8dca058e3e7f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel