Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2bcb8dca058e3e7f86
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 850 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/03910 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4YF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-822 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 06 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience. * * * Exposé des faits et de la procedure Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [H] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 58 500 euros remboursable en 84 mensualités de 894,40 euros hors assurance au taux contractuel de 7,40% et au taux annuel effectif global de 7,72%. Un avenant de réaménagement a été conclu le 17 août 2017 entre les parties, qui ont convenu du remboursement de la somme de 41 813,42 euros restant due en 99 mensualités de 592,76 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global de 7,66%. Par lettre recommandée du 24 juin 2020, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 3 062,60 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 24 juillet 2020, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 36 438,13 euros en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [I] afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré la SAS Sogefinancement recevable en son action ; - constaté la déchéance du terme du contrat de crédit ; - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat ; - condamné M. [I] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 10 526,89 euros arrêtée au 30 juin 2021 en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2020 ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [I] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration du 11 octobre 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision, critiquant partiellement ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 janvier 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [I] à régler la somme en principal de 10 526,89 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2020 et débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes; Statuant à nouveau - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 35 611,37 euros en principal, outre les intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 33 663,05 euros à compter du 30 juin 2021 ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant - condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 7 avril 2022, M. [I] demande à la cour de : - débouter la société Sogefinancement de son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; - condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action du prêteur et constaté la régularité de la déchéance du terme ne sont pas dévolues à la cour. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a retenu d'une part la mention dans l'encadré prévu à l'article L. 311-18 du code de la consommation d'une mensualité inexacte en ce qu'elle n'inclut pas la cotisation d'assurance et d'autre part le manquement du prêteur à son devoir d'explication. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué alors que le montant de la mensualité qui doit figurer dans l'encadré ne doit pas inclure la prime d'assurance facultative conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 avril 2021, qu'il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection de soulever d'office le non-respect des règles du droit de la concurrence et qu'elle a satisfait au devoir d'explication et d'information mis à sa charge par l'article L. 312-14 du code de la consommation, l'emprunteur ayant reçu toutes les explications nécessaires pour déterminer si le contrat était adapté à ses besoins et à sa situation financière. L'intimé soutient que l'interprétation stricte faite par la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 8 avril 2021 se fait au détriment de la lettre et de l'esprit du dispositif mis en place par le législateur, qu'elle est critiquée par la doctrine et qu'elle prive le consommateur d'une information importante en ce qu'il ne peut connaître le montant exact de la somme qu'il doit verser, qui constitue une caractéristique essentielle du contrat. Estimant que le procédé est trompeur, il invite la cour à résister à la jurisprudence de la Cour de cassation. S'agissant du devoir d'explication du prêteur, il s'approprie les motifs retenus par le premier juge sur ce point. L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes. Sur l'absence d'intégration des cotisations d'assurance au montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré Selon l'article L. 311-18 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou tout autre support durable et il contient un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Aux termes de l'article R. 311-5-2°-d relatif aux mentions que doit contenir le contrat de crédit, l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur devra verser. L'article R. 312-5-20-h dispose que l'encadré doit mentionner, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. En application de ces dispositions, le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass, civ 1ère, 8 avril 2021 n°19 25 236). En l'espèce, l'encadré figurant en première page de l'offre de crédit mentionne que le montant de la mensualité de remboursement est de 894,40 euros sans assurance facultative. Le montant de la prime d'assurance est par ailleurs clairement indiqué comme étant de 38,02 euros dans le contrat de prêt, dans le tableau d'amortissement et dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, laquelle fait corps avec le contrat et fait état d'une part du montant de la mensualité sans assurance facultative qui est de 894,40 euros et d'autre part du montant de la mensualité avec assurance facultative qui est de 932,43 euros. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, l'erreur minime commise dans la fiche d'information qui mentionne une cotisation de 38,03 euros alors que le montant indiqué dans le contrat et dans le tableau d'amortissement est de 38,02 euros n'est pas de nature à justifier la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dès lors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que cette erreur de 0,01 euros a eu une incidence déterminante sur le consentement éclairé du consommateur. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le coût de l'assurance facultative doive figurer dans l'encadré, satisfait aux exigences du code de la consommation le contrat, qui mentionne dans l'encadré le montant de la mensualité de remboursement hors assurance, dès lors que l'assurance souscrite est facultative, que le montant de la prime est expressément stipulé par ailleurs dans le contrat et que le montant de la mensualité assurance comprise est indiqué dans la fiche d'informations précontractuelles, de sorte que le consommateur est pleinement informé des conditions précises de l'offre qui lui est soumise. La déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n'est en conséquence pas encourue à ce titre. Sur le manquement du prêteur à son devoir d'explication Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation applicable en l'espèce, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, l'emprunteur a apposé sa signature sur le contrat sous la mention pré-imprimée suivante : 'L'emprunteur reconnaît avoir reçu de Société Générale sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements'. La fiche d'informations précontractuelles normalisées remise à l'emprunteur et versée aux débats comporte dans son en-tête la mention suivante :'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' et reprend de façon détaillée, précise et exhaustive l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette fiche d'information répond aux exigences de l'article L. 311-8 du code de la consommation en ce qu'elle comporte l'ensemble des renseignements permettant d'informer l'emprunteur sur la nature et la portée de l'engagement contracté et sur les conséquences financières d'une défaillance dans le règlement des mensualités prévues. Le prêteur justifie également de la consultation du FICP et de l'établissement d'une fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur accompagnée des justificatifs de sa situation financière qui rappelle également qu'un crédit doit être utile, qu'il engage dans le temps, qu'il suppose que l'emprunteur vérifie son budget et liste ses charges et revenus et qu'il doit être remboursé et adapté à la capacité de remboursement de l'emprunteur. Enfin, il est établi que le prêt litigieux était destiné au regroupement de crédits précédemment souscrits et que le prêteur a remis à l'emprunteur le document propre au rachat de crédits destiné à lui apporter une information complète sur les conditions du prêt consenti. Eu égard à la nature de l'opération litigieuse qui n'a pas aggravé la situation économique de l'emprunteur et n'a pas créé de risque d'endettement nouveau, le prêteur n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention de M. [I] sur un risque inexistant d'inadéquation du prêt à ses capacités de remboursement. Il en résulte que le prêteur justifie par les documents produits avoir rempli le devoir d'explication prévu par l'article L. 311-8 sans que le juge puisse, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, exiger la production d'autres documents et notamment d'une attestation spécifique signée de l'emprunteur ni la mention des caractéristiques précises des contrats objet du rachat. C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu un manquement du prêteur à son devoir d'explication. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné M. [I] au paiement de la somme de 10 526,89 euros outre les intérêts au taux légal non majoré. Sur la demande en paiement du solde du prêt Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées à l'article 5.6 des conditions générales du contrat. En l'espèce, la SAS Sogefinancement verse aux débats les pièces justificatives suivantes : - l'offre de crédit Compact régulièrement acceptée le 9 décembre 2014, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice d'information relative à l'assurance, - la synthèse des garanties des contrats d'assurance, - la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents, - le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 30 décembre 2014, - la demande de remboursement des crédits en cours signée par M. [I], - le document d'information propre au regroupement de crédits, - l'avenant de réaménagement signé le 27 août 2017, - le tableau d'amortissement y afférent, - l'historique des mouvements du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 24 juin 2020, - le décompte de la créance arrêté au 30 juin 2021. Il en résulte qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 30 212,49 euros au titre du capital restant dû, - 3 556,56 euros au titre des mensualités impayées, - 2 215,93 euros au titre des intérêts échus depuis le 22 juillet 2020, - 11,76 euros au titre des intérêts de retard, - 2 595,18 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%, - dont à déduire les versements effectués par M. [I] à hauteur de la somme de 3 050 euros, - en ce non inclus les frais de procédure qui entrent dans le calcul des dépens, Soit la somme de 35 541,92 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [I], outre les intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 30 212,49 euros à compter du 1er juillet 2021. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ne sont pas dévolues à la cour. Les dépens d'appel seront supportés par M. [I] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante dont la demande formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [H] [I] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 35 541,92 euros augmentée des intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 30 212,49 euros à compter du 1er juillet 2021 ; Condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Badina dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article L. 312-14 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7cb2bcb8dca058e3e7f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel