Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2acb8dca058e3e7f84
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 14 400 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/03727 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4ML COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/02835 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 27 Juillet 2021 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Me [N], prise en son établissement [Adresse 4] agissant en remplacement de la SELARL Me [S] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL AU COIN DES VIEILLES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience. * * * Exposé des faits et de la procedure Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2007, la société Agco finance a consenti à l'EARL Au coin des vieilles un crédit-bail concernant un tracteur de marque Massey-Ferguson. Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a, entre autres dispositions, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL Au coin des vieilles et a désigné la SELARL [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné à l'EARL Au coin des vieilles de restituer le tracteur à la société Agco. Par jugement du 7 février 2018 confirmé par un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry, le tribunal de grande instance de Bonneville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL Au coin des vieilles et a désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur. Le 7 novembre 2018, la société Agco Finance a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 25 630 euros. Par acte d'huissier du 8 octobre 2018, la société Agco a fait délivrer à M. [B][G] une sommation d'avoir à restituer le tracteur objet du contrat. Par acte du 9 octobre 2018, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance afin de se voir reconnaître propriétaire du tracteur à la suite de la vente intervenue le 15 mars 2015 pour un montant de 120 000 euros HT. Par lettre du 2 avril 2019, le liquidateur de l'EARL Au coin des vieilles a sollicité de M. [G], acquéreur du tracteur, la preuve du paiement du prix de vente mentionné sur la facture établie le 15 mars 2015. Par jugement du 19 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bonneville s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux. Par acte du 1er octobre 2020, la SELARL [S] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Au coin des vieilles a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 144 000 euros. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté M. [G] de sa demande tendant à voir prescrite l'action formée par la SELARL [M] ès qualités ; - déclaré l'action recevable ; - dit que M. [G] est débiteur de la facture d'un montant de 144 000 euros; - condamné M. [G] à verser à la SELARL [M] ès qualités la somme de 144 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - condamné M. [G] à verser à la SELARL [M] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux dépens ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 24 septembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de tous les chefs du jugement rendu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 16 mai 2022, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement dans toutes ses dispositions ; - dire et juger l'action prescrite ; - débouter la SELARL [M] ès qualités de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet Baron. Par dernières conclusions reçues le 17 mai 2022, la SELARL MJ Synergie représentée par Me [N], agissant en remplacement de la SELAR [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Au coin des vieilles, demande à la cour de : - déclarer son intervention volontaire recevable ; - confirmer le jugement rendu ; - ajouter que les condamnations sont prononcées au profit de la SELARL MJ Synergie au lieu et place de la SELARL [S] [M] ; En conséquence - déclarer l'action recevable ; - condamner M. [G] à lui verser la somme de 144 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - débouter M. [G] de ses demandes ; Y ajoutant - condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Il n'est pas contesté en l'espèce que, par ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bonneville, la SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Au coin des vieilles en remplacement de la SELARL [M]. L'intervention de la SELARL MJ Synergie, qui vient aux lieu et place du précédent liquidateur, ne constitue pas une intervention volontaire sur la recevabilité de laquelle la cour doit se prononcer dès lors qu'elle intervient en la même qualité que la SELARL [M] à laquelle elle succède et qui était partie à l'instance dont appel. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors qu'il est fondé à invoquer la prescription biennale de l'action en paiement sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation dès lors que sa qualité de professionnel n'est pas établie. Il invoque à titre subsidiaire la prescription quinquennale et fait valoir que la vente du tracteur étant intervenue le 15 mars 2015, l'action en paiement engagée le 1er octobre 2020 est prescrite. L'intimée soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en ce que l'acheteur, qui exerce une activité d'éleveur de chevaux, a acquis le tracteur en qualité de professionnel de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2. Elle estime que la prescription quinquennale ne peut davantage être invoquée dès lors qu'elle n'a eu connaissance de la cession intervenue au profit de l'appelant qu'à l'occasion de la déclaration de créance de la société Agco et de la demande de restitution du tracteur. Sur la prescription biennale du code de la consommation Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En l'espèce, l'intimée justifie par la production d'un extrait du site Société.com à jour au 9 mars 2021, que M. [G] exerce depuis 12 ans une activité d'élevage de chevaux en qualité d'entrepreneur individuel. L'achat d'un tracteur est une activité qui entre dans le champ de l'activité professionnelle de l'éleveur, peu important à cet égard que ce dernier exerce par ailleurs d'autres activités et divers mandats sociaux. C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que M. [G] ne pouvait être qualifié de consommateur dans le cadre de l'opération d'acquisition du tracteur auprès de l'EARL Au coin des vieilles. Le jugement frappé d'appel doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. Sur la prescription quinquennale de droit commun Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ces dispositions, le point de départ du délai de l'action en paiement du prix de vente n'est pas la date de la vente du tracteur intervenue le 15 mars 2015 mais la date à laquelle le liquidateur du vendeur a eu connaissance de la cession litigieuse et du défaut de paiement du prix de vente. Or en l'espèce, le liquidateur fait valoir à juste titre qu'il n'a été informé de la cession du tracteur à M. [G] que lors de la déclaration de créance effectuée par le crédit-bailleur le 7 novembre 2018 assortie d'une demande de restitution du tracteur objet du contrat. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit en conséquence être fixé au 7 novembre 2018 et l'action en paiement déclarée recevable pour avoir été exercée le 1er octobre 2020, soit dans le délai de cinq ans. La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale doit en conséquence être écartée. Sur la demande en paiement L'appelant ne développe en appel aucune critique des dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement du prix de vente du tracteur dont il n'a jamais soutenu ni démontré s'être acquitté. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré à ce titre. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [G] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [G] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que le liquidateur de l'EARL Au coin des Vieilles est désormais la SELARL MJ Synergie représentée par Me [N] entre les mains de laquelle le paiement devra être effectué ; Y ajoutant Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [B] [G] à verser à la SELARL MJ Synergie représentée par Me [N], ès qualités de liquidateur de l'EARL Au coin des vieilles, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation dès lors qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c7cb2acb8dca058e3e7f84
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