Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2acb8dca058e3e7f82
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 455 912 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
N° RG 21/03527 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00369 Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 29 Juillet 2021 APPELANTE : Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014909 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.C.I. LOREY PHARM venant aux droits de la SCI LES BOQUETEAUX, [Adresse 5], suivant acte de vente du 2 mai 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 3] représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience. * * * Exposé des faits et de la procedure Suivant acte sous seing privé du 24 octobre 2011, la SCI Les boqueteaux, aux droits de laquelle vient la SCI Lorey Pharm, a donné à bail à M. [Z] [L] et à Mme [T] [F] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros réduit par la suite à la somme de 700 euros. Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à M. [L] et à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 11 059,12 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier du 26 mars 2021, la SCI Lorey Pharm a fait assigner M. [L] et Mme [F] afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - constaté la recevabilité des demandes de la SCI Lorey Pharm ; - constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des occupants ; - condamné solidairement M. [L] et Mme [F] à payer à la SCI Lorey Pharm une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer arrêté au jour de la résiliation à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; - condamné solidairement M. [L] et Mme [F] à payer à la SCI Lorey Pharm la somme de 14 559,12 euros au titre des impayés outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [L] et Mme [F] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné solidairement M. [L] et Mme [F] à payer à la SCI Lorey Pharm la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [L] et Mme [F] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 6 septembre 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 16 mai 2022, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour s'acquitter de sa dette; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; - dire qu'en cas de respect du rééchelonnement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; - dire n'y avoir lieu au paiement d'un article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Par dernières conclusions reçues le 31 mai 2022, la SCI Lorey Pharm demande à la cour de : - débouter Mme [F] de ses demandes ; - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - condamner Mme [F] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire Au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'appelante sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et fait principalement valoir que, séparée de M. [L], elle vit seule dans le logement avec ses trois enfants, qu'elle a rencontré des difficultés financières à la suite d'un trop perçu de la CAF, qu'elle a effectué un versement de 10 000 euros grâce à l'aide de son père, qu'elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2021 et qu'elle perçoit désormais un revenu mensuel compris entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Le bailleur s'oppose à toute demande de délais aux motifs que les difficultés de paiement sont anciennes et récurrentes, que le règlement d'une partie de l'arriéré a été fait par le père de Mme [F] qui reste cependant redevable de la somme de 3 829,12 euros au 22 janvier 2022, que les loyers ou indemnités d'occupation sont systématiquement réglés avec retard et que le logement souffre d'un défaut d'entretien. Les dispositions du jugement ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 janvier 2021 faute de règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance ne sont pas critiquées en appel et doivent en conséquence être confirmées. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de payer sa dette locative. L'article 24-VII dispose que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et au VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il n'est en l'espèce pas contesté que l'arriéré dû au bailleur a été partiellement réglé par le règlement de la somme de 10 000 euros versée les 2, 6 et 15 juillet 2021 de sorte que le montant de l'arriéré s'élève à la somme de 9 859,12 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2022. Il résulte également des pièces versées aux débats que des règlements sont effectués au titre du loyer courant sans qu'il puisse être fait grief à Mme [F] de régler systématiquement avec retard dès lors qu'elle justifie travailler en intérim avec un salaire versé aux alentours du 10 de chaque mois. Le décompte actualisé au 15 mai 2022 démontre ainsi que le loyer courant est réglé régulièrement depuis l'échéance du mois d'août 2021 à l'exception de l'échéance du mois d'avril 2022 demeurée impayée et de l'échéance du mois de mai 2022 qui apparaît comme n'ayant pas été réglée à la date du 15 mai 2022 sans qu'il puisse en être déduit une défaillance avérée de la locataire dans la reprise du paiement du loyer. L'appelante justifie ainsi, par les paiements effectués et par les justificatifs produits, de sa capacité à s'acquitter régulièrement du paiement du loyer compte tenu du montant de ses ressources compris entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Si le bailleur soutient que Mme [F] est de mauvaise foi, les difficultés financières rencontrées par l'intéressée, qui vit seule avec trois enfants à charge, ne sauraient faire obstacle à l'octroi de délais eu égard aux efforts de règlement intervenus. Dès lors, au regard du règlement d'une part importante de l'arriéré, du paiement régulier du loyer courant depuis plusieurs mois et de la capacité de Mme [F] à assurer le règlement de l'arriéré dans le délai maximum de 36 mois prévu par l'article 24 précité, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'accorder à l'appelante des délais de paiement de 36 mois selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [F], laquelle sera autorisée à s'acquitter de l'arriéré par des versements mensuels de 250 euros, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais et reprenant leur plein effet en cas de non-respect des modalités fixées. Sur la demande en paiement La bailleresse produit un décompte actualisé de sa créance, qui tient compte des versements intervenus et qui fait état d'un arriéré d'un montant de 9 859,12 euros au 15 mai 2022. Ce décompte n'est pas contesté par l'appelante, qui ne soutient pas que des versements seraient intervenus, qui n'auraient pas pris en compte. Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans ses dispositions relatives au montant de la condamnation prononcée qui sera fixé à la somme de 9 859,12 euros arrêtée au 15 mai 2022. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [F] dont la défaillance dans le paiement des loyers est établie et au profit de laquelle la présente décision est rendue dans la mesure où il est fait droit à la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire. L'intimée sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant ordonné la restitution des lieux et l'expulsion des occupants, celles ayant fixé le montant de l'arriéré dû à la somme de 14 559,12 euros et celles ayant dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [F]; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit que le montant de l'arriéré impayé au 15 mai 2022 s'élève à la somme de 9 859,12 euros ; Autorise Mme [T] [F] à s'acquitter de sa dette en versements mensuels consécutifs de 250 euros, en plus du loyer courant et des charges, avant le 15 de chaque mois à compter du 15 septembre 2022, le 36ème et dernier versement devant régler le solde du principal, des intérêts et des frais; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect des conditions fixées ; Dit que si Mme [T] [F] se libère de sa dette selon les délais et les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Mme [F] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués à la SCI Lorey Pharm ; Dit que si le bail est résilié, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [F] au besoin avec le concours de la force publique ; - l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et Mme [F] sera condamnée à en verser mensuellement le montant à la SCI Lorey Pharm ; Condamne Mme [T] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la SCI Lorey Pharm de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil au locataire en situatiarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
62c7cb2acb8dca058e3e7f82
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