Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2acb8dca058e3e7f7e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 072 058 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02176 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZBC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-0000 Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 06 Avril 2021 APPELANTS : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représenté et assisté par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN Madame [M] [K] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience. * * * Exposé des faits et de la procedure Suivant acte sous seing privé du 18 février 2016, la SA Domofinance a consenti à M. [I] [K] et à Mme [M] [G] épouse [K] un crédit affecté à l'acquisition d'une installation photovoltaïque d'un montant de 19 000 euros remboursable en 140 mensualités de 178,41 euros au taux contractuel de 4,24% et au taux effectif global de 4,59%. L'attestation de fin de travaux a été signée le 11 mars 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2018, le prêteur a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées du prêt d'un montant de 1 030,36 euros dans un délai de dix jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Par lettres recommandées du 2 mars 2018, la SA Domofinance a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, la SA Domofinance a fait assigner M. et Mme [K] afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement du 3 avril 2020, M. et Mme [K] ont été déboutés de leur demande de sursis à statuer et la réouverture des débats a été ordonnée. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a : - condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à la SA Domofinance la somme de 18 837,52 euros ; - débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 26 mai 2021, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 25 août 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - juger que la société Domofinance a commis une faute engageant sa responsabilité en procédant au décaissement des fonds au profit de la société Futura International pour le crédit affecté à la pose de panneaux photovoltaïques qui n'ont jamais été raccordés et dont l'installation est défectueuse ; - dire que le décaissement des fonds a engagé la responsabilité pour faute de la société Domofinance à hauteur de la somme de 18 837,52 euros à titre principal outre intérêts dans les mêmes causes et dans les mêmes montants que ceux alloués à l'établissement prêteur de deniers par la juridiction civile en première journée ; - ordonner la compensation des créances ; Complémentairement - juger que le contrat de financement est nul pour défaut d'objet ; - condamner la société Domofinance à restituer l'intégralité des sommes déjà perçues auprès des époux [K] ; - ordonner la production d'un décompte des sommes perçues depuis la libération des fonds ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Treguier. Par dernières conclusions reçues le 25 novembre 2021, la SA Domofinance demande à la cour de : - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation ; - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 20 720,58 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 319,44 euros et les intérêts au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure du 2 mars 2018 ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 18 837,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2018 ; - condamner solidairement les consorts [K] à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande d'annulation du contrat de crédit Les appelants concluent à l'annulation du contrat de crédit pour défaut d'objet au motif que l'installation n'a pas été raccordée. Ils font valoir qu'ils ont sollicité la nullité du contrat de vente dans le cadre d'une instance distincte, qui est en cours, que l'établissement de crédit engage sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié que le contrat initial était conforme aux dispositions impératives sur le démarchage à domicile et pour avoir libéré les fonds sans s'assurer que l'installation avait été mise en service. Ils indiquent en outre que le défaut de paiement des échéances est lié à l'absence de ressources tirées de l'exploitation des installations et que le crédit n'aurait jamais dû leur être accordé, compte-tenu de leur situation financière. L'intimée s'oppose à cette demande aux motifs que ni la société Futura ni son liquidateur n'ont été mis en cause, que la nullité du contrat de crédit ne peut être poursuivie en l'absence de nullité du contrat principal et qu'en tout état de cause l'installation est raccordée depuis le 13 octobre 2016. C'est à juste titre que l'établissement de crédit fait valoir qu'en l'absence de mise en cause du vendeur de l'installation, la demande d'annulation du contrat de crédit affecté ne saurait être formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation dont M. et Mme [K] ne se prévalent d'ailleurs pas puisqu'ils invoquent exclusivement les dispositions du code civil relatives à la nullité du contrat pour défaut d'objet et à la responsabilité du prêteur. Aux termes de l'article 1126 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Le contrat dépourvu d'objet certain formant la matière de l'engagement est nul en application des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil. Or l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention. En l'espèce, l'objet de l'obligation du prêteur réside dans la mise à disposition de fonds d'un montant déterminé et il ne peut être confondu avec l'objet de l'obligation du vendeur qui est la pose et la fourniture d'une installation photovoltaïque. Dès lors, à supposer démontré le caractère défectueux de l'installation, le contrat de crédit n'encourt pas l'annulation pour défaut d'objet mais il peut seulement, en application du principe de l'interdépendance des contrats, être annulé ou résolu en cas d'annulation du contrat principal, demande dont la cour n'est pas saisie. Il en résulte que c'est en vain que M. et Mme [K], qui n'ont pas mis en cause le vendeur dans le cadre de la présente instance et qui ne peuvent donc se prévaloir de la nullité du contrat de crédit affecté en conséquence de la nullité du contrat principal, poursuivent la nullité du contrat pour absence d'objet alors qu'en réalité les griefs invoqués ont trait au dysfonctionnement supposé de l'installation. M. et Mme [K] doivent en conséquence être déboutés de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la déchéance du droit aux intérêts Le prêteur fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la taille des caractères du contrat est inférieure au corps 8 prévu par l'article R. 312-10 du code de la consommation alors que le contrat respecte les dispositions légales. Les emprunteurs ne font valoir aucun moyen opposant. Aux termes de l'article R. 311-5 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. En application de ces dispositions destinées à garantir la lisibilité du contrat, la taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères en ce inclus l'extrémité supérieure des lettres ascendantes (b, t, d) et l'extrémité inférieure des lettres descendantes (g, p, q). En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a mesuré la taille des caractères du contrat en divisant la hauteur totale du paragraphe par le nombre de lignes alors que cette mesure ne tient pas compte de l'espace vierge séparant chaque ligne et que la mesure doit être effectuée ligne par ligne dès lors que le bas des lettres descendantes n'est pas collé au haut des lettres montantes de la ligne qui suit. La mesure du corps des lettres du contrat versé aux débats établit que l'écart entre la hampe des lettres montantes et le jambage des lettres descendantes n'est pas inférieur à 3 millimètres. Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. Sur le montant restant dû Aux termes de l'article L. 312-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes : - l'offre de prêt régulièrement acceptée et le contrat d'achat de l'installation objet du prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue, - les justificatifs de l'identité et des revenus des emprunteurs, - le justificatif de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs le 29 mai 2018, - le tableau d'amortissement, - l'attestation de réception des travaux, - l'historique des mouvements du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, - les lettres de déchéance du terme, - le décompte de la créance arrêté au 11 mars 2018. Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme, l'intégralité des sommes dues est devenue immédiatement exigible et que la société Domofinance est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 968,40 euros au titre des mensualités échues impayées, - 18 351,04 euros au titre du capital restant dû, - 1 401,14 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance, Soit la somme de 20 720,58 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [K] outre les intérêts au taux contractuel de 4,24% sur la somme de 18 351,04 euros à compter du 11 mars 2018 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 401,14 euros à compter du 2 mars 2018. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Les emprunteurs, qui ne sont pas recevables à se prévaloir d'irrégularités affectant le contrat principal en l'absence de mise en cause du vendeur, ne caractérisent en l'espèce aucun manquement du prêteur à ses obligations dès lors que les pièces produites établissent que M. [K] a signé, le 11 mars 2016, un certificat attestant de la livraison de l'installation photovoltaïque et sollicitant du prêteur la mise à disposition des fonds au profit du vendeur et que le raccordement de l'installation est intervenu le 13 octobre 2016 ainsi que cela résulte du courrier des époux [K] du 5 janvier 2017. Il ne saurait davantage être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs alors que la fiche de dialogue signée par M. et Mme [K] qui en ont certifié l'exactitude, fait état des éléments suivants : M. et Mme [K], qui ont deux enfants à charge, disposent de revenus mensuels de 4 023 euros, sont propriétaires de leur logement et font face à des charges mensuelles de 788 euros au titre du crédit immobilier en cours et de 275 euros au titre des impôts. Il s'ensuit que le crédit consenti, remboursable par mensualités de 178,41 euros, était parfaitement compatible avec les ressources et les charges déclarées par les emprunteurs et ne les exposait pas à un risque particulier d'endettement, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas. En l'absence de manquement avéré du prêteur à ses obligations, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [K] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens et de celles ayant débouté la SA Domofinance de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute M. et Mme [K] de leur demande d'annulation du contrat ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne solidairement M. [I] [K] et Mme [M] [G] épouse [K] à verser à la SA Domofinance la somme de 20 720,58 euros augmentée des intérêts au taux de 4,24% sur la somme de 18 351,04 euros à compter du 11 mars 2018 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 401,14 euros à compter du 2 mars 2018 ; Déboute M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [M] [G] épouse [K] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [M] [G] épouse [K] à verser à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [K] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-24 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 311-31 du code de la consommation dans sa réarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1126 du code civil dans sa rédaction antérarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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62c7cb2acb8dca058e3e7f7e
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