Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb23cb8dca058e3e7f7a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 175 825 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/00711 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWAQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Décembre 2015 APPELANT : Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Maître [C] [R] en qualité de Mandataire ad hoc de la Société CONCEPT BIEN ÊTRE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté régulièrement assigné par acte du 20/04/2022 Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [N] a été engagé par la société Concept Bien-Etre (CBE) en qualité de responsable commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2013. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 août 2013, la liquidation judiciaire de la société CBE a été prononcée d'office et M. [C] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [U] [N] le 10 septembre 2013. Par requête du 3 décembre 2014, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance de sa situation de co-emploi entre les sociétés Normande de confort durable (SNCD) et Concept Bien Etre, en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud'hommes a constaté l'intervention du CGEA de Rouen, dit qu'il n'y a pas de situation de co-emploi de M. [U] [N] par la SAS SNCD, dit que le licenciement économique est fondé et débouté M. [U] [N] de toutes ses demandes, le condamnant aux entiers dépens. M. [U] [N] a interjeté appel le 24 décembre 2015. A la suite de plusieurs radiations successives, l'affaire a été réinscrite le 18 février 2021 à la diligence de M. [U] [N]. Le 10 juin 2020, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société CBE a été prononcée et M. [C] [R], désigné en qualité de mandataire ad hoc, a été assigné le 20 avril 2022 en intervention forcée sur la présente instance. M. [C] [R] ès qualités, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui. Par conclusions remises le 13 août 2021, oralement développées à l'audience et modifiées en ce qu'il n'est plus sollicité la jonction avec l'instance 21/00713 relative au litige l'opposant à la société SNCD et en ce qu'il renonce au moyen tenant à la reconnaissance d'une situation de co-emploi, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [N] demande à la cour de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, en tout état de cause, constater que la société CBE a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail inscrite à l'article L.1222-1 du code du travail, en conséquence, infirmer le jugement rendu, condamner M. [C] [R], ès qualités, au paiement des sommes suivantes : dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 758,25 euros, indemnité compensatrice de préavis : 15 879,12 euros, congés payés afférents : 1 587,91 euros, rappel de commissions : 16 503,44 euros, congés payés afférents : 1 650,34 euros, indemnité compensatrice de congés payés : 3 780,71 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens, -le condamner à établir les bulletins de paie et les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) rectifiés suivant le jugement à intervenir, déclarer commune et opposable à l'AGS-CGEA les condamnations à intervenir. Par conclusions remises le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CGEA de Rouen demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, en toute hypothèse, lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail M. [U] [N] soutient avoir exécuté ses missions sans percevoir la rémunération variable contractuellement prévue alors qu'il a obtenu nombre de chantiers, ceci, faute pour son employeur d'avoir facturé les chantiers apportés à ses partenaires grâce à son travail. En application du contrat de travail, la rémunération de M. [U] [N] était composée d'une partie fixe pour un montant de 2 000 euros brut et d'une partie variable à hauteur de 20 % de la facturation d'apporteur d'affaires que la société signera pour le compte de ses partenaires, étant entendu que cette facture d'apport d'affaires doit être de 10 % minimum du montant du chantier et intégrée dans le calcul du prix de vente des affaires. Cette partie variable est versées dès lors que la société Concept Bien Etre et la société sous-traitante seront réglées de leur prestation. Chaque mois, outre la partie fixe, une avance sur la partie variable sera versées au salarié afin d'atteindre le salaire mensuel de 2 700 euros garanti. A l'appui de sa prétention, M. [U] [N] verse au débat un décompte de commissions mentionnant le nom des clients pour lesquels il soutient avoir obtenu des marchés, leurs montants, mais précisant également la société pour laquelle il les a obtenus, ce qui permet de constater que seuls quatre marchés sont mentionnés comme relevant de la société Concept Bien-Etre pour un montant hors taxe total de 3 615,44 euros, alors que pour tous les autres, le salarié mentionne 'SNCD'. Il communique également deux prestations facturées par la société SNCD à la société Cinq mondes, ainsi qu'un devis du 20 juin 2013 établi pour M. et Mme [K] dont les seules mentions ne permettent pas d'en déduire qu'ils sont issus de l'activité de M. [U] [N] et au surplus de son activité salariée le liant à la société Concept Bien-Etre. Ainsi, il ne peut se déduire des seuls éléments communiqués que les chantiers attribués à la société SNCD résulte de l'activité salariée de M. [U] [N] dans le cadre du contrat de travail le liant à la société Concept Bien-Etre. Aussi, alors M. [U] [N] a effectivement perçu des avances sur commissions pour un montant total de 2 584,61 euros, il a été rempli de ses droits dans le cadre de son activité salariée pour la société Concept Bien-Etre. M. [U] [N] sollicite paiement du salaire du mois d'août à hauteur de 2 000 euros et les congés payés afférents. Son licenciement lui ayant été notifié le 10 septembre 2013, le salarié est fondé à solliciter paiement de son salaire jusqu'à l'issue du contrat de travail et, dès lors que la charge de la preuve de l'effectivité du paiement repose sur l'employeur qui en l'espèce est défaillant pour ce faire, la cour infirme le jugement entrepris et fixe la créance de rappel de salaire à hauteur de 2 000 euros et aux congés payés afférents. Au cours de la relation contractuelle, le salarié a acquis des droits à congés payés dont il est fondé à solliciter l'indemnité compensatrice jusque fin juillet à hauteur de 1 266,92 euros compte tenu des salaires perçus sur cette période, la cour ayant fixé sa créance au titre des congés payés pour le mois d'août. La cour infirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail M. [U] [N] soutient que son licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que les difficultés économiques résultent d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur, le gérant la société Concept Bien-Etre, M. [V], également gérant de la société Normande de confort durable, n'ayant pas facturé pour la société Concept Bien-Etre les prestations de M. [U] [N] en vue de privilégier ses sociétés historiques, ce qui lui a permis de s'exonérer du paiement de ses commissions et d'entraîner les difficultés économiques de la société Concept Bien-Etre qui multipliait les dépenses sans percevoir de recettes, organisant ainsi la faillite de la société, mais aussi en raison du non-respect de l'obligation de reclassement. Dès lors que le salarié invoque une fraude, la charge de la preuve lui incombe. Or ses seules allégations sont insuffisantes à établir la preuve d'une démarche intentionnelle de M. [V] consistant à détourner les recettes de la société Concept Bien-Etre au profit d'une autre de ses sociétés et particulièrement la société SNCD, laquelle, spécialisée dans les travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation, préexistait à la création de la société Concept Bien-Etre et qui dès lors, antérieurement au recrutement de M. [U] [N], disposait d'un dispositif lui permettant d'obtenir des chantiers et la seule attestation de M. [G] [B], déclarant que M. [V] a décidé sans explication de ne pas facturer les chantiers apportés, est insuffisante pour établir que les chantiers obtenus par la société SNCD étaient issus de l'activité de M. [U] [N] en qualité de salarié de la société Concept Bien-Etre. Par conséquent, la fraude invoquée n'est pas établie. S'agissant de l'obligation de reclassement, dès lors que les sociétés Concept Bien-Etre et Normande de confort durable ne font pas partie d'un groupe, aucun manquement n'est établi et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la société employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office et que tous les emplois ont été supprimés. La cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [C] [R], ès qualités, est condamné aux entiers dépens et à payer à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [N] au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2013 et l'indemnité pour les congés payés acquis Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [U] [N] au passif de la procédure collective de la société Concept Bien-Etre aux sommes suivantes : rappel de salaire d'août 2013 : 2 000,00 euros congés payés afférents : 200,00 euros indemnité pour les congés payés acquis : 1 266,92 euros Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen doit sa garantie pour ces sommes à défaut de fonds disponibles ; Dit que M. [C] [R], ès qualités, devra remettre à M. [U] [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [R], ès qualités, à payer à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la liquidation judiciaire de la société Concept Bien-Etre aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb23cb8dca058e3e7f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel