Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb14cb8dca058e3e7f1c
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01123 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGR [L] [G] / C.P.A.M DU PUY DE DOME Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Claude VICARD, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [L] [G] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat suppléant Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : C.P.A.M DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 07 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 février 2018, la société [5], employeur de Mme [G], a souscrit la concernant une déclaration se rapportant à un accident qui aurait eu lieu le 27 décembre 2017, assortie d'un certificat médical initial daté du 29 décembre 2017 faisant état d'un 'syndrome anxio dépressif. Problèmes conflictuels au travail.' Après enquête, par décision en date du 17 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 juin 2018 Mme [G] a porté une contestation de cette décision de refus devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 août 2018, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a finalement rejeté sa contestation par décision du 11 décembre 2018. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME. Par jugement en date du 6 août 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - débouté Mme [G] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [G] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le11 août 2020 . PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures déposées à l'audience du 7 juin 2022 et oralement soutenues, Mme [G] demande à la cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé ; - infirmer la décision rendue par le pôle social près le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - ordonner la prise en charge de l'accident survenu le 27 décembre 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail ; - condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, Mme [G] soutient qu'un fait soudain, brutal, exceptionnel et anormal, s'étant produit le 27 décembre 2017 aux temps et lieu de travail, a causé son arrêt de travail. Elle fait valoir que si les conditions de travail étaient, certes, déjà dégradées avant qu'il ne survienne, ce fait, marqué par des menaces émanant de sa supérieure hiérarchique, a constitué le point d'orgue de cette dégradation. Par ses écritures déposées à l'audience du 7 juin 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [G] aux dépens. La CPAM argue de l'absence de preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail susceptible d'entraîner l'application de la présomption d'imputabilité. Elle fait observer que les faits du 27 décembre 2017, qui s'inscrivent dans le cadre d'une dégradation lente et progressive des conditions de travail, ne correspondent pas à la notion d'accident du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'. Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail. Le fait générateur doit ainsi marquer un écart avec le cours habituel des relations de travail. Il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un accident du travail d'établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l'existence d'une lésion. S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur, mais également dans les rapports entre l'employeur et la caisse. En l'espèce, Mme [G] fait valoir que le 27 décembre 2017, alors que ses conditions de travail étaient déjà dégradées, elle a été victime d'une altercation avec Mme [T], sa supérieure hiérarchique. Elle explique qu'en fin de journée, aux alentours de 19 heures 30, elle a imprimé une capture d'écran afin de porter à la connaissance de sa supérieure un message d'erreur inhabituel apparu sur son écran, puis lui a posée sur son bureau. Mme [T] lui a rétorqué d'un ton méprisant ' tu vois pas que tu me déranges'' avant de froisser la feuille déposée, de l'entraîner à l'écart dans une pièce fermée et de proférer alors des menaces en approchant sa tête de la sienne pour la provoquer. Mme [G] relate qu'elle a choisi de quitter la pièce pour éviter tout incident mais que Mme [T] l'a suivie en lui criant dessus. Elle expose que cette altercation est à l'origine d'une lésion psychologique nécessitant un traitement médical. Au cours de l'enquête administrative menée par la caisse, Mme [T] a reconnu avoir eu avec Mme [G] un entretien à l'écart des autres salariés mais a contesté avoir crié, avoir adopté un comportement agressif ou avoir tenu des propos méprisants. Le témoin cité par Mme [G], à savoir Mme [M] [J], autre salariée de la société [5], n'a pas souhaité déposer de déclarations durant l'enquête administrative, invoquant le 30 mars 2018, dans le cadre d'échanges de messages téléphoniques écrits, le souhait d'éviter des représailles. Le 11 décembre 2019, déliée du lien de subordination dans lequel elle était placée avec la société [5], Mme [J] a, selon les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, attesté que le 27 décembre 2017, aux alentours de 19 heures 30, Mme [G] a déposé sur le bureau de sa supérieure une copie de capture d'écran, celle-ci lui répondant ' tu vois pas que je suis occupé avec un conseiller''. Elle explique que la supérieure hiérarchique n'a pas apprécié que Mme [G] lui réponde et n'a pas cessé de demander à cette dernière de ne pas lui parler ainsi, alors que ' [X] restait calme pour ne pas engendrer de conflit.'. Aux termes de cette attestation, Mme [J] a ajouté que ' ce n'était pas la première fois que [E] parlait mal à [X]'. Dans un courrier daté du 23 janvier 2018 destiné à la société [5], Mme [G] expose avoir été placée en arrêt de travail antérieurement au fait du 27 décembre 2017, face à l'insécurité, mal supportée, générée par le risque d'être licenciée puis, à son retour en septembre 2017, avoir été affectée à l'équipe de Mme [T] et de Mme [U]. Elle indique que depuis cette affectation ses conditions de travail se sont progressivement détériorées, expliquant cette dégradation progressive dans les termes suivants : ' Mme [E] [T] s'adressait à moi d'une façon inadaptée. Quand je suis venue une fois poser une question sur un dossier alors que c'était un autre superviseur qui devait y répondre, j'ai eu le droit à ' tu ne sais pas lire le français'' Alors que le planning était écrit bien trop petit pour qu'on puisse y lire quoi que ce soit. Avec des périodes d'accalmie, mais régulièrement et de plus en plus elle s'adressait à moi en me rabaissant, en m'humiliant devant les autres, en étant tout le temps sur mon dos et en étant agressive. Le mardi 02 novembre 2017, Mme [E] [T] m'a agressé verbalement puis elle m'a demandé de laisser mon poste de travail et de la suivre à l'écart des autres. Elle m'a alors fustigé de reproches en répétant que c'était ma N+1, que si ça n'allait pas je devais aller faire du sport. Pour information je suis en surpoids, sa remarque et son attitude étaient déplacés et non professionnels.' Il résulte des éléments qui précèdent que s'il peut être retenu que le 27 décembre 2017, Mme [T] a parlé avec une forme d'acrimonie à Mme [G] après que celle-ci ait déposé sur son bureau une copie de capture d'écran, il ne peut en revanche être confirmé que des menaces d'atteinte à son intégrité ont été brandies sous la forme d'un geste de confrontation physique. Il se trouve en effet que l'épisode du rapprochement des visages dans une logique de confrontation, allégué par la salariée, aurait eu lieu alors que les deux protagonistes se trouvaient seules dans une pièce fermée, de sorte qu'aucun témoin n'a pu assister à la scène relatée. En outre, Mme [J] ne décrit pas des propos menaçants, insultants ou vexatoires à l'endroit de Mme [G], mais simplement la répétition d'une demande de Mme [T] de voir Mme [G] ' arrêter de lui parler comme ça'. Ce témoin se contente d'indiquer que Mme [T] parlait mal à Mme [G], sans plus de précisions ni de détails. Au delà des seules affirmations de la salariée quant au déroulement des faits, les éléments de preuve relatifs à la teneur des échanges ayant eu lieu le 27 décembre 2017 entre Mme [T] et Mme [G] ne font en définitive pas apparaître de comportement notablement agressif, injurieux ou outrancier de la part de la supérieure hiérarchique, de nature à avoir pu causer un choc émotionnel à la salariée. Dans ces conditions, ils sont insuffisants à caractériser un fait accidentel. Plus encore, il se déduit des explications mêmes de l'appelante que l'épisode du 27 décembre 2017 n'est qu'un élément supplémentaire d'un contexte de dégradation progressive des relations de travail s'étant installé depuis plusieurs mois. Selon les éléments d'appréciation dont la cour dispose, il apparaît que le syndrome anxio-dépressif constaté chez Mme [G] à compter des faits du 27 décembre 2017 n'est donc pas imputable à un fait qui s'est soudainement produit à cette date, mais résulte plus exactement d'une détérioration lente et progressive des conditions de travail dont les événements litigieux ne sont que la dernière expression. C'est dès lors à raison, par un jugement qui sera confirmé, que le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au terme d'une juste analyse des éléments de la cause, a rejeté la qualification d'accident du travail défendue par Mme [G] et a débouté celle-ci de son recours. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance. Mme [G], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; - Déboute Mme [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [G] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7cb14cb8dca058e3e7f1c
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