Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb14cb8dca058e3e7f1a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 84 571 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01032 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN4Z [I] [T] / Organisme [5] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Claude VICARD, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006903 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) APPELANT ET : Organisme [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me HORDONNEAU, avocat suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 07 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La [5], ci après dénommée [5] a, par acte d'huissier de justice du 7 mai 2018, fait signifier à M. [T] une contrainte émise le 16 avril 2018 par le directeur de ladite caisse en vue du recouvrement de la somme de 13.647,70 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015 et 2016. Par courrier du 17 mai 2018 , M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER, a : - déclaré le recours de M. [T] recevable en la forme ; - débouté M. [T] de sa demande en nullité de la contrainte n°20140633l373360 - C32018004567 qui a été décernée à son encontre le 16 avril 2018 par la [5] ; - validé à hauteur de la somme de 13.845,71 euros la contrainte n° 201406331 733 - C3201 8004567 décernée le 16 avril 2018 par la [5] à l`encontre de M. [T] ; - débouté M. [T] de toutes ses autres demandes ; - condamné M. [T] à payer la somme de 300 euros à la [5] outre les majorations de retard complémentaires telles que légalement prévues jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent ; - condamné M. [T] aux entiers dépens de la procédure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 août 2020 , M. [T] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures déposées au greffe le 7 juin 2022 et oralement soutenues, M. [T] demande à la cour de : - rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la [5] ; - débouter la [5] de ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS ; - annuler la contrainte n°20140633137360- C 32018004567 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 du 16 avril 2018, qui lui a été signifiée le 7 mai 2018, à défaut la ramener à de plus justes proportions, en déduisant les sommes prescrites, soit 3.169,91 euros ; - dire et juger que l'acte de signification ne comporte pas de décompte permettant de justifier de la nature des cotisations par régime d'assurance gérée par la [5], par conséquent, de la différence de somme entre contrainte et signification ; - dire et juger que la [5] n'a pas respecté le droit du cotisant retraité à l'information concernant le cumul d'activité libérale et de pension de retraite, ni les dispositions légales et réglementaires en la matière; - dire et juger que le défaut d'information ou encore la réponse tardive de la caisse constitue un manquement à son obligation d'information qui engage sa responsabilité en application de l'article 1240 du code civil et condamner la [5] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - constater que le calcul de cotisations [5] est erroné ; - retenir la somme de 232.50 euros au titre de régularisation des années 2015-2016 ; - rejeter les majorations de retard décomptées par la [5], soit une somme de 1.530,70 euros, et à défaut dire que les majorations de retard ne courront qu'à compter de la signification de la décision ; - mettre à la charge de la [5] les entiers dépens de première instance et d'appel ; - mettre à la charge de la [5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures déposées à l'audience du 7 juin 2022 et oralement soutenues, la [5] demande à la cour de : A titre principal : - déclarer l'appel irrecevable car tardif ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS du 18 novembre 2019 en tous points ; - condamner M. [T], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel : La [5] entend faire déclarer l'appel interjeté par M. [T] irrecevable au motif que ce recours, formalisé le 17 août 2020, a été introduit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui en a été faite le 16 juillet 2020. En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel pour relever appel des jugements prononcés par les juridictions de sécurité sociale du premier degré est d'un mois à compter de la notification qui en est faite aux parties. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS a d'abord été notifié à M. [T] par le greffe de cette juridiction au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 novembre 2019. Par acte d'huissier de justice, il a ensuite été signifié à domicile du cotisant le 16 juillet 2020. Il est de principe jurisprudentiel qu'en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai d'appel lorsque la première a été régulièrement délivrée. L'avis de réception de la lettre recommandée valant notification par le greffe à M. [T] porte mention d'une signature apposée le 23 novembre 2019 en qualité de destinataire, et non en qualité de mandataire. M. [T], qui doit être présumé l'auteur de cette signature, n'apporte pas aux débats la preuve qui lui incombe qu'il n'est pas signataire de l'avis de réception, en sorte que par application des dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, la notification par le greffe doit être considérée comme ayant été faite à sa personne le 23 novembre 2019. Cet acte de notification comportant, par renvoi au jugement, la mention de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités d'exercice, il en résulte que c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai d'un mois ouvert pour interjeter appel de la décision. Or il sera constaté que ce n'est que le 17 août 2020, soit bien après l'expiration du délai d'un mois suivant la première notification du jugement que M. [T] a formé appel. Dès lors que le recours a été tardivement exercé, il importe peu que la notification faite par le greffe ait été réitérée par acte d'huissier, les mentions de cet acte ne pouvant faire courir un nouveau délai d'appel. Il s'ensuit que n'ayant pas observé le délai dans lequel cette voie de recours devait être exercée, M [T] encourt l'irrecevabilité de son appel. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [T], partie succombante en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles. En revanche, pour des raisons d'équité, M. [T] sera en cause d'appel dispensé de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel interjeté par M. [I] [T] le 17 août 2020 irrecevable; Y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et condamner laarticle 450 du code de procédure civile.article 670 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c7cb14cb8dca058e3e7f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel