Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb13cb8dca058e3e7f0a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/00312 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLZ7 S.E.L.A.R.L. [9] représentée par Maître [Z] [K], S.E.L.A.R.L. [5] représentée par Maître [X] / [J] [F], Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'[Localité 6] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. [9] représentée par Maître [Z] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. [5] représentée par Maître [X] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [8] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me HAUTEFEUILLE, avocat suppléant Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANTES ET : M. [J] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'[Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [F] a été embauché par la société [8] à compter du 8 avril 1988. Le 14 décembre 2011 il a été victime d'un accident du travail, déclarée à la CPAM de [Localité 6] qui a décidé de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [F] a été licencié pour motif économique le 11 avril 2013, en suite du placement en liquidation judiciaire de la société [8], prononcé par jugement du tribunal de commerce de MOULINS, la SELARL [9] assurant la mission de liquidateur judiciaire. Une rente a été attribuée à M. [F] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 1er juillet 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2014, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 1er octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER , a : - déclaré le recours de M. [F] recevable en la forme; - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 mai 2019 afin de prendre en compte les écritures récapitulatives de la SELARL [9] adressées au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS le 13 juin 2019 ; - dit que l'accident dont a été victime M. [F] le 14 décembre 2011 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; - fixé au maximum légal la rente ou le capital perçu par M. [F] en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonné une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [B] [E] - [E] ASSISTANCE CONSEIL - [Adresse 7], avec pour mission : - d'examiner M. [F] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2011, - de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire, - de donner les éléments permettant de déterminer : * la date de consolidation de l'état de M. [F] et un taux d'incapacité permanente partielle, * le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel (taux et durée) de M. [F], * le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, * le préjudice esthétique temporaire et définitif, * le préjudice d'agrément (troubles ressentis dans les conditions d'existence), * le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), * le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale, * la nécessité de la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents), - de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [F] ; - dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur demande de l'expert ; - accordé à M. [F] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l'avance de la part de la CPAM de [Localité 6] ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] et renvoyé M. [F] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ; - dit que la CPAM de [Localité 6] est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès du liquidateur judiciaire de la société [8] et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M. [F] ; - condamné la société [8], prise en la personne de son liquidateur, à régler à M. [F] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [8] aux dépens de l'instance; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2019, la SELARL [9] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 octobre 2019. Par ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours avant d'être réinscrite le 20 février 2020 à l'initiative de M. [F]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la SELARL [9] et la SELARL [5], administrateur judiciaire de la société [8], demandent à la cour de: - juger que la CPAM de [Localité 6] est irrecevable pour cause de forclusion et mal fondée à solliciter auprès de la SELARL [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [8] et cela avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement desdistes sommes à M. [F]; - par suite, la débouter de cette demande ; - déclarer opposable et commun à la CPAM de [Localité 6] l'arrêt à intervenir ; - débouter M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes ou conclusions dirigées contre la SELARL [9] ; - condamner la CPAM de [Localité 6], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur recours, le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société [8] estiment que faute d'avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire dans le délai de deux mois, la CPAM de [Localité 6] est forclose en sa demande visant à obtenir, de la part de la liquidation judiciaire, le remboursement des sommes qu'elle a avancées au profit de M. [F]. Les sociétés appelantes s'opposent par ailleurs à la demande indemnitaire que forme M. [F] à l'encontre du liquidateur judiciaire, motif pris que leur appel, en ce qu'il porte exclusivement sur la recevabilité de la demande de remboursement formée par la caisse de sécurité sociale, n'a eu aucune incidence sur les droits de l'assuré dans ses rapports avec celle-ci. Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, M. [F] demande à la cour de : - ordonner la réinscription au rôle de l'affaire ; - confirmer le jugement dont appel ; - recevoir et déclarée fondée sa demande de dommages et intérêts pour appel et résistance abusifs ; - y ajoutant, condamner solidairement Me [K] ès-qualité et la CPAM de [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement Me [K] és-qualité et la CPAM de [Localité 6] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. M. [F] soutient que le recours de la société [9] ne repose sur aucun motif sérieux, preuve en étant que celle-ci n'a pas conclu dans le délai des articles 381 et 383 du code de procédure civile, de sorte qu'une ordonnance de radiation de son appel a été rendue le 11 février 2020. Il ajoute que la CPAM de [Localité 6], tirant intérêt dilatoire de l'appel interjeté par la SELARL [9], s'est abusivement abstenue de lui verser les sommes allouées par les premiers juges. Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de: - dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de la société [8] et le cas échéant auprès de ses liquidateurs ; - dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de rente, auprès de la société [8] et le cas échéant auprès de ses liquidateurs ; - dire qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées ; - rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ; - rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile dirigée contre elle. La CPAM de [Localité 6] s'estime fondée en droit à solliciter auprès de la société [8], prise en la personne de son liquidateur, le remboursement des frais d'expertise, de réparation de préjudices et de majoration de la rente, qu'elle serait susceptible d'exposer dans le cadre du litige. Concernant la demande en dommages et intérêts formée par M. [F], elle soutient qu'elle n'avait pas à procéder à l'exécution à titre provisoire de la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS le 1er octobre 2019. Dès lors, elle considère n'avoir commis aucun manquement justifiant le versement de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la forclusion de la demande de remboursement des sommes avancées par la CPAM de [Localité 6] : Selon l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L622-26 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu' 'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.' En vertu des articles L452-2 alinéa 6, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de sa faute inexcusable par une décision passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime, de la majoration de rente et de l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du même code. En l'espèce, faisant application des dispositions des articles précités du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 6] entend obtenir confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son droit à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [8], prise en la personne de son liquidateur, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement à M. [F]. La cour observe en premier lieu que la demande tendant à voir déclarer forclose l'action de la caisse dirigée contre la procédure collective de société [8] s'analyse comme une exception destinée à faire écarter la prétention adverse soumise par la CPAM de [Localité 6] , en sorte qu'elle ne s'expose pas à l'irrecevabilité de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, il y a lieu de rappeler que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l' absence de déclaration de la créance n'emporte plus son extinction, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur. Il s'ensuit que, d'une part, l'irrecevabilité pour cause de forclusion de la demande en remboursement présentée par la caisse de sécurité sociale sera rejetée et que d'autre part, la chambre sociale de la cour d'appel, qui n'est pas compétente pour connaître de l'opposabilité de la créance invoquée par la caisse à l'égard de la procédure collective de l'employeur, se limitera à dire que les sommes dues à M. [F] en application de la législation de sécurité sociale seront avancées par la CPAM de [Localité 6], qui sous réserve des règles et modalités prévues par le code de commerce applicables à la procédure collective de la société [8], pourra en récupéra le montant auprès de la SELARL [9]. Les dispositions du jugement entrepris statuant sur l'action récursoire dont dispose la CPAM de [Localité 6] vis à vis du liquidateur judiciaire de la société [8] seront confirmées, sauf à préciser que ce droit ne pourra s'exercer que sous réserve des règles et modalités prévues au code de commerce applicables à la liquidation judiciaire dont ladite société fait l'objet. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] : Il résulte de l'article 539 du code de procédure civile que l'appel formé contre un jugement de première instance est suspensif d'exécution, sauf s'il est assorti de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ou en bénéficie de plein droit. En l'espèce, le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS antérieurement au 1er janvier 2020 n'est pas revêtu de l'exécution provisoire de droit et n'a pas ordonné l'exécution provisoire de ses dispositions. Pour autant, la CPAM de [Localité 6] est mal fondée à arguer de l'absence de caractère exécutoire du jugement entrepris au motif qu'il aurait été frappé d'appel dans le délai de recours, alors que l'appel interjeté par la SELARL [9], limité aux rapports entre la caisse et l'employeur, ne pouvait avoir aucune incidence sur les droits ouverts par la décision au profit de M. [F]. C'est par conséquent dès l'échéance du délai d'un mois suivant la notification du jugement que la CPAM de [Localité 6] aurait dû exécuter les dispositions en faveur de M. [F], devenues définitives. S'étant abstenue de procéder à cette exécution, il ne peut qu'être constaté de la part de la caisse de sécurité sociale un manquement à son obligation de diligence. Toutefois, il résulte de l'article 1240 du code civil, sur lequel [F] fonde sa demande, que son indemnisation à ce titre est subordonnée à la démonstration d'un préjudice consécutif. Or en l'espèce, M. [F] échoue à rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice corrélatif à ce retard fautif de la caisse dans l'exécution de ses obligations, distinct de celui qui sera réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Sa demande indemnitaire dirigée contre la CPAM de [Localité 6] sera donc rejetée. S'agissant de la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la SELARL [9], M. [F] allègue du caractère abusif de l'appel interjeté. Sa position ne peut être validée alors que la SELARL [9] n'a fait qu'user de son droit de former appel d'un chef de jugement afférent exclusivement à ses rapports avec la CPAM de [Localité 6], indépendants de ceux qui existent entre le salarié victime de l'accident du travail et la caisse. Aucun abus dans l'exercice du droit d'appel ne pouvant dès lors être caractérisé au préjudice de M. [F], la demande indemnitaire que celui-ci formule à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société [8] sera rejetée. -Sur les demandes accessoires : La CPAM de [Localité 6] étant partie à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu, par une disposition spéciale, de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cet effet étant déjà attaché par l'effet de la loi à la décision de justice rendue par la cour. Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur la demande, devenue sans objet, de réinscription au rôle de l'affaire, cette réinscription ayant eu lieu dès réception des conclusions de M. [F]. La SELARL [9], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], sera condamnée aux dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre des frais irrépétibles. Elle sera en revanche dispensée de verser à M. [F] une indemnité fondée sur le dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant également débouté de la demande à ce titre qu'il dirige contre la CPAM de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable la demande de la CPAM de [Localité 6] tendant à voir juger qu'elle est fondée à obtenir de la SELARL [9], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], le remboursement des sommes qu'elle aura avancées au titre de l'expertise judiciaire et de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM de [Localité 6] est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [8], prise en la personne de son liquidateur, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du paiement des dites sommes à M. [J] [F], sauf à préciser que ce droit à remboursement ne pourra s'exercer que sous réserve des règles et modalités prévues par le code de commerce applicables à la liquidation judiciaire dont ladite société fait l'objet ; Y ajoutant, - Déboute M. [J] [F] de sa demande en dommages et intérêts dirigée solidairement contre la CPAM de [Localité 6] et la SELARL [9] ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la SELARL [9], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dirigée carticle 700 du code de procédure civile en causearticle L622-24 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb13cb8dca058e3e7f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel