Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cadccb8dca058e3e7e24
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 91 455 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVX Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021P00219 APPELANTE S.A.R.L. MB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 504 454 869, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069, INTIMÉS Maître [W] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MB, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 février 2022, Ayant son étude [Adresse 5] [Localité 6] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MB, par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 février 2022, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 403 608 136, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [T] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 23 mai 2022, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur requête du ministère public et par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MB ayant une activité d'import/export de tout objet non réglementé, fixé la date de cessation des paiments au 19 février 2021 et désigné Maître [V] comme administrateur judiciaire et la SELAS MJS, prise en la personne de Maître [G] [J], comme mandataire judiciaire. La société MB a relevé appel de cette décision le 24 février 2022. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société MB demande à la cour de juger qu'elle n'a pas été régulièrement citée à comparaître, dire nul I'acte introductif d'instance et partant le jugement, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'un redressement judiciaire, juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective et statuer ce que de droit sur les dépens. Dans son 'avis' notifié par RPVA le 23 mai 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Maître [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SELAS MJS, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de mandataire judiciaire, ont constitué avocat, mais n'ont pas déposé de conclusions. SUR CE - Sur la nullité de l'assignation et du jugement La société MB soutient que la citation à comparaitre devant le tribunal de commerce, qui lui a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas été signifiée à la bonne adresse, son siège étant situé [Adresse 1] et non [Adresse 2], de sorte que ni la société, ni son gérant n'ont été régulièrement convoqués. Le ministère public réplique que l'adresse du siège social dont se prévaut la société MB n'était pas celle de la société à la délivrance de l'assignation, le siège social ayant été modifié postérieurement. Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. La société MB a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce par acte du 26 février 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de son siège social situé [Adresse 2], l'huissier précisant dans l'acte avoir rencontré une employée de la société de domiciliation 'CAE' qui lui a déclaré que la société MB était partie sans laisser d'adresse. Après avoir consulté le registre du commerce et des sociétés, les pages blanches et Société.com et contacté son correspondant, l'huissier a constaté que la société MB n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme étant son siège social. La société MB n'a produit aucun élément justifiant de son nouveau siège social. Il ressort en revanche des explications du ministère public, non contredites par la société MB, que le siège social de la société a été transféré au [Adresse 1] par assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2022, cette modification ayant été publiée au BODACC le 23 janvier 2022, soit plus de dix mois après la délivrance de l'assignation contestée. Il s'ensuit que l'assignation délivrée le 26 février 2021 l'a bien été au siège social qui était alors celui de la société MB figurant sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés. La société MB sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'assignation et par suite du jugement. - Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Il résulte des articles L.631-1 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation qui se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La société MB conteste se trouver en cessation des paiements , arguant que l'état des privilèges retenu par le tribunal ne reflète pas sa situation réelle, qu'elle vient de contester la déclaration de créance fiscale reçue par le mandataire judiciaire, la majorité de ces créances se trouvant prescrites en application de l'article L 1613-5, 3ème du code général des collectivités territoriales et que s'il existait une autre dette celle-ci serait sur le point de se résorber, son compte courant étant créditeur et la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour I'année 2021 faisant état d'un solde excédentaire de 9.167 euros. Le ministère public soutient que la cessation des paiements est caractérisée, l'état des privilèges faisant état au 26 janvier 2021 d'inscriptions pour un montant de 46.243 euros, le passif exigible s'élèvant à 55.252,84 euros et le solde excédentaire de TVA dont se prévaut la société MB ne constituant pas un actif disponible. Il ressort de l'état des créances, que le passif déclaré s'élève à 105.052,84 euros, dont 55.252,84 euros à titre échu et définitif. Il se compose d'une créance déclarée par EDF pour un montant de 39,10 euros non contesté, d'une créance déclarée par [K] pour un montant de 7.875,45 euros non discuté et d'une créance déclarée à titre privilégié par le PRS de Seine Saint-Denis pour un montant de 47.338,29 euros au titre de contributions directes et taxes assimilées. S'agissant de cette dernière créance, la société MB indique la contester en ce que d'une part elle concerne des créances prescrites et en ce que d'autre part elle dispose pour l'année 2021 d'une créance de TVA de 9.167 euros dont elle a sollicité le remboursement. Pour justifier de sa contestation contre cette créance déclarée à titre définitif, la société MB verse uniquement aux débats un courrier de son dirigeant, daté du 17 mai 2022, à destination du PRS de Seine Saint-Denis.Il n'est toutefois justifié ni d'un dépôt de cette contestation auprès du PRS, ni même d'un justificatif de l'envoi du courrier de contestation. En tout état de cause, le seul actif disponible dont justifie la société MB est constitué par le solde créditeur de son compte courant dans les livres du CIC, qui s'élève au 1er juin 2022 à 2.132,61 euros, soit un montant inférieur au passif déclaré, non contesté de 7.914,55 euros ( 39,10 + 7.875,45 euros). En effet, la créance de TVA alléguée par la société MB au titre de l'exercice 2021, à hauteur de 9.167 euros, ne ressort que de sa propre déclaration de TVA effectuée le 22 mars 2022, et rien ne démontre que cette demande de remboursement a été à ce jour validée par l'administration fiscale au vu d'une situation fiscale à jour. La somme de 9.167 euros ne constitue donc pas de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. L'état de cessation des paiements est en conséquence caractérisé et justifie l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le jugement étant confirmé de ce chef. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2021 en se fondant sur l'état des privilèges et inscriptions au 26 janvier 2021 faisant ressortir une inscription de 46.243 euros par le SIE de Bobigny en date du 3 décembre 2018. La cour ne disposant pas d'élément sur la situation active de la société MB à la date du 19 février 2021, fixera provisoirement la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, le 2 février 2022, le jugement étant infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS Déboute la société MB de sa demande d'annulation de l'assignation du 26 février 2021 et de sa demande d'annulation du jugement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 19 février 2021, Statuant à nouveau du chef infirmé, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 février 2022, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 690 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62c7cadccb8dca058e3e7e24
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