Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad6cb8dca058e3e7e00
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 67 200 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 (n° / 2022 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22811 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFD6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019011312 APPELANTE SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPEA LOGIPLUS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 286 969, Immatriculée au regstre du commerce et des sociétés de [Localité 8] sous le numéro 434 122 511, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE; toque NAN 172, INTIMÉ Monsieur [D] [K] [J] Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eric CITREY de la SELEURL Cabinet EJPC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0605, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 5 mars 2021. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: M.[D] [K] salarié du Groupe Casino Leader Price, était en charge du transport et de la logistique du groupe. Il exerçait par ailleurs les fonctions de gérant de la SARL Europea Logiplus, créée le 9 décembre 2008, avec pour activité la stratégie logistique et la négociation d'achat de prestations logistiques pour le compte de ses clients. En septembre 2013, les sociétés du groupe Franprix Leader Price ont déposé plainte pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment et recel à l'encontre de M. [K], estimant leurs préjudices au titre de facturations indues sur plusieurs années de l'ordre de 2,4 millions d'euros. Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge d'instruction a placé M. [K] sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer, mesure qui a été étendue à son épouse. Maître [W] a été désignée comme mandataire ad hoc, en vue de gérer les trois sociétés dans lesquelles M.[K] exerçait des mandats, la société Europea Logiplus, la SCI Essort 1 et la SC Sogepaf. Après vérification de la comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013, l'administration fiscale a établi une proposition de rectification fiscale pour un montant total de 763.614, 94 euros, incluant des pénalités de 80% et des amendes pour établissement de factures fictives. Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le mandataire ad hoc et par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Europea Logiplus, fixé la date de de cessation des paiements au 21 janvier 2016 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur. Le 29 janvier 2019, le tribunal de commerce a condamné M. [K] à une mesure de faillite personnelle. Invoquant une insuffisance d'actif de 773.346 euros, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europea Logiplus, a fait assigner M.[K] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Paris, à raison du caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité, du détournement de biens sociaux et de l'augmentation de son passif. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[K], débouté le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes pécuniaires à l'égard du dirigeant considérant qu'il n'avait pas vocation à se substituer au juge pénal pour juger M. [K], les fautes alléguées qui auraient causé l'insuffisance d'actif si elles sont avérées, constituant des infractions pénales et non des fautes de gestion au sens des articles L.651-2 et suivants du code de commerce. Par déclaration du 9 décembre 2019, la SCP BTSG a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [K], le réformer en ses autres dispositions, dire que les fautes de gestion reprochées à M.[K] sont caractérisées et en conséquence le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Europea Logiplus à hauteur de 773.346,38 euros avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, ainsi qu'au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2020, M.[K] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement en tous ses éléments et de condamner la SCP BTSG, ès qualités, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans son avis notifié par RPVA le 4 mars 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement concernant le sursis à statuer et à l'infirmer sur les fautes reprochées à M.[K] par le liquidateur, qu'il y a lieu de considérer comme établies. En cours de délibéré, le conseil du liquidateur judiciaire a informé la cour que par jugement du 31 mars 2022, M.[K] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil pour escroquerie et abus de biens sociaux, cette décision pénale faisant suite à l'ordonnance de renvoi du 1er février 2019, qui avait été communiquée par le liquidateur à l'appui de certaines fautes de gestion reprochées à M.[K]. Par arrêt du 19 avril 2022, la présente cour, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mai 2022 en invitant les parties à s'expliquer sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022, sur son incidence dans la présente instance et sur l'opportunité d'un éventuel sursis à statuer et a réservé toutes les demandes et moyens des parties, ainsi que les dépens. Par conclusions sur réouverture des débats notifiées par RPVA le 11 mai 2022, M.[K] demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la production du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022 devenu définitif, soit passé le délai de 10 jours, délai d'appel devant la 'chambre de l'instruction', à compter de la signification qui lui en sera faite , ou si la cour s'estime suffisamment éclairée, confirmer le jugement en tous ses éléments et condamner la SCP BTSG à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions sur réouverture des débats, notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel, sur la demande de sursis à statuer formée par M.[K]: à titre principal la juger irrecevable, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, sur le fond réformer le jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative au rejet du sursis à statuer, statuant à nouveau, juger qu'il n'a pas été demandé au tribunal de commerce de se substituer au juge pénal, que les comportements reprochés à M.[K] constituent à tout le moins des fautes civiles et que celles-ci sont soit établies de façon définitive par la procédure fiscale au terme du redressement définitif, soit reconnues, juger les fautes reprochées à M.[K] caractérisées sur le plan civil au regard de l'article L 651-2 du 'code pénal' (lire code de commerce), en conséquence condamner M.[K] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Europea Logiplus à hauteur de 773.346,38 euros en deniers ou quittances ' sauf à parfaire', avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, au paiement d'une indemnité procédurale de 10.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Le liquidateur judiciaire recherche la responsabilité de M.[K] sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, qui dispose que 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée' et sollicite la condamnation de ce dernier à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif s'élevant à 773.346,38 euros, précisant que le passif, essentiellement composé d'une créance fiscale, ressort à 783.173, 76 euros pour un actif recouvré de 9.827, 38 euros. Au soutien de sa demande le liquidateur invoque les fautes de gestion tenant 1) au caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité, 2) au détournement ou à la dissimulation de tout ou partie de l'actif social à des fins personnelles, les charges engagées ne l'étant pas dans l'intérêt de la société 3) et à l'augmentation frauduleuse du passif, caractérisée par la nature de la dette fiscale ( majorations fiscales de 80% dans le cadre du redressement fiscal pour mauvaise foi). - Sur la demande de sursis à statuer Dans ses conclusions sur réouverture des débats, M.[K] demande à la cour de sursoir à statuer jusqu'à la production du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022, devenu définitif, soit passé le délai d'appel de 10 jours, à compter de la signification qui lui en sera faite. Le liquidateur soulève l'irrecevabilité de cette demande en ce que: - M.[K] en concluant à la confirmation pure et simple du jugement dont appel a nécessairement acquiescé à la disposition du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande, -une nouvelle demande de sursis à statuer est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans les premières écritures d'appel, - elle se heurte au principe de l'estoppel, M.[K] contredisant radicalement au travers de cette demande la position exprimée dans ses précédentes écritures, - elle est nouvelle à hauteur d'appel et irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, - elle ne comporte pas le moindre moyen de droit ou de fait. Il est constant qu'en sollicitant la confirmation du jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions, M.[K] n'a pas entendu remettre en cause le rejet de la demande de sursis à statuer qu'il avait formée en l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Créteil. Toutefois, le juge peut toujours hors le cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, prendre l'intiative d'ordonner un sursis à statuer s'il l'estime d'une bonne administration de la justice, après avoir recueilli les observations des parties. L'arrêt avant dire droit a invité les parties à s'expliquer sur l'opportunité d'un sursis à statuer au vu du jugement correctionnel intervenu en cours de délibéré. La SCP BTSG soutient l'absence d'incidence de la procédure pénale sur son action en responsabilité pour insuffisance d'actif, aux motifs que M.[K] reconnait pour l'essentiel les infractions pénales qui lui sont reprochées et que l'insuffisance d'actif est représentée à hauteur de 763.614 euros par une créance fiscale aujourd'hui définitive sur laquelle la procédure pénale n'a aucune incidence. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M.[K] la décision correctionnelle, rendue contradictoirement à son égard est définitive en application de l'article 498 du code de procédure pénale, l'intéressé et son conseil ayant été présents lors des débats devant le tribunal le 9 septembre 2021, et la date du délibéré ayant été annoncée publiquement à l'issue des débats. Si l'article 4 du code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la situation du procès civil, autres que celles de la partie civile, il ne prive pas la cour d'appel de la faculté de prononcer un sursis à statuer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, Il ressort de l'extrait des minutes du greffe produit en pièce16 par le liquidateur que, par jugement rendu contradictoirement le 31 mars 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu coupable et condamné M.[D] [K] à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger une entreprise ou une société, à une amende délictuelle de 10.000 euros et à la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, savoir les sommes saisies sur ses comptes bancaires, pour des faits d'escroquerie, de blanchiment aggravé par concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit et d'abus de biens ou du crédit d'une SARL par gérant à des fins personnelles, de corruption passive par sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne n'exerçant pas une fonction publique pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte facilité par sa fonction ou son activité, de blanchiment, par la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans, ces infractions ayant été commises sur la période du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013. Le liquidateur précise que sur le plan civil, M.[K] a été condamné au paiement de sommes à plusieurs parties civiles, dont la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Europea Logiplus, à hauteur de 279.672 euros en réparation de l'infraction d'abus de biens sociaux résultant de la détention d'un compte courant d'associé débiteur qui ne figure pas au rang des griefs invoqués dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que le liquidateur a été débouté du surplus de sa demande de condamnation soit de la somme de 653.317 euros correspondant aux dividendes versés par la société Europea Logiplus à M.[K] de façon directe ou à travers la société Sogepaf. Les poursuites pénales engagées à l'encontre de M.[K] et ayant donné lieu à condamnation font suite à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction de Créteil du 1er février 2019. L'instruction avait été ouverte à la suite de la plainte des sociétés du groupe Franprix Leaderprice en 2013, dénonçant notamment les pratiques de facturation fictive de la société Europea Logiplus ayant pour gérant M.[K], qui était par ailleurs, en sa qualité de salarié de la société Franprix Leaderprice, en charge du transport et de la logistique du groupe. L'ordonnance de renvoi et le relevé de condamnation visent également des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Europea Logiplus. La chose jugée au pénal emportant caractérisation de griefs susceptibles d'être en lien avec certaines fautes civiles reprochées à M.[K] dans la présente instance, une bonne administration de la justice commande de disposer d'une copie complète du jugement pénal, ou, pour le cas où il en aurait été relevé appel, de l'arrêt de la cour d'appel. En effet, un simple relevé de condamnation ne permet pas de disposer d'informations suffisamment précises sur les faits jugés au pénal et d'apprécier s'il existe ou non une identité avec certaines des fautes reprochées au dirigeant dans la présente instance, et partant ne permet pas de vérifier si l'autorité de la chose jugée au pénal a ou non une incidence dans la présente instance. En outre, ne figurent pas dans le relevé de condamnation versé aux débats, les dispositions civiles du jugement, alors que la SCP BTSG s'est constituée partie civile à l'encontre de M.[K] et qu'il importe de déterminer si la condamnation civile, qui a été prononcée est susceptible ou non d'avoir une incidence sur le montant de l'insuffisance d'actif pour le cas où elle aurait été recouvrée, sachant que le liquidateur sollicite dans la présente instance la condamnation du dirigeant à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif. En cet état, la cour usant de son pouvoir d'appréciation dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, après avoir mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, ordonne un sursis à statuer en l'attente de la production par la partie la plus diligente d'une copie du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil, ou, pour le cas où il aurait été relevé appel des dispositions concernant M.[K], de l'arrêt de la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 19 avril 2022, Sursoit à statuer en l'attente de la production par la partie la plus diligente du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022, ou, pour le cas où il aurait été relevé appel des dispositions concernant M.[K], de l'arrêt de la cour d'appel. Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur production du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 mars 2022, ou de l'arrêt d'appel statuant sur ce jugement, Réserve toutes les demandes et les dépens La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale prévoit qarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile dès lorsarticle 498 du code de procédure pénalearticle L 651-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c7cad6cb8dca058e3e7e00
Données disponibles
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- Résumé officiel