Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad0cb8dca058e3e7dfc
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MARVELL AVOCATS CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SARL [4] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°344/2022 N° RG 21/00718 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKEJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 1er Février 2021 ENTRE APPELANTE : SARL [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [M] [K], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [L] [N], né en 1983, a été embauché par la société [4] le 26 mai 2009 en qualité de conducteur de bus receveur. Le 11 mai 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail le concernant faisant état d'un accident survenu le 9 mai 2018 dans les circonstances suivantes : 'une femme s'en prend physiquement à M. [N] (coup de poing) et tente de voler la caisse du conducteur'. Le certificat médical initial établi le 10 mai 2018 mentionne une 'agression physique et verbale par client en conduisant son bus. Hématome mâchoire droite. Etat de choc psychologique'. L'accident de M. [N] a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 9 février 2020. Par décision du 27 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Tours a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de M. [L] [N] de 18 % dont 8% pour le taux professionnel, à compter du 10 février 2020, pour les séquelles suivantes 'état anxio dépressif suite agression nécessitant un suivi spécialisé et un traitement au long cours'. Par lettre du 8 avril 2020, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui a rejeté son recours par décision du 7 juillet 2020. Par requête du 10 juillet 2020, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [N] à 18 %, dont 8 % de coefficient professionnel à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2018. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [I] [V]. Par jugement du 1er février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, - déclaré le recours de la société [4] recevable mais mal fondé, - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - validé la décision rendue le 7 juillet 2020 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, - condamné la société [4] aux entiers dépens de la présente instance. Suivant déclaration d'appel effectuée le 2 mars 2021 et enregistrée au greffe le 3 mars 2021, la société [4] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [4] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 1er février 2021. A titre principal, Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, - entériner les observations du docteur [V]. - dire et juger que les séquelles de M. [N] en lien avec l'accident du travail du 9 mai 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %. En tout état de cause, Vu la circulaire CNMATS n° 2784/92 du 5 octobre 1922, - juger d'une part qu'il ne peut être attribué de coefficient socio-professionnel en l'absence d' incapacité permanente partielle d'origine médicale. - juger d'autre part que la caisse primaire ne justifie pas tant d'une perte de salaire réelle que d'une évaluation au plus juste de la perte de salaire éventuellement subie par M. [N]. En conséquence, - annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 8 % attribué à M. [N]. A défaut, - ramener le coefficient socio-professionnel à de plus justes proportions. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022, et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de: Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 1er février 2021 maintenant le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 18 % dont 8 % pour le taux professionnel. - confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable. - débouter la société [4] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. La majoration socioprofessionnelle suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. En l'espèce, la société [4] sollicite l'entérinement des observations médicales du Docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal, aux termes desquelles 'M. [N] a pour antécédent majeur une agression en 2016 ayant justifié une IPP médicale de 20% pour un syndrome anxieux avec persistance de la scène traumatique et fragilité psychologique avec retentissement sur le travail. Après ce premier accident du travail, le psychiatre sapiteur note le 30 septembre 2017 les conséquences psychologiques familiales, professionnelles et sociales ressenties par M. [N], avec notamment, 'les ruminations anxieuses, incessantes aggravées par de gros troubles du sommeil à type d'insomnie et de cauchemars...avec une anxiété permanente, la persistance de la scène traumatique, la colère' sur une personnalité narcissique, laquelle n'est pas liée à l'accident, et il note aussi un état antérieur sans rapport avec l'accident pouvant interférer avec les séquelles et qui n'est pas explicité ni pris en considération par le médecin conseil. M. [N] fait le lien, à cette occasion, avec la séparation d'avec son épouse et la vente de sa maison dont il n'est apporté aucune preuve d'un lien avec l'accident. Lors de l'examen du 9 janvier 2020, les symptômes dont souffre M. [N] sont moindres que ceux décrits le 1er octobre 2017. On peut même dire qu'il va mieux, aidé par un traitement approprié. Même si quelques réminiscences sont constatées, elles rentrent dans le tableau de ce qui a été indemnisé en 2017. On ne peut indemniser 2 fois les mêmes séquelles. Il n'y a donc pas lieu de retenir un taux d'IPP médical pour cet accident. Il n'appartient pas au médecin expert de se prononcer sur le taux professionnel à ajouter au taux médical. Conclusions: M. [N] a déjà été indemnisé pour une pathologie dont il n'est pas certain qu'elle soit totalement en lien avec l'accident du 6 février 2017, puisqu'il y avait un état antérieur avoué par M. [N], mais qui n'a pas été précisé et pris en considération au moment de l'évaluation par le médecin conseil en 2017. L'accident du travail du 9 mai 2018 n'a pas aggravé l'état de santé de M. [N]. Le taux médical à retenir est donc de 0%',analyse rejoignant celle du médecin conseil de la société [4], le Docteur [E], du 27 mai 2020 qui conclut 'en l'état actuel des choses, il n'est pas possible de rajouter encore 10 % aux 20 % initiaux, surtout que l'état décrit à la consolidation apparaît moins important que celui décrit au 1er octobre 2017. Par ailleurs, il aurait fallu dans le cadre de ce dossier tant soit peu complexe avoir un avis sapiteur et non pas un état des lieux du praticien traitant, pour dénouer l'état antérieur, l'état interférant éventuel social et familial des suites traumatiques des faits du 9 mai 2018". La société [4] ajoute qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un coefficient socioprofessionnel au taux médical en l'absence d' incapacité permanente partielle médicale et fait valoir en tout état de cause que la caisse ne verse aux débats aucun élément précis et objectif de nature à démontrer tant une perte de salaire réelle que les modalités concrètes d'évaluation de celle-ci. Subsidiairement, elle demande de ramener le coefficient socioprofessionnel à de plus justes proportions. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire réplique que le taux médical d'incapacité permanente de M. [L] [N] doit être maintenu à 10 % au titre de l'accident du travail du 9 mai 2018 conformément aux constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré, lequel a relevé la persistance d'un stress post-traumatique avec troubles du sommeil sévère, apragmatisme, tristesse et conduite d'évitement, nécessitant la poursuite d'un traitement spécifique et d'un suivi spécialisé, empêchant la reprise du travail (licenciement pour inaptitude). Elle soutient que l'accident a aggravé les séquelles psychologiques liées au premier accident du travail du 6 février 2016 (indemnisé au taux de 20 %) et que le taux médical de 10 % pour les séquelles propres à l'accident du 9 mai 2018, soit un taux médical global de 30 % pour les deux accidents, n'est pas surestimé au regard du barème, et que le préjudice économique en lien avec les séquelles de l'accident du travail est parfaitement établi. Il n'est pas contesté qu'il existe un état antérieur en ce que M. [N] a été victime d'un accident du travail survenu le 6 février 2016 ( déjà une agression dans des circonstances similaires) déclaré consolidé le 6 août 2017 avec un taux d'incapacité médical de 20 % pour des 'séquelles d'un traumatisme psychologique consistant en un syndrome anxieux avec persistance de la scène traumatique et fragilité psychologique et retentissement sur le travail'. Concernant un éventuel état antérieur psychiatrique sans rapport avec l'accident du 6 février 2016, le Docteur [X], psychiatre, alors consulté comme sapiteur, a indiqué le 1er octobre 2017: 'on ne retrouve pas de traumatisme psychologique pouvant interférer avec les séquelles de l'accident professionnel'. Dès lors, 'un état antérieur avoué par M. [N] mais qui n'a pas été précisé ni pris en considération par le médecin conseil en 2017' mentionné dans le rapport du médecin consultant ne saurait en l'absence d'autres éléments plus précis être tenu pour acquis. Il convient d'observer que le barème indicatif d'invalidité (4.2.1.11 séquelles psychonévrotiques) prévoit un taux de 20 à 40% pour un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé. Au cas présent, il y a lieu de relever que le médecin conseil a retenu un taux de 10 %, soit un taux inférieur à la fourchette basse du barème indicatif démontrant ainsi avoir tenu compte de l'état antérieur de M. [L] [N] tel qu'il résulte de son accident du travail du 6 février 2016. Il ressort également des pièces produites que M. [L] [N], qui ne bénéficiait ni d'un traitement spécifique ni d'un suivi psychologique et avait pu reprendre son activité professionnelle après son accident du travail du 6 février 2016, a fait l'objet, à la suite de son accident du travail du 9 mai 2018, d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et demeure à la date de consolidation sous traitement spécifique, outre un suivi psychologique. Ces éléments établissent incontestablement l'aggravation de l'état de santé du salarié du fait de l'accident du 9 mai 2018 et ne peuvent donner lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %. En conséquence, eu égard à ce qui précède, il convient de retenir le taux médical de 10 % arrêté par la caisse primaire d'assurance maladie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise sur pièces. Concernant l'incidence professionnelle, il est justifié que M. [N] a été déclaré inapte à son poste après un examen du 12 février 2020 aux termes duquel la médecine du travail a indiqué que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'; qu'il a été licencié, par courrier du 6 mars 2020, pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement; qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 février 2020. Il en résulte que M. [N] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime et que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué une majoration pour retentissement professionnel. Compte tenu du taux médical retenu (10 %) et de l'âge de la victime (37 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 8 %, représentant plus de trois quart du taux médical, apparaît surévalué et sera ramené à 4 %. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel. La société [4], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [N] au titre de l'accident du travail du 9 mai 2018, opposable à la société [4], à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cad0cb8dca058e3e7dfc
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