Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dcc
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI Me TURBAT AD ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDPV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 04 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉS : Monsieur [K] [H] né le 25 Mai 1990 à [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. PARTNAIRE INDUSTRIE, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 086 780 095, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 5 avril 2022 Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [H] a été engagé par la SARL Partnaire industrie, selon contrats de mission successifs conclus pour la période comprise entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017 et a été mis à disposition de la SA Parfums Christian Dior sur des postes d'agent de fabrication. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2018, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Le 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orléans s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en sa formation de départage, a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Parfums Christian Dior, - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par M. [K] [H], - Prononcé et au besoin ordonné la requalification des contrats de mission de M. [K] [H] effectués au profit de la SA Parfum Christian Dior pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017 en contrat à durée indéterminée à effet du 30 mars 2015, aux torts de la SA Parfums Christian Dior, - Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de M. [K] [H] survenue le 31 mars 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SA Parfums Christian Dior à verser à M. [K] [H] les sommes de : - 2203 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 2910,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017, - 291,10 euros au titre des congés payés afférents, - 493,30 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017, - 4500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1321,29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2202,15 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. - Ordonné à la SA Parfums Christian Dior de remettre à M. [K] [H] un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision reprenant les condamnations mises à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Débouté M. [K] [H] de ses demandes subsidiaires, sans objet, formées à l'encontre de la SARL Partnaire industrie, - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Partnaire industrie, - Laissé les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior. La SA Parfums Christian Dior a interjeté appel de cette décision le 12 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Parfums Christian Dior demande à la cour de : - Déclarer la Société recevable et bien fondée en ses conclusions, Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions entreprises en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Parfums Christian Dior, - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par M. [K] [H], - Prononcé et au besoin ordonné la requalification des contrats de mission de M. [K] [H] effectués au profit de la SA Parfums Christian Dior pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017 en contrat à durée indéterminée à effet au 30 mars 2015, aux torts de la SA Parfums Christian Dior, - Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de M. [K] [H] survenue le 31 mars 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SA Parfums Christian Dior à verser à M. [K] [H] les sommes de : - 2203 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 2910.98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017, - 291.10 euros au titre des congés payés afférents, - 493,30 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017, - 4500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1321,29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2202,15 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - Ordonné à la SA Parfums Christian Dior de remettre à M. [K] [H] un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision reprenant les condamnations mises à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, - Débouté la Société Parfums Christian Dior de ses demandes et moyens de défense, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Laissé les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior, Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger que les différents contrats de mission de M. [K] [H] n'ont jamais eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de la Société, en conséquence réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Déclarer les demandes de M. [K] [H] comme infondées, - Débouter en conséquence, M. [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que les contrats de mission de M. [K] [H] devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée au sein de la Société, il lui est demandé de : - Réduire les indemnités auxquelles la Société a été condamnée à de plus justes proportions, En tout état de cause, - Condamner M. [K] [H] à payer à la Société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laisser à sa charge les dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Partnaire industrie demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans 04 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de ses demandes subsidiaires, sans objet, formées à l'encontre de la Société Partnaire industrie, A titre subsidiaire, - Dire et juger M. [K] [H] mal fondé en son appel incident, - Dire et juger que l'action de M. [K] [H] est prescrite ; - Dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification ; - Dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; - Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-43 du code du travail ; - Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ; - Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ; - Dire et juger qu'au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire ; - Dire et juger que la qualification du salarié absent remplacé figure sur les contrats de mission produits par M. [K] [H] lui-même - Dire et juger que le dernier contrat de mission de M. [K] [H] a pris fin à son échéance prévue, soit le 29 avril 2016, conformément aux dispositions du code du travail ; - Dire et juger que M. [K] [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif aux préjudices qu'il prétend avoir subis ; En conséquence, - Débouter M. [K] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l'encontre de la société Partnaire industrie ; - Condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [H] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [H], relevant appel incident, demande à la cour de : - Dire et juger la société Parfums Christian Dior non fondée en son appel, - L'en débouter, - Dire et juger M. [K] [H] recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Parfums Christian Dior, - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par M. [K] [H] - Prononcé et au besoin ordonné la requalification des contrats de mission de M. [K] [H] effectués au profit de la société Parfums Christian Dior pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017 en contrat à durée indéterminée à effet au 30 mars 2015 aux torts de la société Parfums Christian Dior, - Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de M. [K] [H] survenue le 31 mars 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Parfums Christian Dior à verser à M. [K] [H] les sommes de : - 2910,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017, - 291,10 euros au titre des congés payés afférents, - 493,30 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 30 mars 2015 au 31 mars 2017, - 4413,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 441,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - Ordonné à la société Parfums Christian Dior de remettre à M. [K] [H] un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision reprenant les condamnations mises à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - Débouté la société Parfums Christian Dior et la société Partnaire France du surplus de leurs prétentions, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la société Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Partnaire France , - Laisse les dépens à la charge de la société Parfums Christian Dior, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Limité la condamnation de la société Parfums Christian Dior aux sommes suivantes : - 2203 euros à titre d'indemnité de requalification, - 4500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1321,29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8800 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2202,15 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier - Dit n'y avoir lieu à astreinte. Et statuant à nouveau, - Condamner la société Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes : - 5.000 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 4855,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 485,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1577,96 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 2427,63 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, Assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, Sur la requalification à l'encontre de la société Partnaire - Requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée aux torts de la société Partnaire à compter du 30 mars 2015, - Requalifier la rupture du contrat intervenue le 31 mars 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Partnaire industrie à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes : - 5.000 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 2910,98 euros bruts à titre de rappel de salaire du 30 mars 2015 à mars 2017, - 291,10 euros à titre des congés payés afférents, - 493,30 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois de mars 2015 à mars 2017, - 4855,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 485,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1577,96 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 2427,63 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, En tout état de cause, Y ajoutant, - Dire et juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Dire et juger que les condamnations indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Condamner la société Parfums Christian Dior ou à tout le moins la société Partnaire industrie à payer à M. [K] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société Parfums Christian Dior ou à tout le moins la société Partnaire industrie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la SA Parfums Christian Dior sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir. A titre surabondant, il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, L. 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B). M. [K] [H] a été mis à disposition de la SA Parfums Christian Dior selon une succession de contrats de mission conclus avec la SARL Partnaire industrie pour la période comprise entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017. Le 16 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. Il fait valoir, en substance, que les contrats de mission ont été conclus en violation du principe selon lequel le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pouvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les contrats de mission litigieux se sont succédé entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017. Il y a lieu de considérer que la date à laquelle M. [K] [H] a connu les faits lui permettant d'exercer son action est celle du terme du dernier contrat de mission liant les parties, soit le 31 mars 2017. L'action du salarié n'est donc pas prescrite. Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I). Le conseil de prud'hommes a relevé qu'au cours de la période comprise entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017, M. [K] [H] a été mis à la disposition de la SA Parfums Christian Dior en qualité d'agent de fabrication, selon une succession de 100 contrats de mission, à savoir : - au cours de l'année 2015 : 39 contrats de mission, dont 3 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité et 36 pour le remplacement pour absence de 20 salariés différents pour des motifs divers : 9 pour des salariés détachés provisoirement de leur poste de travail, 20 pour des salariés en congés payés et 7 pour des salariés en arrêt maladie ; - au cours de l'année 2016 : 49 contrats de mission, dont 2 pour accroissement temporaire d'activité et 47 pour le remplacement pour absence de 25 salariés différents pour des motifs divers : 12 pour des salariés détachés provisoirement de leur poste de travail, 21 pour des salariés en congés payés, 9 pour des salariés en arrêt maladie, 4 pour des salariés en formation et 1 pour un salarié en cession) - au cours de l'année 2017 : 12 contrats de mission, dont 2 pour accroissement temporaire d'activité et 10 pour le remplacement pour absence de 8 salariés différents pour des motifs divers : 4 pour des salariés détachés provisoirement de leur poste de travail, 3 pour des salariés en congés payés, 1 pour un salarié en arrêt maladie et 2 pour des salariés en formation. M. [K] [H] conteste la réalité des motifs énoncés sur les contrats de mission et soutient que la SA Parfums Christian Dior a eu recours à une succession de contrats de mission pendant deux années pour pourvoir un emploi permanent. C'est à juste titre que l'entreprise utilisatrice fait valoir que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir au travail temporaire afin de remplacer les salariés absents ne saurait suffire à caractériser un recours au contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ( Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19). Cependant, la succession de contrats de mission sans interruption ou séparés de courtes périodes intercalaires est susceptible de caractériser qu'il a été recouru au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent. En premier lieu seront examinés les contrats de mission conclus pour le remplacement d'un salarié absent. Il convient de relever que les contrats de mission conclus pour le motif de remplacement d'un salarié absent mentionnent que le salarié remplacé est « agent de fabrication ». Contrairement à ce que soutient M. [K] [H], cette mention est suffisamment précise quant à la qualification du salarié remplacé dans la mesure où elle renvoie à une certification de qualification professionnelle qui doit être prise en compte pour la classification d'un salarié relevant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, à savoir celle de conducteur(trice) d'équipement de fabrication des industries chimiques / agent de fabrication, emploi de niveau IV ouvrant droit à l'attribution du coefficient 190, selon l'accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications. La SA Parfums Christian Dior, dont les pièces n° 1 et n° 1-1 qu'elle verse aux débats contiennent 156 pages, justifie de la réalité de l'absence des salariés remplacés à la plupart des dates mentionnées sur les contrats de mission. Cependant, ainsi que le fait valoir M. [K] [H] (conclusions p. 15), l'entreprise utilisatrice ne rapporte pas la preuve de : - l'absence de M. [D] [S] entre le lundi 30 mars et le mercredi 1er avril 2015 ; - l'absence de Mme [Y] [O] du 30 juin au 3 juillet 2015 ; - l'absence de M. [N] [T] les vendredi 11 septembre 2015 et vendredi 23 octobre 2015 ; - l'absence de Mme [A] [W] du 7 au 9 décembre 2015 ; - l'absence de M. [I] [P] du 17 au 19 février 2016 ; - l'absence de M. [R] [X] le vendredi 1er juillet 2016 ; - l'absence de M. [B] [E] le lundi 10 octobre 2016. Par conséquent, pour chacun des contrats considérés, le motif de recours au travail temporaire n'est pas justifié. En second lieu, il convient d'examiner les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité et le respect du délai de carence entre deux contrats de mission. La SA Parfums Christian Dior démontre, par les pièces n° 2-1 à 2-9 qu'elle produit, la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié, de manière ponctuelle s'agissant de M. [K] [H], du recours au contrat de mission. Selon les articles L. 1251-36, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1251-37 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence, sauf dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité (en ce sens, Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et n° 12-11.954, Bull. 2013, V, n° 119). M. [K] [H] fait valoir, sans être utilement contredit par la SA Parfums Christian Dior et la SARL Partnaire industrie, que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat conclu au motif du remplacement d'un salarié pour la période comprise entre le lundi 6 avril 2015 et le vendredi 10 avril 2015 et celui pour accroissement temporaire d'activité ayant débuté le mercredi 15 avril 2015. De même, le délai de carence apparaît n'avoir pas été respecté entre le contrat conclu entre le 1er et le 5 juin 2015 pour remplacement d'un salarié absent et le contrat pour accroissement temporaire d'activité ayant pris effet le 8 juin 2015. Tel est également le cas s'agissant du délai entre le contrat du 2 au 4 novembre 2016 pour remplacement d'un salarié absent et le contrat pour accroissement temporaire d'activité ayant débuté le 7 novembre 2016. En effet, dans les deux cas, les deux jours durant lesquels M. [K] [H] n'a pas travaillé étaient un samedi et un dimanche. Il en résulte que la SA Parfums Christian Dior a eu recours entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017 pour pourvoir au même poste d'agent de fabrication à 100 contrats de mission qui se sont succédé, sans que le délai de carence ait toujours été respecté, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité et d'assurer le remplacement de salariés, sans que cette absence, qui légitime le recours au travail temporaire, soit justifiée pour certains des contrats. Il y a lieu d'en déduire que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. M. [K] [H] dirige ses demandes, à titre principal, contre la SA Parfums Christian Dior et, à titre subsidiaire, contre la SARL Partnaire industrie. Il y a donc lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017 en un contrat à durée indéterminée entre M. [K] [H] et la SA Parfums Christian Dior à effet du 30 mars 2015. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 3 000 euros net à titre d'indemnité de requalification. Le jugement est infirmé de ce chef. Au regard de la brièveté des périodes entre deux contrats, M. [K] [H] était nécessairement tenu de se tenir à la disposition de la SA Parfums Christian Dior. Il rapporte la preuve, par la production de ses avis d'imposition, de ce qu'il n'a pas travaillé au service d'un autre employeur pendant les périodes interstitielles. Sa demande de rappel de salaire, reposant sur un calcul basé sur le taux horaire convenu dans les contrats de mission, doit être accueillie dans son principe, pour la période comprise entre le 30 mars 2015 et le 31 mars 2017. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] un rappel de salaire de 2 910,98 euros brut, outre 291,10 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu également, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 493,30 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle au 31 mars 2017, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement auxquelles peut prétendre le salarié sans prendre en compte l'indemnité de fin de contrat qui compense la précarité du travailleur temporaire (Soc., 23 juin 2016, pourvoi n° 14-29.794). Il y a lieu de retenir les modalités de calcul proposées par le salarié dans ses conclusions (p. 28). Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. En considération de la situation particulière de M. [K] [H], notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior à verser au salarié la somme de 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la SA Parfums Christian Dior de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [H], dans la limite de six mois d'indemnités. L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la fin de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande de M. [K] [H] à ce titre. M. [K] [H] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 28 de l'annexe I « ouvriers et collaborateurs » à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Il y a lieu, sur la base d'une moyenne de salaire sur les douze derniers mois de 2426,38 euros, de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 1'577,14 euros net. Par voie d'infirmation du jugement, la SA Parfums Christian Dior est condamnée à payer cette somme à M. [K] [H]. En application des dispositions l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [K] [H] a droit a un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de préavis. Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SA Parfums Christian Dior à verser à M. [K] [H] la somme de 4 855,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 485,53 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SA Parfums Christian Dior de remettre à M. [K] [H] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les intérêts moratoires Les créances de nature salariale, auxquelles doit être assimilée l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de réception par la SA Parfums Christian Dior de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior aux dépens d'appel. Il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] les sommes de 2203 euros à titre d'indemnité de requalification, de 4 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 450 euros brut au titre des congés payés afférents, de 1321,29 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2202,15 euros net à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 : - 1'577,14 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 4 855,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,53 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt : - 3 000 euros net à titre d'indemnité de requalification ; - 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire et du rappel de prime de treizième mois, ainsi que des congés payés afférents, courront à compter du 27 mars 2018 ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute M. [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; Ordonne à la SA Parfums Christian Dior de remettre à M. [K] [H] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Ordonne à la SA Parfums Christian Dior de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [H], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la SA Parfums Christian Dior à payer à M. [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ; Condamne la SA Parfums Christian Dior aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de rejarticle L.1251-36 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucunearticle L.1251-40 du code du travail ne prévoient pas larticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel