Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacbcb8dca058e3e7db4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP STOVEN PINCZON DU SEL CPAM DE SEINE ET MARNE RUBELLES EXPÉDITION à : [E] [I] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°321/2022 N° RG 19/03701 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAX Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 22 Octobre 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [O], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [E] [I] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés versée par la caisse d'allocations familiales du Loiret en complément d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne depuis le 1er septembre 2008 catégorie 1. Le 12 mars 2014, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. [E] [I] que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés devaient prioritairement faire valoir leur droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsqu'ils peuvent y prétendre et a invité celui-ci à déposer une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie puis à lui adresser le récépissé de dépôt de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité avant le 12 juin 2014. M. [E] [I] a déposé trois demandes successives d'allocation supplémentaire d'invalidité les 24 mars, 17 août et 17 octobre 2014 sans recevoir de récépissé. Par décisions du 20 juin 2014 puis à titre de rappel du 30 juillet 2014, la caisse d'allocations familiales du Loiret a suspendu le versement à M. [E] [I] de l'allocation aux adultes handicapés dans l'attente du récépissé de dépôt de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité émanant de la caisse primaire d'assurance maladie. Par ordonnance du 8 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, saisi en référé par M. [E] [I] le 21 avril 2015, a infirmé la décision de suspension du 20 juin 2014 de la caisse d'allocations familiales et ordonné le rétablissement à titre provisionnel du versement à M. [E] [I] de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2014. Par arrêt du 23 mai 2017, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel d'Orléans. Le 31 août 2016, M. [E] [I] a formé une demande d'indemnisation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne considérant que celle-ci avait commis une faute en ne lui délivrant pas le récépissé des demandes d'allocation supplémentaire d'invalidité des 24 mars, 17 août et 17 octobre 2014 et en communiquant à la caisse d'allocations familiales du Loiret des informations inexistantes et nuisibles à ses intérêts. En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie, il a saisi la commission de recours amiable qui, le 7 avril 2017, s'est déclarée incompétente pour instruire cette demande. Par requête du 5 juin 2017, M. [E] [I] a dirigé sa demande d'indemnisation à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui, par jugement du 30 octobre 2017, s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 22 octobre 2019 notifié le 31 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a: - débouté M. [E] [I] de ses demandes, - condamné M. [E] [I] aux dépens. Suivant déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée du 30 novembre 2019 enregistrée au greffe le 2 décembre 2019, M. [E] [I] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 10 mai 2022, M. [E] [I] demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. - dire M. [E] [I] recevable et bien fondé en ses demandes. - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [E] [I]. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes: ' 3 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, ' 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, ' 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens plus amples ou contraires. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l'instance. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 10 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - débouter M. [E] [I] de sa demande indemnitaire et de toutes ses demandes. - condamner M. [E] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne un euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: En application de l'article 1240 du Code civil, il incombe au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve d'une faute de l'organisme à l'origine d'un préjudice. En l'espèce, il apparaît que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en ne délivrant pas de récépissé lors du dépôt des demandes de l'allocation supplémentaire d'invalidité -l'absence de fourniture par M. [E] [I] des pièces sollicitées pour l'étude de son dossier ne pouvant justifier le défaut de récépissé dont la délivrance doit intervenir dès le dépôt de la demande- a contribué à la suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés par la caisse d'allocations familiales du Loiret - quand bien même celle-ci aurait pu prendre en considération les accusés de réception des demandes d'allocation supplémentaire d'invalidité produits par M. [E] [I] et avait l'obligation d'étudier les droits de celui-ci comme l'a relevé la cour d'appel d'Orléans- et a en cela commis une faute. S'agissant de la communication par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à la caisse d'allocations familiales du Loiret d'informations inexactes car inexistantes, à savoir le classement sans suite des demandes des 17 août et 17 octobre 2014 et la renonciation de l'intéressé à sa première demande, elle n'est manifestement pas à l'origine de la décision antérieure de suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés -étant précisé que l'intimée considère pour sa part qu'elle n'a fait qu'informer la caisse d'allocations familiales de l'état d'avancement du dossier-, de sorte que ce point est sans incidence pour la solution du présent litige. Concernant les préjudices allégués, il s'avère que M. [E] [I], privé de son allocation aux adultes handicapés de juillet 2014 à octobre 2015, a été rétabli dans ses droits puisque que la décision de suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés par la caisse d'allocations familiales, motivée par l'absence de fourniture du récépissé délivré par la caisse primaire d'assurance maladie, a été annulée et le versement de l'allocation aux adultes handicapés rétabli rétroactivement, de sorte que M. [E] [I] n'a pas subi de préjudice financier à ce titre ni même au titre des frais de procédure dont il fait état, sans fournir aucun justificatif, et sur lesquels il a déjà été statué lors des instances précédentes (la demande de M. [E] [I] formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ayant été rejetée aux termes de l'ordonnance du 8 septembre 2015 et accueillie à hauteur de 1 000 euros aux termes de l'arrêt du 23 mai 2017). M. [E] [I] ne saurait pas plus se prévaloir des frais engagés devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d'Etat dans le cadre du litige sur l'existence des pièces évoquées par la médiatrice de la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors qu'il n'est pas établi, comme jugé plus haut, que la communication de ces pièces est à l'origine de la suspension de son allocation aux adultes handicapés. Enfin, le préjudice moral invoqué par M. [E] [I] au titre de l'anxiété et de la précarité de sa situation financière pendant la période de suspension n'est corroboré par aucune pièce notamment financière et n'est dès lors pas caractérisé. Faute de rapporter l'existence d'un préjudice, M. [E] [I] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires formées contre la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et le jugement entrepris confirmé. M. [E] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l'espèce et en considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 22 octobre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du Code civilarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ayant étéarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cacbcb8dca058e3e7db4
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