Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac7cb8dca058e3e7d8a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 8 263 374 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02508 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IDC3 ET-AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 30 mars 2021 RG:20/00621 S.C.I. AM C/ S.A.S. SUEZ FRANCE Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Marc GEIGER à Me Carole COUCHET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : intimée à titre incident S.C.I. AM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : appelante à titre incident S.A.S. SUEZ FRANCE, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Philippe PENSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière AM (société AM) a souscrit auprès de la société Suez Eau France un abonnement au service de distribution d'eau potable. Par acte du 6 mai 2020, la société Suez Eau France a assigné la société AM afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, aux termes de ses dernières conclusions et outre une indemnité pour frais irrépétibles, la somme de 70 724,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure intervenue le 24 octobre 2018, ayant trait à des factures de consommation et d'abonnement au service de distribution d'eau potable, demeurées impayées et la somme de 7 171,06 euros au titre de la majoration instituée par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a : - condamné la SCI AM à payer à la SA Suez Eau France la somme de 70 724,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 44 964,70 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le solde ; - condamné la SCI AM à payer à la SA Suez Eau France la somme de 7 171,06 euros au titre de la majoration instituée par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales; - condamné la SCI AM aux dépens ; - condamné la SCI AM à payer à la SA Suez Eau France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 29 juin 2021, la société AM a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions « n° 2 » déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SCI AM à payer à la SA Suez Eau France la somme de 70 724,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 44 964,70 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le solde ; condamné la SCI AM à payer à la SA Suez Eau France la somme de 7 171,06 euros au titre de la majoration instituée par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; condamné la SCI AM aux dépens ; condamné la SCI AM à payer à la SA Suez Eau France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Suez Eau France de son appel incident tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 72 539,24 euros au titre des factures du 16 décembre 2021 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - constater l'existence d'une surconsommation inhabituelle d'eau de l'abonnée, en raison de l'existence d'une fuite sur le réseau de distribution ; - juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 70 724,90 euros à l'égard de la société Suez Eau France avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 44 964,70 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le solde ; - juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 7 171,06 euros à la société Suez Eau France au titre de la majoration ; A titre subsidiaire, - lui accorder un délai de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par la société Suez Eau France et lui indiquer qu'elle n'est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne conformément aux dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; En toute hypothèse, - condamner la société Suez Eau France à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la créance sollicitée par la société Suez Eau France n'est pas certaine, puisqu'elle a fait le nécessaire pour alerter Suez Eau France au sujet de la fuite du réseau et que cette dernière a persisté à poursuivre le paiement des factures litigieuses alors qu'elle avait connaissance de l'existence d'une fuite. Elle précise que certaines factures ont présenté une consommation de plus du double de sa consommation moyenne et n'ont pas été accompagnées de la correspondance prescrite par les textes, de sorte qu'elle n'est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne conformément à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Au titre de l'appel incident de la société Suez Eau France, elle soutient qu'il est impossible de comprendre à quel compteur correspondent les factures du 16 décembre 2021, de sorte qu'il convient de la débouter à ce titre. Subsidiairement, l'appelante explique qu'elle n'est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne en application de l'article L. 2224-12-4 susvisé, et qu'il convient de lui accorder des délais de paiement en considération de la somme sollicitée. Dans ses dernières conclusions « récapitulatives n° 1 portant appel incident » déposées et notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société Suez Eau France, intimée, demande à la cour de : - débouter la société AM de l'ensemble de ses demandes ; - la recevoir en son appel incident ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AM à lui régler : la somme de 70 724,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 44 964,70 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le solde; la somme de 7 171,06 euros au titre de la majoration instituée par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; Y ajoutant, - condamner la société AM à lui payer la somme de 82 633,74 euros correspondant au solde des factures du 16 décembre 2021 et de la facture du 7 février 2022 demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées à la cour valant mise en demeure ; - condamner la société AM à lui payer la somme de 7 783,02 euros au titre de la majoration assainissement instituée par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales due au titre des factures établies le 16 décembre 2021 et demeurées impayées ; - condamner la société AM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que sa créance est justifiée et ne saurait être contestée, dès lors qu'elle a respecté son obligation d'information en application des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 en suivant la procédure décrite en début d'année 2017 compte tenu de la hausse significative de la consommation de la société AM. Elle précise que contrairement à ce que soutient l'appelante, si une fuite était intervenue sur la partie publique du réseau de distribution d'eau exploité par elle, elle n'aurait pas eu d'incidence sur le montant des factures de la société AM, de sorte que la surconsommation constatée ne peut se situer qu'après compteur, et donc en partie privative du branchement. Aussi ne peut-elle être tenue pour responsable d'une prétendue fuite située en partie privative et de ses conséquences sur la consommation. Elle ajoute que la société AM, qui a fait réparer une fuite en 2017 pour laquelle elle avait obtenu un dégrèvement, ne rapporte pas la preuve de la présence d'une autre fuite, ni d'avoir procédé à sa réparation, de telle façon qu'en l'absence de contestation de ses factures elle est tenue d'en régler le montant. S'agissant des factures du 16 décembre 2021, elle indique qu'elles sont justifiées et tiennent compte du changement de compteur qui n'était pas reporté sur les factures du 12 mars 2021 et du 10 août 2021 qu'elles annulent et remplacent. Enfin, elle expose qu'en l'absence de règlement des factures suite aux mises en demeure adressées les 24 octobre et 6 novembre 2018, les redevances assainissement sont majorées de 25 % conformément à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, ce qui explique la condamnation de la société AM au paiement de la somme de 7 171,06 euros au titre de cette majoration. Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance de Suez Eau France : Aux termes de l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, le service d'eau potable est tenu d'informer l'occupant d'un local d'habitation en cas de constatation d'une « augmentation anormale du volume d'eau consommé ». Il y a une anormalité dès lors que la consommation depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné. Pour autant, ce dernier n'a pas à régler « la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne » si, dans le délai d'un mois à compter de l'information reçue, il adresse au service d'eau potable une attestation de réparation de fuite fournie par une entreprise de plomberie. Dans ce même délai, l'abonné a la faculté de demander audit service la vérification du bon fonctionnement de son compteur d'eau. Dans ce cas, il n'est pas davantage tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne lorsque cette augmentation, après enquête, est imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. En tout état de cause, en l'absence d'information relative à la surconsommation d'eau par le service d'eau potable, « l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la commation moyenne ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales que l'abonné qui ne règle pas sa redevance dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, se voit appliquer une pénalité de 25 %. En l'espèce, la société AM fait valoir que certaines factures ont présenté une consommation de plus du double de sa consommation moyenne et n'ont pas été accompagnées de la correspondance prescrite par les textes, de sorte qu'elle n'est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne conformément à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Or, il résulte des éléments versés aux débats que la procédure susmentionnée en matière de surconsommation d'eau a été appliquée par Suez Eau France, laquelle a adressé à la société AM plusieurs courriers lui indiquant que la surconsommation pouvait provenir d'une fuite après compteur sur les canalisations du local d'habitation, et précisant qu'une remise pouvait être appliquée sous réserve de lui présenter dans le délai d'un mois une attestation d'une entreprise de plomberie. Ainsi, à la suite d'une hausse de la consommation constatée par Suez Eau France au début de l'année 2017, celle-ci a alerté la société AM par un courrier du 27 janvier 2017 accompagnant la facture du même jour, ce qui a permis à la société cliente d'entreprendre les réparations requises dans le mois à compter de l'information reçue, et d'obtenir, après transmission de l'attestation de réparation de fuite fournie par une entreprise de plomberie, un dégrèvement à hauteur de 18 794,60 euros. Des courriers de même nature ont accompagné les factures litigieuses suivantes : Facture n° 1021485800 du 1er septembre 2017 d'un montant de 9 969,56 euros; Facture n° 1034686405 du 30 novembre 2018 d'un montant de 13 529,83 euros; Facture n° 1041671511 du 6 août 2019 d'un montant de 5 587,05 euros. Cependant, à la suite de l'envoi desdits courriers, la société AM ne s'est pas rapprochée de Suez Eau France, ni n'a contesté les factures qui lui étaient adressées. Aussi, pour ce qui concerne les factures dont il était sollicité le règlement en première instance par la société Suez Eau France, il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir méconnu son devoir d'information. S'agissant des factures dont la société Suez Eau France sollicite le paiement dans le cadre de son appel incident, si un courrier d'information a bien été annexé à la facture n° 1067675657 du 7 février 2022, alertant la société AM d'une surconsommation d'eau, il n'en a pas été de même concernant la facture n° 1066503710 du 16 décembre 2021 d'un montant de 58 351,58 euros et dont la consommation relevée - 19 759 m3 - était manifestement plus importante que celle habituellement constatée. En l'absence de courrier indiquant les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture d'eau, et comme l'a justement fait observer la société AM, cette dernière ne saurait être tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. La consommation habituelle doit être calculée sur la moyenne des 3 années précédant la consommation anormale. Cette moyenne s'élève à 4 654,98 euros, de telle sorte que la société AM sera tenue au paiement de la somme de 9 309,96 euros au titre de cette facture. La société AM reproche ensuite à la société Suez Eau France de ne pas avoir procédé aux réparations d'une fuite importante détectée sur le réseau de distribution. Elle indique que l'existence de cette fuite, apparue dès 2017, avait été déclarée et détectée à l'époque conformément aux dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, et avait donné lieu au dégrèvement susmentionné, sans pour autant que des réparations fussent entreprises par la société Suez Eau France. Dans ces conditions, elle estime que la créance sollicitée par la société Suez Eau France n'est pas certaine ne peut donc être recouvrée. Or, l'intimée fait à juste titre observer qu'elle n'intervient que sur la partie publique du réseau de distribution d'eau potable et que les fuites constatées sur cette partie n'ont pas d'incidence sur les factures de la société AM dans la mesure où cette partie du branchement est située avant le compteur. Au contraire, la réparation des fuites intervenant sur la partie privative du branchement incombe au propriétaire, lequel a la faculté, après avoir été informé d'une surconsommation d'eau par son fournisseur, de demander une réduction de sa facture en fournissant à ce dernier une attestation de réparation d'un plombier professionnel dans un délai d'un mois suivant la réception de la facture. Sur ce point, il a été constaté que la société AM a fait procéder à la réparation d'une fuite au début de l'année 2017, qui a été prise en compte par la société Suez Eau France et a donné lieu à un dégrèvement. Toutefois, la société appelante ne démontre pas la présence d'une autre fuite, ni d'avoir procédé à sa réparation, nonobstant les courriers d'information qui lui ont été adressés. Ce moyen ne peut donc être accueilli. Sur le montant de la créance, le jugement déféré a valablement retenu les factures de juillet 2015, février et décembre 2016, août et septembre 2017, janvier et novembre 2018, février et août 2019, février et août 2020, pour un montant total de 70 724,90 euros. Il convient d'y ajouter celles de décembre 2021 pour un montant de 14 221,97 euros et de février 2022 pour un montant de 10 093,89 euros. L'autre facture émise en décembre 2021 pour un montant de 58 351,58 euros doit être réduite en l'absence de la correspondance exigée par l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, de sorte que la société AM sera tenue au paiement de la part de la consommation correspondant au double de la consommation moyenne, soit, après calcul, 9 309,96 euros. Contrairement à ce que prétend la société AM, les factures émises le 16 décembre 2021 ne souffrent d'aucune obscurité et sont justifiées, dès lors qu'elles font clairement apparaître la consommation relative aux compteurs successifs de la société AM. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de condamner la société AM à régler à la société Suez Eau France la somme de 7 171,06 euros au titre de la majoration assainissement de 25 %, la société cliente n'ayant pas réglé ses factures malgré les mises en demeure adressées les 24 octobre et 6 novembre 2018. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. L'assignation délivrée le 6 mai 2020 valant mise en demeure, la société AM sera également condamnée, sur ce fondement, à régler à l'intimée la somme de 1 397,67 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement portant sur la facture n° 1066503711 du 16 décembre 2021. Par contre, la majoration demandée au titre de la facture n°1066503710 du même jour ne peut pas être accueillie à défaut de condamnation au paiement de la facture sollicitée. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il est tenu compte de la bonne foi du débiteur. La société AM demande à la cour, pour le cas où elle entrerait en voie de condamnation à son égard et confirmerait le jugement entrepris, de lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de l'importance de la somme sollicitée. Pour autant, au regard des documents versés aux débats, elle ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans alors qu'elle a déjà bénéficié de longs délais de fait. Partant, la demande de délai de grâce formulée par l'appelante sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie perdante à l'instance, la société AM sera condamnée à en régler les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Suez eau France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention du même chef présentée par l'appelante sera rejetée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société AM à payer à la société Suez Eau France la somme de 33 625,82 euros correspondant au solde des factures n° 1066503711 du 16 décembre 2021 et de la facture du 7 février 2022 demeurées impayées, ainsi qu'au paiement de la part de la consommation relative au double de la consommation moyenne s'agissant de la facture n° 1066503710 du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées à la cour valant mise en demeure ; Condamne la société AM à payer à la société Suez Eau France la somme de 1 397,67 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement instituée par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales due au titre de la facture n° 1066503711 du 16 décembre 2021 ; Déboute la société AM de sa demande de délai de grâce ; Condamne la société AM à payer à la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne la société AM aux dépens d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c7cac7cb8dca058e3e7d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel