Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac6cb8dca058e3e7d86
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 747 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02173 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICEC MPF-AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 22 avril 2021 RG:18/05618 [C] C/ [S] Caisse CPAM DU PUY DE DOME S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Elodie RIGAUD à Me Raphaël LEZER à Me Pauline GARCIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1950 à [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES La CPAM du PUY-DE-DOME, dont le siège social est [Adresse 5] en la personne de son représentant légal en exercice, élisant audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Au mois de septembre 1993, lors d'une partie de chasse, [I] [S] a été blessé à la mâchoire gauche et a conservé des plombs de chasse dans l'arcade dentaire. Le 1er février 2016, son chirurgien-dentiste, le Dr [W] [C], a procédé à l'extraction de quatre de ses incisives du bas qui s'étaient déchaussées. Il a réalisé une prothèse inférieure partielle du fait de ce nouvel état dentaire ainsi que le renouvellement de la prothèse supérieure complète. M. [S] s'étant plaint de douleurs et d'une mauvaise tolérance de la prothèse, le Dr [C] a procédé le 1er mars 2016 à une extraction de plusieurs plombs (25 à 30 environ) sous anesthésie locale. Excipant d'une faute du Dr [C] dans sa prise en charge à l'origine d'une atteinte de la branche mentonnière du nerf trijumeau douloureuse et d'un manquement au devoir d'information du praticien, M.[S] a obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise médicale, puis a assigné par actes du 13 novembre 2018 le Dr [C] et la Caisse régime social des Indépendants devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré le Dr [W] [C], chirurgien-dentiste, responsable de l'intégralité des préjudices subis par M. [I] [S] du fait de l'intervention du 1er mars 2016 ; - condamné le Dr [W] [C] à payer à M. [I] [S] la somme de 37 470 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance revenant à la CPAM du Puy de Dôme tiers payeur ; - condamné le Dr [W] [C] à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 15.391.81 euros au titre des dépenses de santé actuelle et la somme de 1 080.94 euros au titre des dépenses de santé futures ; - débouté M. [I] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - condamné le Dr [W] [C] à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le Dr [W] [C] à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Par déclaration du 3 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et de débouter M. [S] et la caisse de sécurité sociale des indépendants de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des indemnités allouées. L'appelant soutient qu'il n'a commis aucune faute et que le dommage est imputable à un aléa thérapeutique. Il estime par ailleurs qu'il s'est acquitté de son obligation d'information conformément aux articles L1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique et aux recommandations de l'ANAES lesquels mettent seulement à la charge du médecin l'obligation d'informer oralement le patient des risques. Ayant reçu quatorze fois en consultation le patient, il estime que ce dernier a été valablement informé des risques liés à l'intervention projetée et pour laquelle il a pu donner un consentement éclairé. Si sa responsabilité au titre de l'obligation d'information devait néanmoins être retenue, l'appelant souligne que son patient ne pourra qu'être indemnisé au titre de la perte de chance dû au prétendu défaut d'information et propose de retenir le pourcentage de 20%. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, [I] [S], intimé au principal et appelant incidemment, demande à la cour de réformer le jugement sur le quantum du préjudice et de le confirmer pour le surplus. Il considère que le praticien a engagé sa responsabilité au regard de l'article L 1142-1 du code de la santé publique en manquant à son obligation d'information, l'expert ayant retenu que l'exérèse d'un plomb de chasse qui n'est pas simplement sous la peau ou sous la muqueuse, est une opération qui peut-être « laborieuse » voire «dangereuse » ce dont il n'a jamais eu connaissance sans quoi il n'aurait pas accepté l'opération. Il soutient aussi que le Dr [C] a commis une faute d'imprudence en prenant le risque d'une opération dangereuse sans en informer son patient: il est donc tenu à l'indemniser de son entier préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de juger qu'elle sera autorisée à prélever la somme de 16 472,75 euros correspondant au montant des débours servis dans l'intérêt de la victime augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, ainsi que la somme de 1 098,00 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire légale, juger que l'imputation se fera poste par poste, lui donner acte qu'il est intervenu le règlement par chèque CARPA de la somme de l8 563,75 euros au titre de l'exécution provisoire et lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022. MOTIFS: Sur la responsabilité du praticien: En 1983 lors d'une partie de chasse, [I] [S] a été blessé accidentellement à la mâchoire. A la suite de la pose d'une prothèse dentaire partielle sur la mâchoire inférieure le 1er février 2016, [I] [S] s'est plaint de douleurs lesquelles ont été attribuées à la présence de nombreux plombs de chasse sous la gencive. Le 1er mars 2016, le Dr [C] a extrait une vingtaine de plombs de chasse: après l'intervention, sont apparues une anesthésie ainsi que des douleurs intenses au niveau du côté gauche du menton révélant que le nerf mentonnier ( nerf alvéolaire inférieur gauche) avait été atteint. Après avoir relevé que l'exérèse des plombs de chasse était à l'origine de la lésion du nerf après sa sortie du trou mentonnier, l'expert a précisé que le risque de lésion du nerf n'avait pas été suffisamment pris en compte par le praticien dans son analyse des bénéfices et des risques de l'intervention, d'une part, et que l'information du patient sur ce risque avait été insuffisante, d'autre part. Les premiers juges ont estimé que le Dr [C] avait manqué à son devoir d'information et qu'il avait commis une faute d'imprudence en pratiquant l'exérèse des plombs sans avoir réalisé une exploration préalable laquelle aurait pu éviter de léser le nerf. Ils ont donc estimé que le préjudice de [I] [S] ne saurait se résoudre en une perte de chance alors que la faute dans les soins prodigués est établie et qu'elle est à l'origine directe du dommage subi dont la réparation devait être intégrale. L'appelant fait grief au tribunal de le condamner à l'indemnisation totale du préjudice subi par son patient alors que l'atteinte du nerf est imputable selon l'expert à un aléa thérapeutique et que le seul manquement à son devoir d'information sur le risque présenté par l'intervention chirurgicale envisagée, à le supposer avéré, n'entraîne qu'un préjudice de perte de chance de refuser l'intervention lequel correspond à une seule fraction du préjudice corporel subi et non à son intégralité. Le Dr [C] fait observer ainsi à la cour que l'expert a jugé que les soins prodigués au patient étaient conformes aux règles de l'art, attentifs et diligents et il considère qu'il n'a pris aucun risque inconsidéré en décidant de pratiquer l'exérèse des plombs de chasse fichés dans le gencive depuis une vingtaine d'années, cette intervention ayant été envisagée dès le première consultation en janvier 2012. [I] [S] considère à l'inverse que le praticien a commis une faute d'imprudence qui a consisté à prendre le risque d'une opération dangereuse, étant souligné que la réalisation d'un dentascanner aurait permis de localiser les plombs afin d'éviter que leur extraction ne lèse le nerf. Il a omis de l'informer sur le risque encouru. En application de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Le nerf alvéolaire inférieur selon l'expert sort de la mandibule au niveau du trou mentonnier lequel est à la verticale de la deuxième prémolaire et se divise en de multiples branches vers la lèvre inférieure interne et externe, le menton ainsi que vers les gencives des incisives inférieures: le danger de toute chirurgie dans cette région est donc l'atteinte de ce nerf, à l'origine de névralgies intenses et persistantes. L'expert a estimé que l'information du patient sur ce risque avait été insuffisante, que les soins prodigués avaient été attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données de la science mais qu'ils avaient manqué de prudence. L'aléa thérapeuthique a été par ailleurs retenu en ce qui concerne la lésion du nerf. Cependant, selon l'expert, le praticien a commis une double faute en amont de la réalisation de l'intervention chirurgicale litigieuse: celle de ne pas avoir suffisamment pris en compte le risque d'atteinte du nerf dans sa prise de décision de pratiquer l'intervention et celle de ne pas avoir informé son patient de l'existence de ce risque, lequel n'a pas été mis en mesure de donner son consentement éclairé à l'intervention. Pour caractériser la première faute qui est une faute d'imprudence, l'expert a indiqué que dans l'analyse du rapport bénéfice-risque de l'intervention consistant à extraire une vingtaine de plombs fichés dans la mâchoire du patient depuis une vingtaine d'années, le Dr [C] n'avait pas suffisamment pris en compte le risque d'atteinte du nerf alvéolaire inférieur. Après avoir précisé qu'il était classique de pratiquer l'exérèse d'un plomb de chasse uniquement quand il formait relief sous la peau ou la muqueuse dès lors qu'une simple incision permettait de le libérer, l'expert a souligné que dans le cas contraire la dissection était laborieuse voire dangereuse selon la localisation des plombs. L'expert a estimé que certains des plombs se trouvant à une faible distance de la gencive du patient, jusqu'à 5 mm de l'émail des dents, la probabilité de lésion du nerf, quoique difficile à évaluer, n'était pas nulle. Il a ajouté que la présence d'un nerf alvéolaire au trou mentonnier était un repère connu de tous les chirurgiens buccaux. La sous-évaluation du risque d'atteinte du nerf lors de l'intervention a été en outre aggravée par l'absence de toute exploration préalable à l'extraction des plombs: selon le rapport du Dr [O] produit aux débats, la réalisation d'un dentascanner, qui est devenu un moyen d'exploration de routine, aurait donné des informations tridimensionnelles permettant d'apprécier la localisation des plombs pour éviter que leur extraction ne lèse le nerf. Ainsi que l'a conclu l'expert, l'information de [I] [S] sur le risque d'atteinte du nerf alvéolaire inférieur et sur ses conséquences ' insensibilité définitive postopératoire de la zone de la mâchoire inférieure et douleurs chroniques et persistantes a été insuffisante: il n'a pas été mis en mesure de donner un consentement éclairé sur l'intervention à l'origine des graves séquelles qu'il supporte actuellement. L'information préalable constitue une obligation imposée aux professionnels de santé et un droit conféré au patient par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique qui dispose: « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.» et la charge de la preuve de l'accomplissement pèse sur le praticien, débiteur de cette obligation. Le tribunal a condamné le Dr [C] à réparer l'entier préjudice subi par son patient aux motifs que la faute dans les soins prodigués était établie et qu'elle était à l'origine directe des préjudices retenus par l'expert. Le jugement sera donc confirmé, le Dr [C] ayant commis une imprudence en pratiquant l'intervention litigieuse dont il avait sous-évalué le risque lequel était pourtant majoré par la localisation des plombs à extraire à proximité du nerf alvéolaire inférieur. En effet, l'aléa thérapeutique est la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Dans la mesure où les soins prodigués ont manqué de prudence, le résultat dommageable n'était pas inévitable et l'aléa thérapeutique est exclu: l'atteinte du nerf alvéolaire inférieur est le résultat direct et certain de la faute d'imprudence commise dans les soins prodigués au patient. Sur l'évaluation du préjudice: L'expert a fixé au 9 février 2018 la date de la consolidation. Sur le déficit fonctionnel temporaire: L'expert a retenu deux périodes, la première de quinze jours au taux de 4% et la seconde au taux de 15 % durant 696 jours ( du 16 mars 2016 au 9 février 2018). L'appelant ne conteste ni la durée ni le taux du déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert mais critique l'évaluation de ce chef de préjudice par les premiers juges sur une base de 24 euros par jour qu'il juge excessive. La cour observe cependant que le tribunal a retenu une base de 20 euros par jour laquelle n'est pas excessive pour réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période antérieure à la consolidation. Le pourcentage de 20% du préjudice proposé sera écarté, l'appelant étant tenu à réparer l'intégralité du préjudice souffert par son patient. L'évaluation de ce chef de préjudice sera donc confirmée. Sur le déficit fonctionnel permanent: Evalué au taux de 15% par l'expert, il a été arbitré par le tribunal à la somme de 21 450 euros que l'appelant juge excessive au regard de l'âge du patient et des séquelles persistantes. L'appelant propose de l'évaluer à 18 000 euros tandis que l'intimé sollicite la somme de 22 000 euros. En retenant la valeur du point à 1430 euros, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en tenant compte de l'âge du patient. Son évaluation sera donc confirmée. Sur les souffrances endurées: L'expert a retenu un taux de 4/7. Pour fixer à la somme de 7000 euros l'indemnité propre à réparer ce chef de préjudice, le tribunal a retenu la nature et la durée des douleurs moyennes mais néanmoins intenses, les diverses hospitalisations subies et les souffrances psychiques favorisées selon l'expert par l'absence d'évolution favorable. L'appelant estime que leur évaluation à la somme de 6000 euros serait plus équitable, les douleurs étant considérées comme moyennes. Dans son rapport, l'expert a expliqué que le patient avait subi des cures de lidocaïne par perfusion ainsi que diverses cures au centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de [Localité 7]. Lors d'un examen le 30 Novembre 2017, le Dr [K] mentionnait: « les douleurs sont décrites actuellement comme permanentes, avec brûlures et décharges électriques ». Lors de l'examen expertal, [I] [S] a indiqué à l'expert que les douleurs étaient accentuées au contact, au chaud et au froid et qu'elles s'étendaient vers la zone sous-orbitaire gauche, qu'il ne supportait plus sa prothèse dentaire. L'expert a d'ailleurs constaté à l'examen une hypersensibilité douloureuse de la zone du nerf atteint et une impossibilité de supporter dans ladite zone le moindre contact, d'où une attitude antalgique avec contracture faciale des muscles releveur de la lèvre supérieure, naso-labial et petit zygomatique à gauche ainsi qu'un faciès anxieux. En conclusion de son rapport, l'expert a précisé que la douleur neuropathique intense et chronique était le plus important élément à prendre en compte dans l'évaluation du préjudice. L'évaluation du pretium doloris retenue par le tribunal sera en conséquence confirmée. Sur le préjudice esthétique: Le tribunal a évalué à la somme de 1500 euros ce chef de préjudice estimé au taux de 1/7 par l'expert. Estimant excessive l'indemnité allouée en première instance, l'appelant propose la somme de 300 euros. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi en se fondant sur les constatations de l'expert, lequel a évoqué que le patient ne portait pas souvent sa prothèse dentaire et qu'il présentait une mimique asymétrique par attitude antalgique de contraction. Leur évaluation du préjudice esthétique sera donc confirmée. Sur le préjudice d'agrément: Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [I] [S] qui ne produit en cause d'appel pas plus de pièces justificatives qu'en première instance. Sur le préjudice sexuel: Le tribunal a alloué à juste titre une indemnité de 5000 euros en réparation de ce préjudice, la vive douleur ressentie au moindre contact dans la zone de la mâchoire inférieure gauche le privant de manière irréversible de la possibilité de donner des baisers. Sur les dépenses de santé actuelles et futures: Tenu à réparer l'intégralité du préjudice subi par son patient, l'indemnisation partielle à hauteur de 20% de ce chef de préjudice telle que sollicitée par l'appelant sera écartée et la décision du tribunal confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile: L'équité justifie de condamner [W] [C] à payer à [I] [S] et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [W] [C] à payer à [I] [S] et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62c7cac6cb8dca058e3e7d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel