Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab6cb8dca058e3e7d48
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 432 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 35/2022 DU 07 JUILLET 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YO ---------------------------- RG : 21/02833 2ème Chambre [H] [O] c/ [M] [G] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 23 Juin 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Barbara VASSEUR, membre de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : Madame [M] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, représentée par Maître Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 07 Juillet 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un litige portant sur la restitution d'un dépôt de garantie à l'issue d'un rapport locatif, Monsieur [H] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy qui, par jugement du 19 novembre 2021, a condamné Madame [M] [G] à lui payer la somme de 3120 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 décembre 2021, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement. Le 21 janvier 2022, Monsieur [O] a saisi le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire. Par ordonnance du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cette demande et rejeté les prétentions de Monsieur [O]. Par assignation du 10 juin 2022, Monsieur [O] a fait citer Madame [G] devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Nancy statuant en référé pour d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile. Il a sollicité par ailleurs la condamnation de Madame [G] aux dépens avec distraction au profit de la SCP VASSEUR RENAUD et au paiement d'une indemnité de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, Monsieur [O] a sollicité un délai afin de pouvoir répliquer utilement sur le fond. En réponse, Madame [G] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de radiation de Monsieur [O] pour non-respect des délais prescrits aux articles 905'2, 909,910 et 911 du code de procédure civile. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'elle a consigné le 5 avril 2022, sur le compte CARPA de son conseil, une somme de 4320 € correspondant au montant en principal de la condamnation de première instance. Elle fait par ailleurs observer que Monsieur [O] n'est plus dans les délais impartis pour répliquer sur le fond. Madame [G] sollicite le rejet de toutes les prétentions de Monsieur [O] et réclame sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905'2, 909,910 et 911. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] a formalisé sa demande de radiation devant le Premier président par assignation du 10 juin 2022 alors que Madame [G] avait notifié ses conclusions d'appelante le 13 janvier 2022. Toutefois, il apparaît que le délai de l'article 905'2 dont se prévaut Madame [G] a été suspendu entre le 21 janvier 2022 , date de la saisine du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre par Monsieur [O] et le 23 mai 2022, date de prononcé par ce magistrat d'une décision d'irrecevabilité. En application de l'article 2241 du Code civil, la demande présentée par Monsieur [O] sera déclarée recevable. Il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [G] a consigné le 5 avril 2022 sur le compte CARPA de son conseil, Maître Raphaël JACQUEMIN, une somme de 4320 €. Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], cette somme correspond au litige opposant les parties ainsi qu'en atteste le relevé des affaires établies par la CARPA le 4 mai 2022. Il y a lieu de considérer que cette consignation répond aux prescriptions des articles 521 et 524 du code de procédure civile en ce qu'elle constitue pour l'intimé une garantie suffisante de représentation du montant de la condamnation contestée pendant la procédure d'appel. Il convient dès lors de débouter Monsieur [O] de sa demande de radiation. S'agissant de la demande d'autorisation de répliquer sur le fond, elle ne peut qu'être rejetée. En effet, il n'entre pas dans les attributions du premier président statuant en référé d'apprécier ou de sanctionner le respect des délais prescrits pour l'accomplissement par les parties des actes de procédure devant une chambre civile, une telle prérogative relevant de la compétence exclusive du président de la chambre concernée, conformément aux dispositions des articles 905'1 et 905'2 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais irrépétibles de défense qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits à hauteur d'appel. Il convient de condamner Monsieur [O] à lui verser une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons recevable la demande de radiation présentée par Monsieur [H] [O] ; Constatons que la consignation effectuée par Madame [G] sur le compte CARPA de son conseil constitue une garantie suffisante de représentation pendant la procédure d'appel du montant de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 19 novembre 2021 ; Déboutons Monsieur [O] de sa demande de radiation; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Monsieur [O] à payer à Madame [G] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [O] aux dépens de la présente procédure. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, C.PAPEGAYP.BRIDEY Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2241 du Code civilarticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
62c7cab6cb8dca058e3e7d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel