Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caaecb8dca058e3e7ced
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03838 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHSU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 16/00447 APPELANTE : SCP VITANI & BRU, prise tant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [L], qu'en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de continuation arrêté par Jugement du 10 décembre 2013, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] Espace d'Entreprises [Adresse 6] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE : Madame [M] [C] née le 13 Septembre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [G] [L] en plan de redressement judiciaire domicilié né le 12 Juillet 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d'ALBI Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Aux termes de sept devis établis courant 2009 et 2010 pour un montant total de 129 601,06 euros TTC, Mme [M] [C] a confié à M. [G] [L] un marché de travaux de rénovation d'un immeuble sis lieudit [Adresse 4]. Mme [C] se plaignant de malfaçons et d'infiltrations affectant les ouvrages réalisés, elle saisissait le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 25 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres désignait M. [R] [B] pour réaliser une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 octobre 2011. Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce d'Albi plaçait M. [L] en redressement judiciaire et désignait la SCP Vitani-Bru en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Albi arrêtait un plan de redressement de M. [L]. Le 29 avril 2014 Mme [C] déclarait sa créance à la procédure collective de M. [L]. Cette créance était contestée le 5 juin 2014 par la SCP Vitani-Bru. Par ordonnance du 7 septembre 2015, le juge commissaire a sursis à statuer sur l'admission de cette créance et renvoyé les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'ordonnance. Par acte d'huissier du 6 octobre 2015, Mme [C] saisissait le tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'obtenir la fixation de sa créance d'indemnisation pour les désordres de construction. Par ordonnance du 24 février 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albi renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance de Rodez. Par jugement du 20 janvier 2017, rectifié le 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a : ' ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience ; ' déclaré recevables les conclusions au fond de Mme [C] intervenues après la clôture ; ' constaté l'absence de réception expresse ou tacite de l'ouvrage par Mme [C] ; ' déclaré M. [L] responsable des désordres résultant des travaux réalisés sur l'immeuble de Mme [C] ; ' chiffré le préjudice subi par Mme [C] à la somme de 18 378,83 euros TTC ; ' fixé la créance de Mme [C] au passif de M. [L] aux sommes suivantes : - 15 378,83 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - 3 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ; ' rejeté la demande de fixation au passif de M. [L] de la somme de 15 384,42 euros à titre de privilégié ; ' débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 6 480 euros TTC au titre des pénalités de retard ; ' condamné la SCP Vitani-Bru ès qualités de mandataire judiciaire à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SCP Vitani-Bru, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3 459,11 euros qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 7 juillet 2017, la SCP Vitani-Bru ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [L] et de commissaire à l'exécution du plan de redressement du 10 décembre 2013 a relevé appel total de ce jugement. Par acte d'huissier signifié le 26 avril 2018, Mme [C] a fait assigner M. [L] en intervention forcée devant la cour d'appel. Vu les dernières conclusions de la SCP Vitani-Bru remises au greffe le 4 octobre 2017 ; Vu les dernières conclusions de Mme [M] [C] remises au greffe le 8 janvier 2020 ; Vu les dernières conclusions de M. [L] remises au greffe le 19 juillet 2018 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont agi en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Lorsque le jugement déféré a été rendu le 20 janvier 2017, le plan de redressement judiciaire de M. [L] était adopté depuis le 10 décembre 2013. Mme [C] était donc parfaitement en mesure de faire assigner ce dernier devant la juridiction de première instance. Mme [C] n'apporte pas la preuve d'une évolution du litige susceptible de l'autoriser à appeler en cause M. [L] directement devant la juridiction d'appel. En particulier, « le caractère indivisible des procédures collectives » invoqué par l'appelante, de même que l'absence de constitution de la SCP Vitani-Bru devant le tribunal de grande instance ou encore le fait que la SCP Vitani-Bru et M. [L] soient représentés à la présente instance par le même avocat ne caractérisent pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile permettant d'assigner M. [L] directement devant la cour d'appel. En conséquence, l'appel en garantie de M. [L] devant la cour d'appel par Mme [C] doit être déclaré irrecevable. Depuis le 10 décembre 2013, M. [L] dispose de la pleine capacité juridique pour gérer son entreprise, pour agir et se défendre en justice dans le cadre de sa poursuite d'activité conformément au plan de redressement en cours d'exécution. M. [L] n'ayant pas été régulièrement attrait devant la cour d'appel, les demandes formées par Mme [C] contre celui-ci sont irrecevables en application de l'article 14 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer toutes les demandes formées par Mme [C] contre M. [L] irrecevables. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé. L'équité commande d'allouer à la SCP Vitani-Bru et à M. [L] une indemnité de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de M. [L] par Mme [C] ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [M] [C] contre M. [G] [L] ; Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, seront supportés par Mme [M] [C] ; Condamne Mme [M] [C] à payer 1 000 euros à la SCP Vitani-Bru et 1 000 euros à M. [G] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile permettan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7caaecb8dca058e3e7ced
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