Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caadcb8dca058e3e7cdf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 997 180 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 7 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03010 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFZK Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 14/03742 APPELANTS : Monsieur [W] [V] né le 04 Août 1972 à [Localité 11] de nationalité Française décédé le 2 août 2018 à [Localité 12] Madame [J] [E] née le 11 Mai 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SARL SID (SOCIETE INDUSTRIELLE DU DOURDOU), représentée par son liquidateur amiable M. [T] [D] suite à dissolution amiable de la société à compter du 18/07/2014 [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social CHABAN DE CHAUDRAY [Localité 8] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : Madame [K] [I], en qualité d'héritière de M. [W] [V] décédé le 2 août 2018 à [Localité 12] née le 06 Septembre 1946 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] et Monsieur [S] [V], en qualité d'héritier de M. [W] [V] décédé le 2 août 2018 à [Localité 12] né le 20 Novembre 1946 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] et Madame [B] [V] épouse [N], en qualité d'héritière de M. [W] [V] décédé le 2 août 2018 à [Localité 12] née le 03 Mai 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 juin 2022 prorogée au 7 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [V] et Madame [J] [E] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 13]. Après obtention d'une autorisation de construire le 17 septembre 2010, ils ont commandé à la SARL Sid [D], selon devis du 20 octobre 2010, la fourniture d'une maison à ossature bois et divers matériaux, la réalisation des fondations, de la maçonnerie en aggloméré, de l'arase, la pose des poutres et du plancher, la pose de l'étanchéité de la terrasse, la fourniture et la pose de rives et du faîtage, la fourniture et la pose des chenaux et des descentes d'eaux pluviales étant confiées à la SARL Dab assurée auprès de la Maaf, selon deux devis du 13 octobre 2010 et du 4 janvier 2011. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 15 janvier 2011. Par constat d'huissier du 3 août 2011, les consorts [V] et [E] ont fait constater l'abandon de chantier. Par actes du 22 décembre 2011, les consorts [V] et [E] ont fait délivrer une assignation en référé à la SARL Sid [D] et à la SARL Dab en vue de la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 25 janvier 2012, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert. Les consorts [V] et [E] ont fait intervenir la Maaf, assureur appelé à relever et à garantir la SARL Dab. Par ordonnance du 3 avril 2013 le juge des référés a étendu la mission de l'expert à la vérification de la conformité des factures aux marchés de travaux ainsi qu'à la réalité des prestations effectuées. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2014. Par jugement du 14 mai 2014 rendu par le tribunal de commerce de Rodez, la société Dab a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Les consorts [V] et [E] ont assigné par actes des 25 août et 10 septembre 2014 la SARL Sid [D], la SARL Dab et la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - constaté ne pas être saisi de la demande dirigée contre la SARL Dab qui n'a pas été régulièrement citée ; - prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du constat d'huissier du 3 août 2011, avec comme réserves les différents désordres et malfaçons tels qu'analysés par l'expert ; - débouté M. [W] [V] et Mme [J] [E] de leurs demandes dirigées contre la SARL Sid [D] sur le fondement de la responsabilité décennale et contre la compagnie d'assurance la SA Maaf Assurance en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Dab ; - jugé que seuls les désordres affectant le bac à douche qui résultent notamment d'une mauvaise conception sont imputables à la SARL Sid [D] ; - jugé que la SARL Sid [D], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [D], est débitrice de la somme de 977,50 € réactualisée sur l'indice BT01 du mois de mars 2014, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement ; - jugé que M. [W] [V] et Mme [J] [E] restent à devoir la seule somme de 6 267,04 € qui se compensera à concurrence avec la créance qui est dégagée à leur profit ci-dessus ; - condamné M. [W] [V] et Mme [J] [E] à payer le solde restant dû après compensation ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise selon la proportion suivante : - M. [V] et Mme [E] à hauteur de 75 %, - la SARL Sid [D] à hauteur de 25 %. Par déclaration du 29 mai 2017, les consorts [V] et [E] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la SARL Société Industrielle du Dourdou (Sid) et la SA Maaf Assurance. Le 2 août 2018, Monsieur [W] [V] décédait, laissant pour lui succéder ses parents et sa soeur. Par conclusions du 17 février 2021, Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de Monsieur [W] [V]. Vu les conclusions de Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V] remises au greffe le 17 mars 2022; Vu les conclusions de la SARL Société Industrielle du Dourdou (Sid) remises au greffe le 21 mars 2022; Vu les conclusions de la SA Maaf Assurance remises au greffe le 3 décembre 2021; MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la qualité de constructeurs de la SARL Sid [D] et de la SARL Dab : S'agissant d'une part de la conception de l'ouvrage, il ressort du rapport d'expertise que la fourniture d'une maison individuelle ' en kit ' nécessite l'étude complète des conceptions de structure, comprenant définition des sections et nature des matériaux mais aussi définition des modalités d'assemblage. L'expert indique que c'est bien la SARL Sid [D] qui a assuré le dimensionnement et les modalités d'assemblage des composants bois fournis par elle et a donc, outre le rôle de fournisseur des matériaux, au moins exercé la fonction de bureau d'étude structure. Il conclut que l'intervention de la SARL Sid [D] est donc plus conséquente que la simple fourniture exprimée au devis et comprend de fait des prestations de conception globale, le jugement ayant justement relevé l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, ce qui n'est pas contesté par la société Sid [D] qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point. S'agissant d'autre part de l'intervention de la SARL Sid [D] en phase de réalisation de l'ouvrage, un courriel annexé au rapport d'expertise adressé le 23 juillet 2011 par la société Sid [D] à Madame [E] mentionne ' N'arrivant pas à vous joindre au téléphone, je vous passe ce mail afin de vous informer que j'ai deux personnes disponibles du 01/08/ au 03/08/2011 pour effectuer le montage de la terrasse. Le crépi étant terminé, je vous demanderai de bien vouloir me faire parvenir le chèque de la dernière facture et de ce fait nous interviendrons pour le montage de la terrasse lundi 01/08/2011 '. L'expert conclut par conséquent que la société Sid [D] a réalisé au moins les travaux de montage de la terrasse. L'expert ajoute qu'il apparaît curieux, pour un simple fournisseur, de demander un paiement non pas à la livraison mais à la réalisation des travaux et qu'il se fasse livrer du matériel (visserie, lames pour cutter, spatules...) et des consommables nécessaires au poseur et dont un fournisseur n'a a priori pas besoin. Il conclut en conséquence que l'intervention de la SARL Sid [D] au titre des travaux n'est pas celle d'un simple fournisseur et qu'elle est, de fait, intervenue à la fois dans la conception et la mise en oeuvre de l'ouvrage, rappelant qu'elle se présente commercialement comme constructeur. Compte tenu de ces éléments, il convient donc de retenir la qualité de constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, de la SARL Sid [D]. Enfin, il n'est pas contesté que la SARL Dab a la qualité de constructeur, travaillant en partenariat avec la SARL Sid [D], l'expert exposant qu'elle a réalisé des travaux non conformes et n'a pas achevé la totalité des travaux qui lui ont été confiés. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la réception : En l'absence d'une réception expresse de l'ouvrage, les consorts [V]/[E] se prévalent de l'existence d'une réception tacite intervenue le 31 mai 2011 suite à l'abandon du chantier survenu en mai 2011. S'il est constant que la prise de possession des lieux doublée du paiement complet du prix peut suffire à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier, même si les travaux ne sont pas achevés, il convient de relever qu'en l'espèce, les consorts [V]/[E], après l'abandon du chantier en mai 2011 et leur prise de possession des lieux, ont fait dresser un constat d'huissier dès le 3 août 2011 puis ont fait assigner le 22 décembre 2011 les sociétés Dab et Sid [D] devant le juge des référés, se plaignant de désordres et de malfaçons affectant la construction et sollicitant l'instauration d'une mesure d'expertise. Par conséquent, la contestation par les maîtres de l'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, accompagnée d'une demande d'expertise judiciaire relative aux manquements des entrepreneurs, dont l'abandon du chantier, est de nature à rendre équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage, ce qui exclut toute réception tacite. S'agissant de la réception judiciaire, cette dernière suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et était habitable. Or, les désordres et malfaçons dont faisaient état Monsieur [V] et Madame [E] au moment de l'abandon du chantier étaient les suivants : - nombreuses et importantes fissures sur la façade, - problème affectant la toiture, celle-ci n'étant pas étanche et subissant des infiltrations qui endommagent les plâtres et le placoplatre, - problèmes au niveau des enduits et des crépis, - problèmes au niveau des gouttières et des absences de linteaux, - défectuosité au niveau des huisseries et des volets (impossibilité de fermer les volets roulants), - lattes de parquet gondolées. Il n'est donc pas démontré qu'au 31 mai 2011, date à laquelle les entreprises ont quitté le chantier, les lieux étaient habitables, les consorts [V]/[E] faisant eux-même état à l'expert de l'impossibilité de louer leur logement actuel en raison de l'impossibilité d'occuper leur construction (page 20 du rapport d'expertise) et indiquant dans leurs conclusions qu'ils ont été contraint de procéder à la location, à l'entreposage et au stockage de divers mobiliers, reconnaissant ainsi que l'immeuble n'était effectivement pas habitable ni à la date du 31 mai 2011, ni postérieurement. En l'absence d'habitabilité de l'immeuble, la réception judiciaire ne peut être prononcée, le jugement étant infirmé de ce chef. En l'absence de réception tacite ou judiciaire, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est susceptible d'être engagée. Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de la SARL Sid [D] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et à l'encontre de la Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Dab seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Sid [D] : Sur les menuiseries extérieures : L'expert indique que l'ensemble des menuiseries extérieures n'est pas équipé de glissières pour les volets roulants en places, ces derniers étant inutilisables. Il expose que les glissières n'ont pas été posées avant l'enduit et la largeur des volets roulants ne prend pas en compte l'épaisseur de l'enduit. Il s'agit d'un problème de coordinnation de travaux. L'expert conclut à l'existence d'une malfaçon tant dans la mise en oeuvre de l'enduit que dans la mise en oeuvre des glissières de volet roulant qui n'a pas été réalisée dans les temps. Si la SARL Sid [D] conteste avoir procédé à la pose des menuiseries, elle a cependant sollicité, par courrier du 7 novembre 2011, la société Verdier, fournisseur des menuiseries qui lui a répondu ' Suite à la conversation avec votre monteur, je vous adresse les coupes techniques des menuiseries (coupe de la porte d'entrée et des chassis) ', étant rappelé que l'expert confirme que la SARL Sid [D] est bien intervenue dans la mise en oeuvre de l'ouvrage. La SARL Sid [D] sera donc condamnée à ce titre à payer à Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V], la somme de 1 810,09 euros évaluée par l'expert, avec indexation sur l'indice BT01avec pour indice de base celui en vigueur au jour du rapport. Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche, rien ne permet d'établir que la SARL Sid [D] aurait procédé à la pose des menuiseries intérieures (escalier vers l'étage, pose du parquet), les malfaçons et l'inachèvement des travaux relevés par l'expert à ce titre étant imputables à la SARL Dab. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le défaut de conception et de mise en oeuvre du bac à douche : L'expert fait état d'un défaut de pose, les dimensions des cloisons ne correspondant pas au bac à douche à y insérer. Il conclut que ce désordre relève d'un défaut de conception et d'un défaut de mise en oeuvre. Le défaut de conception est imputable à la SARL Sid [D], qui ne conteste pas sa responsabilité sur ce point et qui sera donc condamnée à payer aux consorts [V]/[E] une somme de 977,50 euros au titre de la reprise du bac à douche, avec indexation sur l'indice BT01avec pour indice de base celui en vigueur au jour du rapport, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la zinguerie : L'expert expose que la longueur des solins zinc est insuffisante et leur pose est grossière. Les gouttières et descentes d'eaux pluviales ne sont pas achevées. Il fait état de malfaçons dans la mise en oeuvre de la zinguerie et d'inachèvement des travaux. Il résulte du devis de la SARL Dab en date du 4 janvier 2011 que cette dernière était bien chargée de la pose de la zinguerie. Les consorts [V]/ [E] seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Sur les autres désordres : En l'espèce, rien ne permet d'imputer à la SARL Sid [D] les désordres et malfaçons affectant les façades ou la reprise du conduit de cheminée, ces travaux ayant été réalisé par la SARL Dab, tel que cela ressort notamment du devis du 4 janvier 2011. Enfin, s'agissant de l'étanchéité de la toiture terrasse qui ne possède pas de relevés d'étanchéité, si l'expert relève que le montage de la terrasse a été réalisé par la SARL Sid [D], ce désordre présente incontestablement un caractère décennal. Or, en l'absence de réception, la responsabilité décennale de la SARL Sid [D] ne peut être engagée. Il convient également de rappeler que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par conséquent, la demande des consorts [V]/[E] aux fins de voir reconnaitre au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse la responsabilité contractuelle de la SARL Sid [D] se heurte au principe de refus du cumul d'actions et à la primauté de la garantie légale et ne pourra qu'être rejetée, rien ne permettant également de caractériser l'existence d'une faute justifiant de retenir à ce titre la responsabilité délictuelle de la SARL Sid [D]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres préjudices : Les consorts [V]/[E] exposent que du fait des malfaçons affectant l'immeuble et du retard dans le chantier et de son abandon, ils n'ont pu louer leur ancienne maison et subissent un préjudice locatif correspondant à 900 euros mensuels depuis le mois de septembre 2011 ainsi que des préjudices annexes (location, entreposage et stockage de divers mobilier) évalués à la somme de 19 971,80 euros. D'une part, s'agissant du préjudice locatif, la seule production aux débats d'une attestation d'un agent immobilier fixant la valeur locative de la villa des consorts [V]/[E] à 900 euros mensuels et d'un tableau récapitulatif des loyers perdus établi par eux-même ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que leur ancienne habitation devait faire l'objet d'une location, aucun projet de location (par exemple, attestation d'une personne indiquant qu'elle souhaitait louer le bien) n'étant établi. D'autre part, s'agissant des préjudices annexes, le seul tableau établi par les appelants des frais et pertes financières au 31 décembre 2014, en l'absence de toute autres pièces justificatifs, ne permet pas de démontrer la réalité des préjudices invoqués, les seules pièces versées aux débats étant deux factures de juin et août 2011 (location de box) et une facture d'août 2011(location d'un véhicule) pour un montant total de 261,12 euros. La SARL Sid [D] sera donc condamnée à ce titre à leur payer la somme de 261,12 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le solde restant dû à la SARL Sid [D] : L'expert indique d'une part que Monsieur [V] et Madame [E] n'ont pas réglé la dernière facture à hauteur de 6 267,04 euros TTC. Par ailleurs, il relève que la SARL Sid [D] n'a pas facturé la somme de 2 810,60 euros par rapport au devis et précise ne pas savoir pourquoi l'ensemble des matériaux fournis n'a pas été facturé, le devis étant global et forfaitaire. En l'absence de toute explication de la SARL Sid [D] sur cette absence de facturation pouvant correspondre à des travaux non exécutés, il sera retenu uniquement la somme de 6 276,04 euros au titre du solde restant dû à cette dernière, cette somme devant se compenser avec celles dues par la SARL Sid [D], le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du constat d'huissier du 3 août 2011, avec comme réserves les différents désordres et malfaçons tels qu'analysés par l'expert, jugé que seuls les désordres affectant le bac à douche sont imputables à la SARL Sid [D] et condamné Monsieur [V] et Madame [E] à prendre en charge 75 % des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V] de leur demande aux fins de voir prononcer une réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage ; Condamne la SARL Sid [D], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [T] [D], à payer à Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V] la somme de 1 810,09 euros au titre de la toiture-terrasse, avec indexation sur l'indice BT01avec pour indice de base celui en vigueur au jour du rapport ; Condamne la SARL Sid [D], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [T] [D], à payer à Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V] la somme de 261,12 euros au titre des préjudices annexes ; Ordonne la compensation des sommes dues par la SARL Sid [D] aux consorts [V]/[E] avec le solde restant dû à cette dernière ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé et d'expertise Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V] à hauteur de 65 % et la SARL Sid [D], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [T] [D], à hauteur de 35 %, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler et de la SELARL Portaill et Bernard. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil et à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7caadcb8dca058e3e7cdf
Données disponibles
- Texte intégral