Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca8ecb8dca058e3e7ca1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00945 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPGQ Minute n° 22/00121 S.A.R.L. ARTBATI AUERT INGENIERIE C/ S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00375 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ARTBATI AUERT INGENIERIE représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SARL Artbati Auert Ingénierie, agissant en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre des travaux de restructuration de l'ancien hôpital [5] à [Localité 6], a confié à la SAS Eurovia Alsace Lorraine les travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD), selon un marché de travaux privé prenant la forme d'une lettre d'engagement éditée le 2 juillet 2017 et signée par les deux parties, pour un montant de 158 346,06 euros TTC. La SAS Eurovia Alsace Lorraine a réalisé les prestations prévues et émis cinq factures correspondant aux situations suivantes : - facture n° 2155.7.0068001245 du 30 novembre 2017 d'un montant TTC de 22 566,24 euros correspondant à la situation numéro 1, - facture n° 2155.7.0068001317 du 15 décembre 2017 d'un montant TTC de 45 954,67 euros correspondant à la situation numéro 2, - facture n° 2155.8.0068000079 du 31 janvier 2018 d'un montant de 22 746,74 euros correspondant à la situation numéro 3, - facture n° 2155.8.0068000153 du 28 février 2018 d'un montant TTC de 26 517,32 euros correspondant à la situation numéro 4, - facture n° 2155.8.0068000249 du 31 mars 2018 pour un montant TTC de 25 709,52euros correspondant à la situation numéro 5. Par assignation du 27 novembre 2018, la SAS Eurovia Alsace Lorraine a attrait la SARL Artbati Auert Ingénierie devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville, aux fins de voir : - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie au paiement d'une somme de 35 922,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2018, - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie au paiement d'une somme de 2 160,54 euros au titre des intérêts moratoires échus, outre les intérêts moratoires à échoir jusqu'au complet règlement de la créance principale, - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouter la SARL Artbati Auert Ingénierie de ses demandes, - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie à payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la SARL Artbati Auert Ingénierie a demandé aux premiers juges de débouter la SAS Eurovia Alsace Lorraine de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu le 16 mars 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a : - condamné la SARL Artbati à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 28 747,64 euros avec intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 16 juillet 2018 ; - débouté la SAS Eurovia Alsace Lorraine du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL Artbati à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Artbati aux dépens. Par déclaration enregistrée le 19 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Metz, la SARL Artbati Auert Ingénierie a interjeté appel de ce jugement, en précisant qu'elle sollicitait l'annulation, subsidiairement l'infirmation du jugement ce qu'il a condamné la SARL Artbati à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 28 747,64 euros avec intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 16 juillet 2018, et condamné la SARL Artbati aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 05 janvier 2022 la SARL Artbati Auert Ingénierie demande à la cour de : - faire droit à l'appel de la SARL Artbati Auert Ingénierie. - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Eurovia Alsace Lorraine du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : - débouter la SAS Eurovia Alsace Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. La SARL Artbati Auert Ingénierie estime que le tribunal a à bon droit déduit la retenue de garantie de 5 % du montant total des factures, mais qu'en revanche il a retenu à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve de son droit à bénéficier d'un escompte de 3 %. La SARL Artbati Auert Ingénierie invoque l'article 5 de la lettre d'engagement aux termes duquel le maître de l'ouvrage se libérera de ses obligations contractuelles par chèque à 30 jours ou sous 8 jours avec déduction d'un escompte de 3 %. La SARL Artbati Auert Ingénierie fait valoir que le CCAP ne détermine pas de point de départ du délai et qu'il convient de s'en remettre aux usages applicables en matière de construction. La SARL Artbati Auert Ingénierie souligne qu'il est d'usage pour le maître de l'ouvrage de régler les factures sur proposition de payement de l'OPC dont la présence est connue de l'entrepreneur, après que celui-ci a pu s'assurer de la bonne réalisation des travaux facturés. L'appelante soutient que la SAS Eurovia Alsace Lorraine s'est conformée à cet usage. La SARL Artbati Auert Ingénierie soutient que les quatre premières factures ont bien été réglées dans le délai de 8 jours après la proposition de paiement, ainsi qu'explicité dans sa lettre du 25 juin 2018, et que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a accepté les déductions d'escompte sans protestation ni réserve. La SARL Artbati Auert Ingénierie fait en outre valoir que dès lors que l'article 11 du CCAP subordonne les droits à paiement à la remise par l'entrepreneur au maître d''uvre d'un état de situation établi en quatre exemplaires dans les 10 premiers jours du mois, et qu'il s'agit du préalable indispensable pour s'assurer que les travaux ont bien été exécutés, la seule présentation de la situation au maître de l'ouvrage est impropre à déclencher le paiement sous 8 jours impliquant l'escompte de 3 %. La SARL Artbati Auert Ingénierie estime en outre que les premiers juges ont fait une application inexacte des règles de preuve, alors que selon elle il revient à la SAS Eurovia Alsace Lorraine de prouver le retard de paiement dont elle se prévaut en vertu de l'article 9 du code de procédure civile. La SARL Artbati Auert considère que la dernière facture en date du 31 mars 2018 est erronée pour les motifs qui précèdent, ainsi que faute de proposition de l'OPC, et qu'à tout le moins son solde ne peut être considéré comme liquide et exigible en l'absence de déduction de la retenue de garantie de 5 %, de sorte qu'aucun intérêt moratoire n'a pu valablement courir. Par conclusions déposées le 14 janvier 2022 la SAS Eurovia Alsace Lorraine demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la SARL Artbati Auert Ingénierie mal fondé. - le rejeter ; confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du CPC. - condamner la SARL Artbati Auert Ingénierie aux dépens d'appel. La SAS Eurovia Alsace Lorraine invoque l'article 11 du CCAP et soutient qu'il en résulte que passé le délai de 8 jours suivant réception de la situation de travaux émise par l'entrepreneur, l'escompte ne peut pas être octroyé. Elle considère que l'article 11 du CCAP prévoit que le délai de 8 jours commence à courir à compter de la présentation de situation des travaux par l'entrepreneur et non à compter de la proposition de paiement établie par le maître d''uvre. Selon elle, en vertu de l'article 11 du CCAP, soit le maître de l'ouvrage règle spontanément et immédiatement la situation de travaux présentée par l'entrepreneur et bénéficie de l'escompte de 3 %, soit il préfère attendre une garantie supplémentaire, l'établissement de proposition de paiement par le maître d''uvre, mais il renonce alors à bénéficier de l'escompte. Elle observe également que la SARL Artbati Auert Ingénierie ne justifie pas de la date à laquelle elle a procédé aux paiements. Enfin la SAS Eurovia Alsace Lorraine affirme que le fait que la SARL Artbati Auert Ingénierie n'ait procédé qu'à des règlements partiels des factures n'implique pas l'accord de la SAS Eurovia Alsace Lorraine quant à l'application d'un escompte ou encore d'une retenue de garantie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2021 la SARL Artbati Auert Ingénierie et le 14 septembre 2021 pour la SAS Eurovia Alsace Lorraine, et auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyen ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2022 ; Sur le solde des factures : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 5 de la lettre d'engagement signée par les parties précise les modalités de règlement des travaux comme suit : « Le maître d'ouvrage s'engage à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; des acomptes mensuels seront délivrés sur présentation de situation des travaux. Le maître d'ouvrage se libérera de ses obligations contractuelles : - soit par règlement sous 8 jours avec déduction d'un escompte de 3 %, - soit par chèque à 30 j. » De même, l'article 11 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) liant les parties et à valeur contractuelle (pièce 4 de l'intimée) est rédigé comme suit : « 11. CONSTATATION DES DROITS A PAIEMENT Modalités de règlement des travaux Le maître d'ouvrage s'engage à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; des acomptes mensuels seront délivrés sur présentation de situation des travaux. Le maître d'ouvrage se libérera de ses obligations contractuelles : - soit par règlement sous 8 jours avec déduction d'un escompte de 3 %, - soit par chèque à 30 j. 1. Etat de situation L'entrepreneur remet dans les 10 premiers jours de chaque mois au maître d''uvre un état de situation établi en quadruple exemplaires pour chaque corps d'état intéressé. 2. Paiements Intérêts moratoires : Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêts légal augmenté de 7 points. » Il ressort tant de l'article 5 de la lettre d'engagement, que de l'article 11 du CCAP, que le maître d'ouvrage s'est engagé contractuellement à payer des acomptes mensuels et le solde en fonction de l'avancement des travaux, sur présentation de la situation des travaux émise par l'entrepreneur. Les délais contractuels de règlement (sous 8 jours avec déduction d'un escompte de 3 %, ou à 30 jours) ont donc pour point de départ la présentation de la situation mensuelle par l'entrepreneur. Il ne résulte pas des clauses contractuelles précitées que le point de départ du délai de règlement sous huit jours permettant le bénéfice d'un escompte de 3 % serait l'émission d'une proposition de paiement par l'OPC (chargé d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination). Dès lors la SAS Eurovia Alsace Lorraine est bien fondée à soutenir que passé le délai de 8 jours suivant la réception de la situation de travaux émise par l'entrepreneur, l'escompte de 3 % ne peut pas être octroyé. Par ailleurs, il résulte de l'article 5 de la lettre d'engagement et de l'article 11 du CCAP que l'escompte de 3 % en cas de paiement dans le délai de 8 jours, est un montant à déduire de la facture. En conséquence, en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la SARL Artbati Auert Ingénierie, qui prétend être libérée du solde des factures par le bénéfice d'un escompte de 3 %, de démontrer que les conditions d'application de l'escompte contractuel sont réunies. Or la SARL Artbati Auert Ingénierie ne démontre pas avoir procédé au paiement de chaque facture dans les 8 jours de la présentation de la situation de travaux concernée. A cet égard il n'est pas démontré que la SAS Eurovia Alsace Lorraine aurait accepté les déductions d'escompte opérées par la SARL Artbati Auert Ingénierie. La réception d'un paiement partiel ne caractérise pas une manifestation de volonté de la part du créancier pour l'application d'un escompte dont les conditions contractuelles ne sont pas réunies, ni pour une remise de dette. De même la réception des propositions de paiement émises par l'OPC, JTech Conseils, sans protestation par la SAS Eurovia Alsace Lorraine ne constitue pas une preuve de consentement de sa part à la déduction d'un escompte, ce d'autant plus que ces propositions ne prennent pas position quant au droit pour la SARL Artbati Auert Ingénierie à en bénéficier. En effet elles indiquent à la fois le « reste à percevoir » en cas de règlement par chèque à 30 jours, ainsi que le « montant escompté » en cas d' « Escompte de 3 % (...€) possible pour paiement sous 8 jours à la date de situation » (cf pièces 5 à 8 de la SAS Eurovia Alsace Lorraine). En conséquence les premiers juges ont à juste titre retenu que la SARL Artbati Auert Ingénierie ne démontre pas être fondée à bénéficier d'un escompte de 3 % sur les factures. Enfin le fait que l'OPC n'ait pas émis de proposition de paiement de la cinquième facture, ni pris position sur celle-ci, n'a pas pour effet de dispenser la SARL Artbati Auert Ingénierie de son obligation au paiement des travaux exécutés et facturés par la SAS Eurovia Alsace Lorraine. Il est à noter que la SARL Artbati Auert Ingénierie ne prétend pas que les travaux qui font l'objet de la cinquième facture n° 2155.8.0068000249, situation n° 5, du 31 mars 2018, n'auraient pas été exécutés. Elle est dès lors tenue de les payer. Pour le surplus le décompte des sommes restant dues par la SARL Artbati Auert Ingénierie qui a été opéré par les premiers juges au vu des factures / situations de travaux, de la retenue de garantie de 5 % sur le total facturé, et des sommes déjà payées par le maître de l'ouvrage, n'est pas utilement contesté par les parties. Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la SARL Artbati Auert Ingénierie à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 28 747,64 euros en principal. En application de l'article 11 du CCAP, en cas de retard de paiement les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de 7 points après mise en demeure. La SAS Eurovia Alsace Lorraine a adressé une mise en demeure à la SARL Artbati Auert Ingénierie le 16 juillet 2018, par lettre recommandée de son conseil. À cette date le délai de paiement de 30 jours était expiré pour toutes les factures concernées. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il retient une majoration du taux légal de 7 points à compter du 16 juillet 2018. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. Succombant en ses prétentions devant la cour d'appel, la SARL Artbati Auert Ingénierie est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la SARL Artbati Auert Ingénierie tendant à la condamnation de la SAS Eurovia Alsace Lorraine aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la SARL Artbati Auert Ingénierie aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SARL Artbati Auert Ingénierie à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL Artbati Auert Ingénierie de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Eurovia Alsace Lorraine aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente de Chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c7ca8ecb8dca058e3e7ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel