Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca87cb8dca058e3e7c69
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 35 104 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 21/07204 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PE Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE du 13 septembre 2021 RG : 20/04479 S.E.L.A.R.L. ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC MAITRES METENIER ET [O] C/ [N] CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC MAITRES METENIER ET [O] 15 rue de la Presse 42000 SAINT-ETIENNE Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 INTIMEES : Mme [Z] [N] née le 23 Mars 1939 à SAINT ETIENNE 46 rue Evrard Bâtiment D 42350 LA-TALAUDIERE non comparante CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE 1 Rue du Molinel CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 10 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [N], du 26 août 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 22 octobre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures ont été notifiées le 30 octobre 2020, à la SELARL Environnement droit public Maitres Metenier et [O] (ci-après la 'société EDP'), en sa qualité de créancière. Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2020 à la commission, la société EDP, représentée par sa co-gérante Me [K] [O], a contesté les mesures imposées du 22 octobre 2020. Elle a fait valoir que sa créance, correspondant au montant de ses honoraires s'élevant à la somme de 12.316,04 euros, due par Mme [N] pour l'avoir assistée dans le cadre d'une action en responsabilité contre les Hospices civils de Lyon, ne pouvait être effacée, étant observé que Mme [N] n'a jamais eu la volonté de régler sa dette, et que sa situation actuelle résultait de sa mauvaise gestion et de son irresponsabilité. La société a sollicité un remboursement, même partiel, à l'aide d'un échelonnement. Les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation. A l'audience, la société requérante a comparu en la personne de Mme [O]. Elle a soutenu qu'elle avait accompli de nombreuses diligences au nom de Mme [N], devant le tribunal administratif et la cour d'appel. Ce défaut de paiement a abouti à une taxation de la part du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Etienne et à une procédure en taxation devant le Premier président de la Cour d'appel de Lyon, sans paiement toutefois. Elle expose que la mauvaise foi de la débitrice s'est traduite par le fait de s'être soustraite au paiement de sa dette, et de s'être rendue insolvable, par la saisine de la commission de surendettement. Mme [N] a comparu en personne. Elle a fait état d'une situation financière très précaire, et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Elle a contesté toute mauvaise foi de sa part, et a indiqué que la société créancière avait multiplié les diligences et les factures, alors qu'elle avait connaissance de sa situation, mais ne l'avait pas invitée à recourir à l'aide juridictionnelle. Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a : - déclaré recevable la contestation de la société EDP, - fixé la créance de la société EDP à la somme de 9.351,04 euros, - constaté que la situation de Mme [N], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise, - prononcé le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, de Mme [N], - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à la société EDP par lettre recommandée datée du 13 septembre 2021, dont l'avis de réception n'a pas été retourné. Par déclaration remise au greffe le 28 septembre 2021, la société EDP a interjeté appel du jugement. La société EDP a transmis des conclusions par l'intermédiaire de son avocat en date du 23 décembre 2021 et a ajouté un bordereau et des pièces communiquées en vue de l'audience du 22 juin. Aux termes de celles-ci, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement du 13 septembre 2021, - constater que la situation de Mme [N] n'est pas irrémédiablement compromise, - dire et juger que Mme [N] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et qu'elle ne se trouve nullement dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, - dire et juger que les sommes dues par Mme [N] à la société EDP doivent être réglées, même de manière échelonnée, - condamner Mme [N] à payer à la société EDP les factures émises pour un montant de 10.102,23 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022. A cette audience, ni l'appelant, ni les intimés ne comparaissent. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes n'ayant pas toutes signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera rendue par défaut. Selon les dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure, sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Ainsi, devant la Cour d'appel, la procédure est orale et l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée, avec accusé de réception. Il a bien eu connaissance de la date d'audience, puisque son avocat a déposé le 9 juin des conclusions écrites et des pièces en vue de l'audience du 22 juin 2022. L'avocat a également été régulièrement convoqué et il est rappelé dans la convocation que la procédure est orale, nécessitant de comparaître ou d'être représenté. En l'espèce, l'appelante ne se présente pas à l'audience, n'a pas sollicité de dispense de comparaître, et son avocat n'est pas présent. L'appel n'est donc pas soutenu et la Cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel. Ne relevant aucun moyen d'ordre public, de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions. Les dépens sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62c7ca87cb8dca058e3e7c69
Données disponibles
- Texte intégral
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