Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c3b
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03288 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAJ2 Société [6] C/ CPAM DU RHONE S.A.R.L. [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 14 Avril 2020 RG : 17/08002 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [T] [W], juriste, munie d'un pouvoir INTIMEES : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] représenté par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de l'entreprise de travail temporaire [6] (l'employeur), en qualité de conducteur poids lourds, M. [M] (le salarié), alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident le 24 mars 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), qui a décidé le 15 mars 2017, après avoir retenu que l'état de santé du salarié était consolidé au 31 janvier 2017, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. Le 31 décembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité contre cette décision. L'entreprise utilisatrice a été appelée à la cause. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. [Y]. Par jugement contradictoire du 14 Avril 2020, le tribunal a : - déclaré recevables les recours formés par l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ; - confirmé la décision du 15 mars 2017 ayant fixé le taux opposable à l'employeur à 25 % à compter de la date de consolidation de salarié, victime de l'accident du travail du 24 mars 2015 ; - dit n'y avoir lieu aux frais et dépens. Par lettre recommandée du 22 mai 2020, l'entreprise de travail temporaire a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 24 novembre 2021, l'employeur demande à la cour de: - infirmer le jugement ; - dire et juger, qu'à l'égard de la société [6], le taux d'IPP de 25 % attribué au salarié doit être ramené à de plus justes proportions et ne saurait dépasser dans les rapports caisse/employeur les 19 %. L'entreprise de travail temporaire fait valoir que : - le médecin qu'il a consulté estime que le taux est surévalué, comme étant fondé sur un taux sur la prise en compte de séquelles psychiatriques de 15 %, qu'il ne conteste pas, mais également d'une lombalgie et d'une radiculopathie droite, de 10 % dont il estime que le taux doit être ramené à 5 % en raison, notamment, de ce que la victime présente une raideur moyenne de la colonne lombaire, que les douleurs rachidiennes sont déjà incluses dans le taux de 15 % et qu'en cas de lésions multiples ne portant pas sur les mêmes fonctions, les taux d'IPP ne s'additionnent pas, conformément à la « loi de Balthazard », de sorte que le taux de 10 % ne pouvait être ajouté à celui de 15% ; - un taux maximum de 19 % peut être retenu. Dans ses écritures, reçues par la cour le 30 mars 2022, la caisse demande à la cour de débouter l'entreprise de travail temporaire de toutes ses demandes et de confirmer le bien-fondé du taux d'IPP de 25 % attribué au salarié, résultant de l'accident du travail du 25 mars 2015. La caisse fait valoir que : - le médecin conseil a retenu le taux de 25 % pour des séquelles fonctionnelles d'un traumatisme direct rachidien par chute, chez un conducteur poids lourds intérimaire, caractérisées par une réaction névrotico-dépressive de type sinistrose et des lombo-radiculopathies droites persistantes ; - concernant les séquelles anatomiques, le taux a été apprécié en fonction du § 3.2 du barème indicatif d'invalidité, proposant un taux entre 5 et 15% en raison de la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non eu séquelles de fractures ; - le médecin consulté par le tribunal a souligné que, sur le plan des douleurs, si une partie des douleurs ressenties peut être imputée à la dégradation psychique, il n'en est pas de même de la sciatalgie avec Lasègue qui signe la souffrance radiculaire ; - concernant l'application de la règle de Balthazard, envisagée par le § 2 du barème indicatif d'invalidité, elle n'a qu'un caractère facultatif et conduirait en l'espèce à retenir un taux de 19,25 %, le médecin consulté par le tribunal indiquant qu'elle n'est habituellement pas appliquée, ce qui explique qu'elle ait pu être écartée par le médecin conseil. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 25 mars 2015 par l'employeur, le salarié a été victime le 24 mars 2015 d'un accident, « une palette de planches de bois étant tombée et lui a heurté la tête ». Le certificat médical initial établi le 24 mars 2015 fait état d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d'une contracture cervicale paracérébrale. Les certificats médicaux de prolongation font notamment état de la persistance de cervicalgies irradiant aux deux épaules et d'une dorsolombalgie (27 mars 2015), de cervicalgies, dorsalgies et d'une lombosciatique droite avec persistance des céphalées (3 avril 2015), d'une lombosciatique droite avec paresthésie du pied droit (20 avril 2015), de céphalées et d'une sciatique droite avec signe déficitaire (4 mai 2015). Le certificat du 12 juin 2015, outre les cervicalgies, céphalées, dorsolombalgie, sciatique droite déficitaire, fait état de l'apparition d'un stress post traumatique, ce qui sera évoqué à plusieurs reprises par la suite. La notification de décision relative au taux d'IPP indique que le service médical de la caisse a conclu à des « séquelles fonctionnelles d'un traumatisme direct rachidien chez un conducteur de poids lourds intérimaire, caractérisées par une réaction névrotico-dépressive à type de sinistrose et des lombo-radiculopathies droites persistantes ». L'évaluation à 15 % du taux d'IPP correspondant aux séquelles de l'accident sur l'état de santé mental du salarié est admise par les parties et conforme aux éléments du dossier, étant relevé que, selon l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur, qui reproduit le contenu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, celui-ci a recouru à un sapiteur. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette évaluation. En ce qui concerne les séquelles du rachis, le chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire », du barème indicatif d'invalidité visé par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse sans que cela ne soit discuté, indique : « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. » La caisse relève, comme le médecin conseil de l'employeur, que le médecin conseil du contrôle médical a consigné notamment dans son rapport, à la suite de son examen médical du 2 janvier 2017, que le salarié présentait : une marche avec boiterie et en position antalgique, une mobilisation difficile, une position antalgique rachidienne, un indice Schober 10/13, une distance doigts-sol 45 cm, une impossibilité à s'accroupir, des appuis monopodaux mal tenus, une marche sur les pointes difficile, un Lasègue droit à 40 ° (aucun à gauche). Le médecin conseil de l'employeur en déduit l'existence d'une raideur moyenne de la colonne vertébrale. Il note des douleurs chroniques rachidiennes. Ces observations conduisent à retenir, selon le barème indicatif d'invalidité susvisé, la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète qui justifie la reconnaissance d'un taux de 10 %. L'employeur, s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, suggère de diminuer ce taux en raison de ce que les douleurs sont déjà indemnisées par la prise en compte de la névrose post traumatique. Cependant, le médecin conseil consulté par le tribunal considère quant à lui, ce qui doit être approuvé, que si une partie des douleurs ressenties par un individu peuvent être imputées à la dégradation psychique, il n'en est pas de même de la sciatalgie avec Lasègue qui signe la souffrance radiculaire, des douleurs somatiques devant en effet se différencier de souffrances morales. Par ailleurs, l'employeur demande à ce qu'il soit fait application de la règle de « Balthazard, » qui conduit à ne pas additionner purement et simplement les taux d'IPP correspondant à des lésions multiples ne portant pas sur la même fonction. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette règle n'est que facultative selon les indications du barème lui-même, ce qu'a confirmé au demeurant le médecin consulté par le tribunal, qui la déclare inhabituellement appliquée par les juridictions. En considération de la nature et du taux des lésions, la cour retient qu'il y a donc lieu d'additionner les deux taux précédemment retenus. Le taux opposable sera ainsi maintenu, comme l'ont décidé les premiers juges, à 25 % et la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. La société [6], succombant en cette instance, doit être condamnée à en supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c3b
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- Texte intégral
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