Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c35
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03114 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M74E CPAM LOIRE C/ Société [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Mars 2020 RG : 17/03211 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] représenté par M. [X] [Y], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] Salarié : M. [J] représentée par Mme [C] [G], juriste, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de l'entreprise de travail temporaire [6] (l'employeur), en qualité d'agent de production, M. [J] (le salarié) a été victime le 2 juin 2015, alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), qui a décidé le 13 janvier 2017, après consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 30 novembre 2016, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %. Le 7 mars 2017, l'employeur a saisi d'un recours contre cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité. L'entreprise utilisatrice a été appelée à la cause. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. [B]. Par jugement contradictoire du 31 Mars 2020, le tribunal a : - déclaré recevable les recours formés par l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ; - réformé la décision du 13 janvier 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 8 % à compter de la date de consolidation du salarié, victime de l'accident du travail du 7 juin 2015; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée envoyée du 16 juin 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Dans ses écritures, reçues par la cour le 24 mars 2022, la caisse demande à la cour de : - dire que le taux médical n'est pas surévalué ; - constater et dire qu'il n'y a pas lieu à nomination d'un nouveau médecin expert ; - infirmer le jugement et confirmer le taux médical de 12 %. La caisse fait valoir que : - le médecin conseil de la caisse a examiné le salarié le 6 octobre 2016 et, sur la base de cet examen clinique et des deux IRM apportées par le salarié, a objectivé qu'il présentait une lombo-sciatique avec hernie discale, un Schober à 10/11,5, une distance doigts-sol de 50 cm, un Lasègue bilatéral à 60 ° ; - le taux est conforme au chapitre 3.2 : rachis dorso-lombaire, du barème, qui prévoit un taux entre 5 et 15 % pour la « persistance de douleurs notamment et gène fonctionnelle discrètes et qu'il y ait ou non séquelles de fractures » ; - si le salarié a présenté, antérieurement à l'accident, des discopathies, résultant d'un précédent accident du travail du 3 novembre 2014, elles n'ont pas entraîné de séquelles indemnisables et l'accident du 2 juin 2015 a aggravé l'état clinique du salarié ; - la raideur rachidienne constatée par le médecin conseil est importante et constitue une gêne fonctionnelle et il y a lieu de tenir compte des douleurs très importantes subies par le salarié; - les séquelles retenues par le service médical sont entièrement imputables à l'accident du 2 juin 2015 et ne résultent pas d'un état antérieur, lequel, selon le barème, lorsque l'état antérieur révélé par l'accident n'a jamais été traité, ne doit pas être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident ; - elle s'oppose par ailleurs à la nomination d'un nouvel expert. Dans ses conclusions déposées le 10 février 2021, l'employeur demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de ramener le taux d'IPP qui lui est opposable à de plus justes proportions, sans dépasser les 8 %. Il fait valoir que : - selon l'avis-médico légal du médecin qu'il a consulté, il est possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire participant au tableau clinique global, qui justifierait un taux de 5 %, tandis que la raideur rachidienne ne peut être considérée comme séquellaire de l'accident, compte tenu de l'absence totale, dans le dossier, de la transcription d'éléments médicaux documentant l'histoire clinique ; - cet avis concorde avec celui du médecin consulté par le tribunal. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 2 juin 2015 par l'employeur, le salarié levait une caisse lorsqu'il a ressenti une douleur au dos. Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2015, fait état d'une « lombalgie droite suite à effort ». Les indications médicales des certificats de prolongation produits par la caisse sont illisibles. La fiche de liaison médico-administrative du 7 octobre 2016, de même de la notification de la décision attribution du taux d'IPP indiquent : « raideur lombo-sciatique séquellaire d'une hernie discale non opérée ». Le chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire », du barème indicatif d'invalidité visé par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse sans que cela ne soit discuté, indique : « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. » Le médecin conseil consulté par le tribunal a suggéré l'abaissement à 8 % du taux d'IPP, ce qui a été retenu par les premiers juges, en raison de « l'aggravation de l'état antérieur ». Le médecin conseil de l'employeur souligne également l'état antérieur du salarié, une IRM pratiquée en 2014 ayant révélé une hernie discale dont il est constant qu'elle n'avait pas été opérée. Cependant, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Selon les indications du médecin conseil de la caisse, telles que rapportées par le médecin conseil de l'employeur, l'IRM de 2014 avait révélé une « discopathie L4-L5 et L5-S1 sans conséquence neurologique » alors que lors de celle réalisée le 1er juillet 2015, postérieurement à l'accident, il a été constaté une « hernie discale L4-L5 facteur de conflit avec la racine L5 droite protrusion droite L5-S1 d'allure non conflictuelle - volumineux kyste péri-radiculaire de S2 ». Par ailleurs, l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse a révélé des raideurs rachidiennes conséquentes, au regard du test de Schober-Lasserre et tel qu'interprété par le médecin conseil de la caisse dans son mémoire en appel - sans que cela ne suscite d'observations de l'employeur. Il en résulte que l'état de santé du salarié, dont il ne ressort d'aucun élément du dossier que celui-ci ait fait l'objet, antérieurement à l'accident, d'une prise en charge de séquelles liées à un accident antérieur ou de la reconnaissance d'une quelconque incapacité, s'est révélé ou a été détérioré après l'accident du travail, de sorte que l'intégralité des séquelles constatées doivent être prises en charge au titre de celui-ci. Au regard de la gêne fonctionnelle qui résulte de la raideur rachidienne, décrite comme conséquente, et de la hernie discale dont souffre le salarié, il y a lieu, dans le sens des préconisations du barème susvisé, de confirmer le taux de 12 % retenu par la caisse. La décision sera infirmée de ce chef. La société [6], succombant en cette instance, doit être condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a réformé la décision du 13 janvier 2017 et fixé le taux opposable aux entreprises à 8 % à compter de la date de consolidation de M. [J], victime d'un accident du travail le 2 juin 2015 ; LE CONFIRME en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant fixé à 12 % le taux opposable à la société [6], employeur de M. [J], à compter du 30 novembre 2016, date de la consolidation de l'état de santé du salarié, victime de l'accident du travail survenu le 2 juin 2015 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c35
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