Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca75cb8dca058e3e7bfc
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 21/04575 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDAC N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rabia MEBARKI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 19/00996) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021 Vu la procédure entre : Monsieur [Y] [L] de nationalité Française 3 rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX représenté par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.A.S. EGCEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 35 Boulevard du Capitaine Gèze B 13014 MARSEILLE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE A l'audience sur incident du 23 juin 2022, Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 octobre 2021, Monsieur [Y] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans le litige l'opposant à la SAS EGCEM, l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes. La SAS EGCEM a constitué avocat le 2 décembre 2021. Monsieur [Y] [L] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er février 2022. Dans ses conclusions d'incident déposées le 4 février 2022, la SAS EGCEM demande au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [L] le 27 octobre 2021 et de le condamner à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aucune conclusion d'incident en réponse'n'a été déposée. L'audience d'incident a été fixée au 23 juin 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. MOTIFS': L'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Aux termes de l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il est constant que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement. Au cas d'espèce, M. [L] a interjeté appel par déclaration en date du 27 octobre 2021. Ainsi, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois avait pour terme le jeudi 27 janvier 2022. Or, M. [L] a déposé ses conclusions d'appelant le 1er février 2022. En conséquence, le dépôt des conclusions étant hors délai, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L]. Par voie de conséquence, M. [L] est condamné aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, Madame Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Y] [L] le 27 octobre 2021'; DÉBOUTONS la SAS EGCEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS M. [L] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 642 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca75cb8dca058e3e7bfc
Données disponibles
- Texte intégral
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