Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca35cb8dca058e3e7b0c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 24 658 476 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/708 N° RG 22/02968 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULBK Jugement (N° 21/000047) rendu le 22 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille DEMANDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Maître [C] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Construct'Eure [Adresse 2] [Localité 5] Sarl Construct'Eure représentée par Me [C] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée chez Me [I] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Véronique Rehbach, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Sa L'Immobilière Leroy Merlin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel relevé par la société l'Immobilière Leroy Merlin France à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2021, a : - infirmé le jugement déféré, mais seulement qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par la société l'Immobilière Leroy Merlin France ; statuant à nouveau sur le chef infirmé, - validé la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 233 991,09 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ; - confirmé le jugement déféré pour le surplus ; - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; - condamné la société l'Immobilière Leroy Merlin France aux dépens d'appel. Il était précisé dans les motifs de cet arrêt : 'La saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 doit donc être validée pour la somme suivante (...) : principal : 224 183,42 euros indemnité article 700 : 5 000,00 euros intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 5 juin 2020 et au taux majoré à compter du 16 septembre 2020 : 4 173,70 euros coût du commandement, du pv de saisie-attribution et de sa dénonciation : 633,97 euros DR article A. 444-31 du code de commerce : à recalculer Total : 233 991,09 euros outre le droit proportionnel à recalculer.' Le 15 juin 2022, Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2022, il demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile de : - dire que le chef de condamnation suivant de l'arrêt du 12 mai 2022 : 'Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 233 991,09 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ;' sera modifié comme suit : 'Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 246 584,76 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ;' - dire que mention de la décision rectificative sera inscrite en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ; - dire que les dépens afférents à la présente procédure suivront les dépens tel que tranchés par l'arrêt rectifié ; - juger la société L'immobilière Leroy Merlin irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa prétendue demande de rectification d'une erreur matérielle. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2022, la société L'immobilière Leroy Merlin demande à la cour de : - rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle invoquée par la société Construct'eure et Maître [I] ès qualités de liquidateur de cette société ; - rectifier le chef de dispositif de l'arrêt du 12 mai 2022 suivant : 'Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 233 991,09 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ;' par le chef de dispositif suivant : « Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 213 874,30 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ;' - rejeter toute demande plus ample ou contraire . MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande. Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure a lui-même commis une erreur de plume dans sa requête en rectification d'erreur matérielle puisqu'il y mentionne un point de départ des intérêts au taux légal majoré 'au 16 décembre 2020' alors que le décompte d'intérêts produit à l'appui de la requête enseigne que c'est bien la date du 16 septembre 2020 retenue par l'arrêt du 12 mai 2022 qui figure comme point de départ des intérêts au taux légal majoré. Ensuite, les intérêts ont été arrêtés dans l'arrêt du 12 mai 2022 à la date de la saisie-attribution contestée, soit le 23 décembre 2020, date à laquelle la cour devait se placer pour statuer sur la validité de la mesure, sans qu'il y ait lieu de faire les comptes entre les parties au delà de cette date, en tenant compte des intérêts qui ont couru entre le 23 décembre 2020 et le 6 décembre 2021, date à laquelle le tiers-saisi a réglé les causes de cette saisie, en vertu du jugement du juge de l'exécution en date du 22 novembre 2021, exécutoire par provision. En conséquence aucune erreur matérielle n'a été commise et il convient de rejeter la requête de Maître [I] ès qualités. Pour le même motif, la cour ne peut que rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de la société L'immobilière Leroy Merlin, tendant à voir déduire de la somme de 233 991,09 euros à laquelle la saisie a été cantonnée par l'arrêt du 12 mai 2022, une somme de 20 116,79 euros qu'elle a réglée le 17 janvier 2022 après que lui ait délivré le 15 décembre 2021, en vertu des jugements du 5 juin 2020 et du 22 novembre 2021, un commandement de payer et qui doit, selon elle, lui être restituée du fait de la réformation de ce dernier jugement par l'arrêt du 12 mai 2022. Il convient de rappeler aux parties que l'arrêt du 12 mai 2022 constitue le titre ouvrant droit le cas échéant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 22 novembre 2021. PAR CES MOTIFS, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure ; Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de la société L'immobilière Leroy Merlin; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dans sa rarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 462 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7ca35cb8dca058e3e7b0c
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