Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca34cb8dca058e3e7af0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 604 195 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/689 N° RG 21/05995 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7IT Jugement (N° 21/000348) rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille APPELANT Monsieur [S] [V] né le 11 septembre 1955 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [G] [C] es qualité de « mandataire ad hoc» de « l'association Like » liquidée selon jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 avril 2021, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2022 de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Assigné le 5 mai 2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022 **** Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, M. [S] [V] a donné à bail à l'association Like un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros et une provision pour charges de 100 euros outre le versement d'un dépôt de garantie de 1 300 euros. Par jugement rendu le 4 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Like et désigné Maître [G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 27 mai 2020, M. [S] [V] a fait signifier à l'association Like un congé prenant effet à la date d'expiration du bail soit le 30 novembre 2020. Par acte séparé du même jour, M. [S] [V] a fait signifier à l'association Like un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 240,81 euros en principal. Par acte d'huissier du 11 septembre 2020, M. [S] [V] a dénoncé à Maître [G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Like, le congé précédemment adressé à cette association en visant les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Par acte d'huissier remis à domicile le 25 janvier 2021, M. [S] [V] a fait assigner Maître [G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Like , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'association Like et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la fore publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, fixer au passif de la procédure collective appliquée à l'association Like la somme de 6 041,95 euros (somme arrêtée au mois de janvier 2021 inclus) au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2020 et pour le surplus à compter de l'assignation, une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant des derniers loyer et charges, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du congé, de sa dénonciation au liquidateur et du commandement de payer. Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas comparu devant le premier juge. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté les demandes aux fins de résiliation du bail, expulsion et fixation de l'indemnité d'occupation, - fixé les créances de M. [S] [V] au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association LIKÈ, et qui seront portées sur l'état des créances, comme suit : - 7 474, 26 euros au titre des loyers et des charges impayés au 5 mars 2021, échéance du mois de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 sur la somme de 3 240,81 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de la présente instance. M. [S] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2021, sa déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la dénonciation par acte d'huissier du congé délivré à l'association Like auprès du liquidateur, Maître [C], le 11 Septembre 2020, en reproduisant l'article L. 641-11-1 du code de commerce ne valait pas mise en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat de bail et a rejeté ainsi les demandes aux fins de résiliation de bail expulsion et fixation d'une indemnité d'appel. Par acte d'huissier en date du 2 février 2022, M. [V] a fait délivrer sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Maître [C]. L'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir. Ce dernier a refusé l'acte au motif que la procédure de liquidation avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 avril 2021. Suivant ordonnance en date du 2 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille, saisi sur requête de M. [V], a désigné Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc pour l'audience pendante devant cette cour. M. [V] a en conséquence signifié la déclaration d'appel et le bulletin de fixation et les conclusions d'appelant à Maître [C] en qualité cette fois de mandataire ad hoc de l'association Like. Maître [C] es qualité n'a pas constitué avocat. Par ses conclusions en date du 29 décembre 2021, M. [V] demandait à la cour de: - dire bien appelé, mal jugé, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective appliquée à l'association LIKE les sommes de 7 474, 26 euros au titre des loyers et charges impayées au 5 mars 2021, échéance du mois de mars incluse, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 et la condamnation aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la dénonciation par acte d'huissier du congé signé à l'association LIKE auprès du liquidateur, Me [C], en reproduisant l'article L641-11-1 du code de commerce ne valait pas mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de bail, rejetant ainsi les demandes aux fins de résiliation du bail, expulsion et fixation de l'indemnité d'occupation, Et, statuant à nouveau : - constater la résiliation de plein droit du bail litigieux, - ordonner l'expulsion de l'association Like des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et de tout occupant de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique, - dire qu'à défaut pour l'association Like d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de l'association Like, - mettre à la charge de Maître e [C], en qualité de liquidateur de l'association Like les dépens de l'appel. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens de l'appelant en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il sera précisé à titre liminaire que l'appel diligenté ne concerne pas les dispositions du jugement entrepris qui ont : - fixé les créances de M. [S] [V] au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association LIKÈ, et qui seront portées sur l'état des créances, comme suit : - 7 474, 26 euros au titre des loyers et des charges impayés au 5 mars 2021, échéance du mois de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 sur la somme de 3 240,81 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de la présente instance. L'article L. 641-12 du code de commerce énonce que : Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. Ce dernier article dispose par ailleurs que : Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Il résulte en l'espèce des pièces produites que suivant acte en date du 27 mai 2020, M. [S] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail par lequel il était demandé de régler suivant décompte joint la somme de 3240,01 euros en principal au titre des loyers impayés. Ce commandement concerne bien des loyers impayés échus postérieurement au jugement de liquidation et l'action a bien été diligentée trois mois après le jugement d'ouverture. Il convient de relever que Maître [C] en sa qualité de mandataire ad hoc n'a pas soutenu que les loyers étaient réglés. Au contraire, il résulte d'une lettre de Maître [C] en date du 27 janvier 2021 que ce dernier n'était pas opposé à la résiliation du bail et qu'il n'existait aucun espoir de recouvrement de la créance du bailleur. Il en résulte que le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail liant les parties à tout le moins à la date du 28 juin 2020. Il convient dès lors pour la cour de constater la résiliation de plein droit du bail et d'autoriser l'expulsion de l'association Like. Il y a lieu enfin de condamner l'association Like représentée par son mandataire ad hoc aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limités de l'appel, Constate la résiliation de plein droit à la date du 28 juin 2020 du bail liant M. [S] [V] à l'association Like prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [C] concernant les locaux sis à [Adresse 2] ; Dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de l'association Like et à celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier sis besoin, dans les conditions conformes aux textes applicables, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de l'association Like ; Condamne l'association Like représentée par Maître [C] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca34cb8dca058e3e7af0
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