Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca19cb8dca058e3e7aca
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 340 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/702 N° RG 21/02743 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTXY Jugement (N° 19-004268) rendu le 01 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] APPELANTS Madame [C] [K] épouse [W] née le 07 avril 1979 à [Localité 7] (62) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003592 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Monsieur [X] [W] né le 25 mars 1977 à [Localité 10] (59) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003590 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représentés par Me Maxime Cottigny, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉS Monsieur [T] [H] né le 13 février 1972 à [Localité 6] (62) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [O] [L] née le 08 octobre 1976 à Malbork ' Pologne de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré en date du 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022 **** Par acte notarié du 21 mai 2012, M. [T] [H] et Mme [O] [L] son épouse ont donné à bail à M. [X] [W] et Mme [C] [K] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] pour un loyer mensuel révisable de 950 euros. Le même jour, les preneurs ont versé aux bailleurs 950 euros au titre du dépôt de garantie. Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal d'instance de Lille a notamment constaté la résolution du bail conclu entre les parties, condamné les preneurs au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation et ordonné l'expulsion des locataires du logement. M. [W] et Mme [K] ont libéré le logement et un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé le 20 août 2018 par huissier. Par acte d'huissier signifié le 6 novembre 2019, M. [H] et Mme [L] ont fait assigner M. [W] et Mme [K] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 9 441, 59 euros à titre de frais de remise en état du logement suite aux dégradations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie et de la somme de 1 300 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 1er février 2021, auquel il est expressément référé pour un pus ample rappel de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - condamné solidairement M. [W] et Mme [K] à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 3 400 euros en réparation des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie, - condamné in solidum M. [W] et Mme [K] à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 800 euros à M. [T] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] et Mme [L] du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum M. [W] et Mme [K] au paiement des dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte d'huissier du 2 mars 2021, le jugement a été signifié Mme [K]. M. [W] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration le 12 mai 2021. Par actes d'huissier du 21 juillet 2021, M. [W] et Mme [K] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel à M. [H] et Mme [L]. M. [H] et Mme [L] ont constitué avocat le 11 août 2021. Le 16 août 2021, M. [W] et Mme [K] ont notifié par RPVA l'avis de déclaration d'appel dressé par le greffe. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021, M. [W] et Mme [K] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - les recevoir en leurs demandes, Y faisant droit : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - ordonner à M. [H] et Mme [L] de leur restituer la somme de 600 euros, - condamner in solidum M. [H] et Mme [L] au paiement de la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 novembre 2021, M. [H] et Mme [L] demandent à la cour de : A titre principal : - dire, en l'absence d'effet dévolutif, la cour non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 12 mai 2021 par M. [W] et Mme [K] à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, - condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'appel. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 1er février 2021 notamment en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [K] au paiement des réparations suite aux dégradations locatives, - les recevoir en leur appel incident, les déclarer bien fondés, - réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 1er février 2021, en ce qu'il a limité la condamnation de M. [W] et Mme [K] à la somme de 3 400 euros, limité leur condamnation à une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté M. [H] et Mme [L] du surplus de leurs demandes. Et statuant à nouveau, - débouter M. [W] et Mme [K] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes fins et conclusions, - condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à leur payer la somme de 9 441 euros à titre de frais de remise en état se décomposant comme suit 7 512, 27 euros TTC au titre des réparations locatives, 350 euros au titre des frais de nettoyage, 1 504, 04 euros TTC au titre des volets, 75, 28 euros au titre du remplacement du joint de la porte de garage, - condamner solidairement M. [W] et Mme [K] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901,4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée via le RPVA. Elle indique dans l'objet de l'appel : 'appel total' sans aucune référence à une pièce jointe. Par le même envoi RPVA était adressée à la cour une pièce intitulée 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel', ladite pièce énumérant les dispositions du jugement querellé. M. [W] et Mme [K] n'allèguent aucun empêchement d'ordre technique les autorisant à compléter leur déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle, étant relevé que la déclaration d'appel ne renvoie pas à la 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel'. Ils n'invoquent pas plus le caractère indivisible de l'appel. Ils n'ont pas régularisé la déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais requis. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens pris de la régularité de la signification de la déclaration d'appel en ce que ladite pièce jointe n'a pas été signifiée, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucune disposition du jugement. M. [W] et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de les condamner dans les mêmes conditions à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Constat que la cour n'est saisie d'aucune disposition du jugement ; Condamne in solidum M. [X] [W] et Mme [C] [K] à payer à M. [T] [H] et Mme [O] [L] la somme de 800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [X] [W] et Mme [C] [K] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. [S] [D]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca19cb8dca058e3e7aca
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