Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca17cb8dca058e3e7ab6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 496 621 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/690 N° RG 21/01818 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRCC Jugement (N° 20/000802) rendu le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [N] [G] née le 12 septembre 1977 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/006555 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA SIA Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2016, la société anonyme SIA Habitat a donné à bail à Mme [N] [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 443,80 euros outre une provision sur charges de 19,66 euros. Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2018, la SA SIA Habitat a fait délivrer à Mme [N] [G] un commandement de payer la somme de 618,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date du 16 octobre 2018 outre les frais de poursuite (89,21 euros), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier en date du 6 février 2019, notifié au Préfet le 7 février 2019, la SA SIA HABITAT a fait assigner Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'entendre constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie a cessé de plein droit, juger qu'elle sera expulsée avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, condamner la locataire au paiement au titre des loyers et charges de la somme de 1 817, 02 euros en principal, somme à parfaire ou à diminuer au jour des débats avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, outre à tous les dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification au préfet. Suivant jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action en résiliation de plein droit du contrat de bail, - constaté que le bail conclu le 21 mars 2016, entre la SA SIA Habitat d'une part et Mme [N] [G] d'autre part portant sur le logement situé [Adresse 1], est résolu depuis le 24 décembre 2018, - condamné Mme [N] [G] à payer à la SA SIA Habitat la somme de 4 383,20 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 11 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [N] [G] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, - débouté Mme [N] [G] de sa demande subsidiaire en délais supplémentaires pour quitter les lieux, - condamné Mme [N] [G] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code, - dit qu'à défaut pour Mme [N] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, - condamné Mme [N] [G] à payer à la SA SIA Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 508,06 euros (cinq cent huit euros et six centimes), en ce compris la provision mensuelle sur charges (21 euros vingt et un euros) susceptible de régularisation selon justification, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, - débouté la SA SIA Habitat de sa demande en dommages et intérêts, - débouté la SA SIA Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [N] [G] aux dépens de l'instance. Mme [N] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mars 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SA SIA Habitat a constitué avocat le 15 avril 2021. Par ses dernières conclusions en date du 28 juin 2021, Mme [N] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en résolution de plein droit du contrat de bail conclu le 21 mars 2016, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la SIA Habitat la somme de 4 383, 20 euros à la date du 11 janvier 2021, - constater que Mme [G] a bénéficié d'un rétablissement personnel par décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord de [Localité 5] du 16 mai 2019, du 16 septembre 2020, du 25 novembre 2020, du 21 janvier 2021, du 5 mai 2021, En conséquence : - dire et juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant un délai de deux ans à compter de la décision du 5 mai 2021 sous réserve des décisions à venir de la Banque de France, - débouter la SIA Habitat de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire, - dire et juger que les effets de la clause résolutoire de plein droit seront suspendus pendant un délai de deux ans à compter du prononcé de la dernière décision de la Commission de surendettement prononçant l'effacement de dettes en date du 5 mai 2021, - à défaut accorder à Mme [G] les plus larges délais de paiement sur 3 ans, - débouter la SIA Habitat de sa demande en paiement d'arriéré de loyers ou d'indemnité d'occupation à la date du 5 mai 2021, - débouter la SIA Habitat de sa demande d'expulsion de Mme [G], Subsidiairement et si la cour ordonnait l'expulsion de Mme [G], - accorder à Mme [G] un délai de trois ans pour quitter les lieux, - prononcer le sursis de l'expulsion de Mme [G] durant ce délai de trois ans, En conséquence, dire et juger que Mme [G] peut rester dans les lieux, - condamner la SIA HABITAT aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, la SA SIA HABITAT demande à la cour de : - recevoir Mme [G] en son appel mais le déclarer mal fondé, - constater que les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision, - confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet, Y ajoutant : - condamner Mme [G] à payer à la SA d'HLM SIA Habitat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Me Jean-Guy Voisin, avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il convient d'indiquer que l'historique des décisions rendues en matière de surendettement au bénéfice de Mme [G] est le suivant : -le 16 mai 2019, la Commission de surendettement a déclaré recevable la première demande de Mme [G] aux fins de traitement de sa situation de surendettement (il était déclaré dans le cadre de cette procédure une créance de la SIA d'un montant de 2318,97 euros) ; -le même jour, la Commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé qu'il était relevé dans la motivation que la débitrice avait déjà bénéficié de deux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; -la procédure s'est soldée par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 décembre 2019 , lequel n'a fait l'objet d'aucun recours ; -Mme [G] déposait un nouveau dossier de surendettement qui était déclaré recevable le 16 septembre 2020 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ab initio ; -la Commission décidait effectivement d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'effacement des dettes de Mme [G] était prononcée dans le cadre de cette procédure avec effet au 25 novembre 2020 ; -une troisième procédure de surendettement était mise en oeuvre par Mme [G], la procédure étant déclarée recevable le 5 mai 2021 avec à nouveau une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant courrier en date du 20 mai 2021, la SIA Habitat a fait un recours contre la décision du 5 mai 2021 prononçant la recevabilité de la demande de Mme [G] et orientant la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SIA Habitat rappelait dans sa lettre de recours que Mme [G] avait déjà bénéficié de 3 mesures d'effacement au titre des créances du bailleur social pour 262,99 euros le 3 juillet 2017, 4966,21 euros le 14 janvier 2020 et 4462,49 euros le 18 mars 2021. Le sort de ce recours n'est pas connu. En l'état, il ne saurait être considéré que Mme [G] a bénéficié d'un nouveau rétablissement personnel par la décision du 5 mai 2021 qui n'a fait que prononcer la recevabilité et orienter la procédure, cette décision ayant été de surcroît contestée. Ce rappel des procédures de surendettement ayant été fait, il convient de relever qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte d'huissier en date du 23 octobre 2018, la SA SIA Habitat a fait délivrer un commandement de payer à Mme [N] [G] la somme de 618,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date du 16 octobre 2018 outre les frais de poursuite (89,21 euros), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Il sera précisé que la décision de recevabilité afférente à la première procédure de surendettement sus-évoquée est datée du 16 mai 2019 et se trouve donc postérieure de plus de deux mois au commandement ainsi délivré. Il s'ensuit que cette décision de recevabilité, qui a entraîné l'interdiction pour la débitrice de régler les dettes antérieures à ce commandement, n'a pu affecter l'efficacité de ce dernier. Si Mme [G] demande à la cour dans ses conclusions d'appelante d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 décembre 2018, elle ne fait valoir aucun moyen au soutien d'une telle prétention. Notamment, elle ne soutient pas que le commandement ainsi délivré serait affecté d'une irrégularité de forme ou de fond et la cour ne relève par ailleurs aucune irrégularité d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office. Par ailleurs, Mme [G] n'a pas prétendu qu'elle se serait acquittée des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. Il convient donc pour la cour , en l'absence de contestation précise de l'appelante et en l'absence de motifs d'ordre public s'y opposant , de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2018. Cependant, Mme [G] demande à bénéficier des délais de paiement tels que prévus par les articles 24 VI , 24 VII et 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, en articulation avec la procédure de surendettement actuellement en cours. L'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose à cet égard que : Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Il y a lieu de relever que cette mesure de suspension des effets de la clause résolutoire n'est ouverte qu'au bénéfice du locataire qui au jour de l'audience a repris le paiement de son loyer. Or, il résulte du décompte produit par la SIA Habitat elle-même que Mme [G] a effectué pendant les mois précédant l'audience d'appel, des règlements réguliers d'un montant de 260 euros complétant le montant des sommes versées par la CAF au titre de l'APL , étant précisé que le montant des sommes dues par la locataire, hors frais de procédure, s'élève à la somme de 422,86 euros au 16 avril 2022. Dès lors, Mme [G] doit être considérée comme ayant repris le paiement du loyer courant conformément aux exigences du texte susvisé. Il convient dès lors pour cette cour de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'un des événements suivants dans la procédure de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité le 5 mai 2021 : -ou bien l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, -ou bien la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1 du même code, -ou bien le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -ou bien le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , -ou bien toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il convient par ailleurs de dire que : -dans l'hypothèse où la procédure se solderait par un rétablissement personnel, Mme [G] bénéficiera de plein droit d'une suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de deux ans tel que prévu par l'article 24 VIII courant à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture de la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire. -dans l'hypothèse où la procédure se solderait par un plan conventionnel de surendettement ou des mesures imposées, la clause résolutoire sera suspendue pendant le cours des mesures d'aménagement . Il sera rappelé toutefois que cette suspension ne peut au terme des articles susvisés suspendre le paiement des loyers et charges courantes. Il s'ensuit que la déchéance du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire sera encourue par Mme [G] dès le premier incident concernant le paiement du loyer et des charges courantes survenant postérieurement à la signification du présent arrêt, la procédure d'expulsion pouvant alors suivre son cours suivant les modalités précisément énoncées au présent dispositif. Sur le montant de la dette locative En l'absence de toute contestation, il convient de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 422,86 euros suivant compte arrêté au 16 avril 2022. Sur les délais au titre de l'expulsion : Cette demande n'a plus d'objet au regard de ce qui a été décidé plus haut. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens pour la procédure de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Les dépens seront à la charge de l'appelante. L'équité ne commande cependant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au profit de SIA Habitat. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties étaient réunies à la date du 24 décembre 2018 ainsi que sur le sort des dépens de première instance , Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [N] [G] suite à une décision de recevabilité du 5 mai 2021 et en conséquence jusqu'à : -ou bien l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, -ou bien la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1 du même code -ou bien le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -ou bien le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire -ou bien toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; Précise que par dérogation au 2° l'article VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, les délais de paiement seront accordés jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; Précise également que : -dans l'hypothèse où la procédure se solderait par un rétablissement personnel, Mme [G] bénéficiera de plein droit d'une suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de deux ans tel que prévu par l'article 24 VIII courant à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture de la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire. -dans l'hypothèse où la procédure se solderait par un plan conventionnel de surendettement ou des mesures imposées, la clause résolutoire sera suspendue pendant le cours des mesures d'aménagement ; Dit toutefois que Mme [N] [G] sera déchue du bénéficie de cette suspension au premier incident de paiement concernant le paiement du loyer et charges courants survenus postérieurement à la signification du présent arrêt ; Dit en conséquence qu'en cas de survenance d'un tel incident de paiement ; -la clause résolutoire sera acquise à la date du 24 décembre 2018 ; -l'expulsion de Mme [N] [G] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ; -l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [N] [G] due jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant égal au loyer courant majoré des charges et condamne en tant que de besoin, Mme [G] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle ; Condamne Mme [N] [G] à payer à la SA SIA Habitat la somme de 422,86 euros suivant compte arrêté au 16 avril 2022 ; Déclare la demande de Mme [N] [G] fondée sur les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sans objet ; Condamne Mme [N] [G] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article L 412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 732-1 du code de la consommationarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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62c7ca17cb8dca058e3e7ab6
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