Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca16cb8dca058e3e7aa6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMIO Jugement (N° 19/00376) rendu le 03 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE Madame [L] [B] épouse [V] née le 04 avril 1960 à Ecoivres demeurant 34 rue Principale 62130 Hericourt représentée et assistée de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Monsieur [X] [T] né le 17 août 1965 à Gosnay (62189) demeurant 4 rue Principale 62130 Hericourt Déclaration d'appel signifiée le 30 mars 2021 à domicile - n'ayant pas constitué avocat Madame [Y] [H] épouse [T] née le 13 février 1965 à Bruay-La-Buissière (62700) demeurant 4 rue Principale 62130 Hericourt Déclaration d'appel signifiée le 30 mars 2021 à personne - n'ayant pas constitué avocat Madame [F] [I] née le 10 mai 1978 à Sainte Catherine les Arras (62000) demeurant 2, rue Principale 62130 Hericourt représentée et assistée de Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune La commune de Croisette prise en la personne de son maire en exercice ayant son siège social 2 rue de Frévent 62130 Croisette Déclaration d'appel signifiée le 18 mars 2021 à l'étude - n'ayant pas constitué avocat La commune d'Hericourt prise en la personne de son maire en exercice ayant son siège social, rue de la Mairie 62130 Hericourt représentée et assistée de Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Delevacque Verague Yahiaoui Passe, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au Barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré en date du 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022 **** Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [B] épouse [V] du 11 janvier 2021 Vu les conclusions de Mme [L] [B] épouse [V] du 6 avril 2021, Vu les conclusions de Mme [F] [I] épouse [K] du 6 juillet 2021, Vu les conclusions de la commune d'Héricourt du 5 juillet 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [B] épouse [V] (ci-après Mme [V]) est propriétaire d'une parcelle à usage de pâture cadastrée section ZD 59 située sur le territoire de la commune de Croisette. Mme [F] [I] épouse [K] (ci-après Mme [K]) est propriétaire des parcelles cadastrées notamment A 60 et A 277 situées sur le territoire de la commune d'Héricourt. M. [X] [T] et son épouse, Mme [Y] [H] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée A 278 située sur le territoire de la commune d'Héricourt. En vue de faire donation de sa parcelle à son fils afin qu'il y fasse édifier un immeuble à usage d'habitation, Mme [B] épouse [V] a mandaté un géomètre-expert, M. [A] [J], afin qu'il procède amiablement au bornage et à l'apposition des bornes. Ce dernier a proposé deux bornes au plan repris sur son procès-verbal de bornage aux points A et B, la borne C et les autres bornes étant toujours en place. M. et Mme [T] n'ont pas contesté le bornage. Mme [I] épouse [K] n'a pas signé le procès-verbal de bornage, refusant les conclusions de l'expert, lequel a rédigé un procès-verbal de carence. Mme [L] [B] épouse [V] a fait assigner M. et Mme [T] et Mme [I] épouse [K] devant le tribunal d'instance d'Arras afin qu'il ordonne le bornage des parcelles et à cette fin, une expertise. Mme [I] épouse [K] a appelé en intervention forcée les communes de Croisette et d'Héricourt et a demandé à ce que l'expertise soit ordonnée au contradictoire des deux communes. Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal d'instance d'Arras a dit recevable la demande de Mme [I] épouse [K] d'intervention forcée des communes de Croisette et d'Héricourt et débouté Mme [B] épouse [V] de ses demandes de bornage et d'expertise. Par déclaration d'appel en date du 23 février 2016, Mme [L] [B] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement et ordonné une expertise afin, notamment, de proposer la délimitation de la parcelle ZD 59, des parcelles A 60, A 278 et A 277 et désigné M. [M] [U] à cette fin. Le 21 novembre 2017, M. [M] [U], géomètre-expert, a déposé son rapport d'expertise et a constaté qu'il existe entre les parcelles ZD 59 et A 60-A 277 une bande de terre non attribuée, conservée sans être intégrée lors des remembrements de 1982. Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Arras pour statuer sur l'inclusion ou non dans la parcelle de Mme [B] épouse [V] de la bande de terre existant entre les points 6-7-8-10-11 de l'annexe 8 et l'identité de son propriétaire, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d'Arras et a : - sursis à statuer sur la demande de fixation de la limite de propriété de Mme [B] épouse [V] et de bornage avec la propriété contiguë, débutant au point 10 de l'annexe 8 du rapport d'expertise de M. [U], dans le prolongement de la limite fixée entre les propriétés de M. et Mme [T] et de Mme [V] ; - laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction après le rendu du jugement du tribunal de grande instance d'Arras ; - rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [B] épouse [V], Mme [F] [I] épouse [K], les communes de Croisette et d'Héricourt à supporter chacun le quart des dépens, qui incluent le coût de l'expertise d'un montant de 4 828,46 euros TTC ; - dit que le rapport d'expertise de M. [U], géomètre expert sera annexé au jugement. Par déclaration du 12 mars 2019, Mme [F] [I] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation sollicitée à l'encontre de Mme [B] épouse [V] à hauteur de 4 000 euros et l'a condamnée, avec Mme [B] épouse [V] et les communes de Croisette et d'Héricourt à supporter chacun le quart des dépens. Par arrêt en date du 14 mai 2020, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'Arras (RG n° 19/00376). Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a : - constaté l'existence d'une bande de terrain entre la propriété de Mme [L] [B] épouse [V] (commune de Croisette, parcelle ZD 59) et celles de Mme [F] [I] épouse [K] (commune d'Héricourt, parcelles A 60 et A 277), bande de terrain délimitée par les points de bornage 6-7-8-10-11 de l'annexe 8 du rapport d`expertise judiciaire de M. [M] [U] géomètre expert (annexe jointe au présent jugement) ; - dit que la bande de terrain délimitée par les points de bornage 6-7-8-10-11 de l'annexe 8 du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [U] géomètre expert (annexe jointe au présent jugement) est la propriété de la commune d'Héricourt ; - débouté Mme [L] [B] épouse [V] de ses demandes ; - condamné Mme [L] [B] épouse [V] à payer à Mme [F] [I] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [B] épouse [V] à payer à la commune d'Héricourt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [B] épouse [V] aux dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 11 janvier 2021, Mme [L] [B] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 6 avril 2021, Mme [L] [B] épouse [V] demande à la cour de : - infirmer en toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 3 décembre 2020, Statuant à nouveau, - dire et juger que les espaces situés à droite d'une ligne droite allant du point 7 au point 10 du plan de M. [M] [U] annexé à son rapport du 21 novembre 2017 et constituant son annexe 8 dépendent de la propriété de Mme [L] [V] [B] et se trouve inclus dans la parcelle ZD n° 59. - fixer la limite séparative des fonds entre les parcelles A n° 60 et 277, propriété de Mme [F] [K]-[I], et la parcelle ZD n° 59 propriété de Mme [L] [V]-[B], sur une ligne droite allant du point 7 au point 10 dans le prolongement du point 12. - condamner Mme [F] [K]-[I] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la commune d'Héricourt à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner le partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions en date du 6 juillet 2021, Mme [F] [K] née [I] demande à la cour au visa de l'article 646 du code civil, des articles L.1123-1 du code général des propriétés des personnes publiques et 713 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision dont recours ; - condamner Mme [V] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gautier Lacherie, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 6 juillet 2021, la commune d'Héricourt demande à la cour au visa des articles L.1123-1 et L.1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 713 du code civil, de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers frais et dépens. M. [X] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T] et la commune de Croisette régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur l'autorité de chose jugée L'appelante soutient que l'arrêt du 30 mars 2017 sur appel d'un jugement ayant refusé le bornage au motif que les parcelles appartenant respectivement à Mme [B] (ZD 59) et Mme [I] (A 60 et A 277) n'étaient pas contiguës, a constaté l'existence d'une contiguïté entre lesdites parcelles et désigné M. [U] en qualité d'expert pour procéder au bornage. Le jugement du 3 décembre 2020 qui valide l'existence d'un chemin sans maître entre la parcelle ZD n° 59 et les parcelles A n° 277 et A n° 60 est donc contraire à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 30 mars 2017. Mme [I] épouse [K] fait valoir au contraire que l'arrêt n'a pas indiqué que le chemin dont elle revendiquait l'existence n'avait pas d'existence juridique mais posé des hypothèses dont celle de l'existence d'un chemin, et qu'en présence de Mme [B], Mme [K], des deux communes de Croisette et Héricourt, l'arrêt a considéré qu'il y avait bien contiguïté des héritages autorisant de procéder au bornage judiciaire. En application de l'article 1355 du code civil - ancien article 1351 - , l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l'espèce, l'arrêt du 30 mars 2017 s'est borné dans son dispositif à infirmer le jugement du 29 janvier 2016 ayant débouté Mme [C] de sa demande de bornage judiciaire. Aux termes de sa motivation, la cour, pour faire droit à la demande de bornage, indique notamment que le chemin litigieux dont l'existence est contestée par Mme [C] n'est pas reconnu par les deux communes appelées en cause, n'est pas une voie publique qui mettrait à néant la notion de contiguïté et considère que soit le chemin n'a pas d'existence juridique et les propriétés de Mme [B] et Mme [K] sont bien contiguës, soit à l'inverse il s'agit d'un chemin rural relevant du domaine privé d'une des communes et est donc en contiguïté avec les fonds des deux propriétaires. L'expertise a donc été ordonnée pour vérifier ces hypothèses et non pour statuer définitivement sur l'existence d'une contiguïté entre les parcelles appartenant à Mme [B] et Mme [K]. Le moyen soulevé par Mme [C] sera rejeté. 2- sur l'existence d'un chemin entre la parcelle de Mme [C] (ZD 59) et les parcelles de Mme [K] (A 60 et A 277) Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 552 dudit code dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. En l'espèce, Mme [V] soutient que les conclusions de l'expert sont critiquables: - les surfaces situées au delà de la borne OGE (point 7 annexe 8 du rapport) côté Croisette dépendent de cette commune, objet du remembrement - la limite des territoires des deux communes est matérialisée sur le cadastre par une ligne matérialisée par des croix, la limite suit la limite de propriété de Mme [K] ce qui signifie qu'au-delà de la limite communale les surfaces se trouvent sur la commune de Croisette, - lors du remembrement intervenu en 1983 des communes de Croisette et d'Héricourt, ont été incluses dans le périmètre remembré les surfaces constituant désormais la parcelle ZD n°59; l'espace défini par l'expert entre les points 7,8,10, 11 et 6 n'existe pas et n'est pas repris sur le plan de remembrement, lequel ne peut être modifié; la limite séparative des fonds doit être établie entre le point 7 et le point 10 se prolongeant jusqu'au point 12 en ligne droite, - le raisonnement de l'expert conduirait à supprimer tout accès à la parcelle ZD 59 issue des opérations de remembrement. Mme [K] fait valoir quant à elle que l'appelante conteste le rapport de M. [U] sans apporter le moindre élément technique nouveau; ce dernier a déjà répondu à l'ensemble de ses arguties contenues dans un dire du 30 octobre 2017, La commune d'Héricourt considère que : - la bande de terrain litigieuse est identifiée et totalement distincte de la parcelle ZD n° 59, laquelle se trouve sur la commune de Croisette, alors que la bande se trouve sur la commune d'Héricourt, dans un périmètre exclu du remembrement, - la commune de Croisette a fait l'objet d'un remembrement jusqu'en limite de la propriété [V] et le territoire de ladite commune s'arrête en limite de propriété [V]. Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, considéré que les témoignages produits par Mme [V] et Mme [K] quant à l'existence, la largeur ou l'absence d'une bande de terrain entre leurs propriétés respectives n'avaient pas de force probante suffisante du fait de leur totale contradiction, aucun élément ne permettant de privilégier certains témoignages par rapport à d'autres. En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la parcelle ZD n° 59 sur la commune de Croisette a été créée par le remembrement de 1982-83 réalisé par M. [O]. Sur l'extrait de plan détaillé destiné aux services des cadastres de 1982, apparait une bande non cadastrée dessinée à l'ouest de la parcelle ZD n°59 d'une largeur de 3,20 m en son extrêmité nord. Sa façade ouest côté Héricourt est composée de 2 segments bornés (p.20 et annexe 3 du rapport). Sur ce plan, est indiquée la superficie de la parcelle ZD n° 59 soit 51 a 20 ca, ce qui est concordant avec la superficie mentionnée dans l'acte de donation partage du 28 avril 2001 au bénéfice de Mme [V] (p.11). Cette bande a bien été prise en compte lors du remembrement communal de Croisette en 1982-1983 et visible sur le plan transmis par le successeur de M. [O] (p.22). Elle n'a pas été intégrée à la commune de Croisette, la bande de terrain étant matérialisée en blanc contrairement aux nouvelles sections remembrées coloriées en vert. Tout en rappelant que la documentation cadastrale n'est qu'une représentation graphique de la propriété apparente, qui ne donne pas l'assurance formelle que les limites figurant sur le plan cadastral correspondent véritablement aux droits de propriété, l'expert a recherché, comme il lui était demandé par l'arrêt du 30 mars 2017, des plans anciens des cadastres. Ainsi, sur le plan napoléonien de 1835 de la section A d'Héricourt (p.23 du rapport), les terrains [T] et [K] actuels correspondent à l'ensemble cadastré à l'époque A n° 178 à 181 ; l'expert y note un passage d'environ 1,50 m représenté le long de cet ensemble en limite avec la commune de Croisette. Il indique que la cote 53,80 inscrite le long de la limite nord est en concordance avec les 53,70 m du plan provisoire de remembrement. L'expert observe également que le passage figure toujours le long des parcelles n° 278, 277 et 60, sur le plan cadastral de 1934 actualisé à la date du 26 avril 1979 de la section A d'Héricourt. Sur le plan napoléonien de 1835 de la section A2 de Croisette, le terrain correspondant à celui actuel de Mme [V] est traversé par un chemin dit 'voyette du curé'qui longe ensuite le côté Croisette. La limite de commune est représentée sur le plan par un trait rouge côté Héricourt, le long de la parcelle aujourd'hui [V] (p.25 du rapport). De même, s'agissant du plan cadastral révisé pour 1933 de la section A2 de Croisette, la 'voyette du curé' est toujours visible, la limite de commune étant représentée à la même position que précédemment (p.26 du rapport). L'ensemble de ces éléments attestent suffisamment de l'existence d'un chemin ou bande de terrain existant de longue date (1835). Cette bande qui existait lors du remembrement de Croisette a été supprimée postérieurement le long de la limite de la parcelle n° 278 ([T]) et ZD n° 59 ([V]) par la volonté de ces deux propriétaires ou de leurs prédécesseurs, tel qu'il résulte du plan de bornage de M. [J] du 30 mars 2015 à l'initiative de Mme [V], accepté par les consorts [T]. Cependant le plan de bornage ayant été refusé par Mme [K], la bande de terrain litigieuse en limite des parcelles A n° 277 et 60 d'une part et ZD n° 59 d'autre part subsiste. L'expert qui a réappliqué les dimensions du plan détaillé de 1982 (p.20 du rapport) sur le plan d'état des lieux (annexe 1) a ainsi déterminé les limites de la bande de terrain (annexe 8), répondant en outre point par point aux arguments développés par Mme [V] dans un dire du 30 octobre 2017. Celle-ci n'apporte aucun autre élément permettant de contester l'existence juridique de la bande de terrain établie entre le fonds de Mme [V] et celui de Mme [K], délimitée selon les points 6,11,10,8 et 7 du plan de l'annexe 8 du rapport, bande de terrain non cadastrée car faisant partie d'un ancien chemin communal dont l'accès est entre les points 6 et 7, le point 7 étant la limite de la parcelle de Mme [K] (borne OGN posée par M. [J] en 2015) non contestée par cette dernière. Contrairement à ce qu'affirme Mme [V], le point 6 dont l'expert propose la création se justifie par les éléments portés à sa connaissance. Il a été calculé en l'absence de cote sur les plans retrouvés à 2,32 m du point 7 afin de garantir la surface de la parcelle ZD n°59, la distance entre le point 5 et le point 7 étant de 19,48 m conformément au plan détaillé de 1982 du centre des impôts fonciers de Saint Pol sur Ternoise (p.20). De même, l'affirmation selon laquelle si le plan retenu par le tribunal était exact, une borne aurait été trouvée au point 6 et au point 11 sur le plan de remembrement n'est pas pertinente. En effet, l'absence de borne posée à ces points est insuffisante pour en déduire l'inexistence du chemin, puisqu'elle n'explique pas non plus l'absence de borne au point 7 avant la tentative de bornage de 2015. En outre, lors du remembrement de 1982-83, il résulte du plan de M. [O] géomètre expert, que ce dernier a constaté l'existence du chemin au droit de la parcelle ZD n° 59 et l'a conservé sans l'intégrer dans son remembrement (annexe 3), de sorte que Mme [V] ne peut sérieusement prétendre que le plan retenu par le tribunal serait contraire au remembrement. Enfin, elle ne peut alléguer que du fait du plan retenu, la parcelle ZD n° 59 issue du remembrement serait enclavée ce qui serait contraire à l'opération de remembrement. Comme le souligne l'expert (p.31), le chemin est largement antérieur au remembrement, a été pris en compte lors de celui-ci figurant sur le plan de remembrement et sur le tableau d'assemblage (p.20, 22 et annexe 3 du rapport). La parcelle ZD n° 59 a un accès direct sur le domaine non cadastré figurant sur la commune d'Héricourt, par l'accès des points 6 et 7, de sorte qu'elle n'est pas enclavée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence de la bande de terrain délimitée par les points de bornage 6,7,8,10,11 de l'annexe 8 du rapport d'expertise. 3- sur la propriété de la bande de terrain Aux termes de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable à la présente espèce sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. L'article 713 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés [...]' Mme [V] qui revendique la propriété de la bande de terrain litigieuse, soutient que le compteur apposé destiné à l'alimentation de l'ancienne pâture, dispositif privé, est un signe de possession manifeste non contesté depuis 45 ans. Elle considère que la commune d'Héricourt n'apporte pas la preuve de ce que ce chemin était la propriété de la commune. Mme [K] fait valoir qu'elle ne revendique pas la propriété de la bande de terre, contrairement à Mme [V] qui la revendique sans la moindre analyse technique. La commune de Croisette n'a pas non plus revendiqué la propriété de cette bande de terre. Elle soutient s'agissant de la taxe foncière qui n'aurait pas été réglée par la commune d'Héricourt, que la taxe est calculée au regard d'une valeur locative cadastrale et relativement à une parcelle cadastrée, ce qui n'est pas le cas de la bande de terre. Il s'agit d'une terre sans maître qui se trouve sur le territoire de la commune d'Héricourt et appartient à celle-ci. La commune d'Héricourt soutient que le chemin était bien existant de longue date et utilisé pour l'accès à un ancien bâtiment agricole situé à l'arrière de la propriété [K] ; ce chemin est un bien délaissé, non identifié cadastralement, pouvant être qualifié juridiquement de chose sans maître; il appartient donc à la commune d'Héricourt conformément à l'article 713 du code civil. Mme [V], pour dénier la propriété de ce terrain à la commune d'Héricourt, ne peut opposer l'absence de règlement de l'impôt foncier, lequel est calculé au regard d'une valeur locative cadastrale et relativement à une parcelle cadastrée, alors que la bande de terrain n'est pas cadastrée. L'appelante qui revendique la propriété de la bande de terrain qui serait ainsi intégrée à sa parcelle, ne justifie pas elle-même du règlement de la taxe foncière sur une superficie autre que celle de sa parcelle telle que visée à l'acte de donation-partage de 2001. En outre, il sera rappelé que les limites fixées par l'expert ont tenu compte et respecté la superficie mentionnée à l'acte ce qui exclut la bande de terrain. L'existence d'un compteur d'eau enterré situé sur cette bande de terrain depuis 1975 appartenant à Mme [V] est insuffisant à lui seul pour affirmer un droit de propriété sur le terrain où est placé ce dispositif. Il résulte de ce qui précède que la bande de terrain litigieuse est de longue date (1835) un chemin qui n'a pas été intégré en 1982-83 lors du remembrement à une parcelle et n'a pas été cadastré. Elle n'a donc fait l'objet d'aucune imposition foncière. La limite territoriale entre les communes de Croisette et d'Héricourt en bordure de la propriété de Mme [V] a été fixée par l'actualisation en 1979 du plan cadastral de 1934 (p.24 du rapport). Le plan napoléonien de 1835 de la section A2 de Croisette puis le plan cadastral révisé de 1933 mentionne la même limite que les documents relatifs à la commune d'Héricourt susmentionnés. La commune de Croisette ne revendique pas la propriété de la bande de terrain et ne conteste pas qu'elle se trouve sur la commune d'Héricourt. Aucun élément ne permet d'établir que la limite communale a été modifiée. En conséquence, la bande de terrain se situe sur le territoire d'Héricourt, la bordure de la propriété de Mme [V] constituant la limite entre les deux communes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la bande de terrain délimitée par l'expert entre les points 6,7,8,10 et 11 de l'annexe 8 de son rapport était sans maître, située sur la commune d'Héricourt, appartenait à cette dernière et fait droit à la demande de la commune d'Héricourt aux fins de se voir déclarer propriétaire de cette bande de terrain. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes comprenant notamment celle de fixer la limite séparative entre les deux propriétés [K]/[V] sur une ligne droite allant du point 7 au point 10 dans le prolongement du point 12. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs, étant rappelé que le coût de l'expertise de M. [U] a déjà été apprécié dans le cadre des dépens de l'instance devant le tribunal d'instance d'Arras selon jugement du 9 novembre 2018. Sur appel de ce jugement, il a été sursis à statuer sur ces dépens par arrêt de la cour de céans du 14 mai 2020. Mme [V] sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera condamnée à payer à la commune d'Héricourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Elle sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Rejette le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée soulevé par Mme [L] [B] épouse [V], Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [B] épouse [V] à payer à Mme [F] [I] épouse [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne Mme [L] [B] épouse [V] à payer à la commune d'Héricourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute Mme [L] [B] épouse [V] de sa demande à ce titre, Condamne Mme [L] [B] épouse [V] aux dépens d'appel et autorise Me Gautier Lacherie, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Articles de loi cités
article 713 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 646 du code civilarticle 1355 du code civilarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 713 du code civilarticle L.1123-1 du code général de la propriété des particle 713 du code civil dans sa version applicaarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62c7ca16cb8dca058e3e7aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel