Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca14cb8dca058e3e7aa0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 836 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE :22/699 N° RG 20/04152 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THTN Jugement (N° 1119000231) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Tourcoing APPELANTS Monsieur [Z] [D] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [H] [F] épouse [D] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille substitué par Me Sandie Theolas, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [E] [Y] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [X] [Y] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2021 **** Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2013, M. [Z] [D] a donné à bail à M. [E] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer de 1 520 euros outre une provision sur charges de 70 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 520 euros. M. [Y] et son épouse Mme [X] [Y] ont résilié le bail par lettre recommandée du 27 janvier 2016 avec préavis d'un mois. Ils ont libéré les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé avec remise des clés le 4 avril 2016. Par acte d'huissier du 11 mars 2019, M. [E] [Y] et son épouse Mme [X] [Y] ont fait assigner M. [Z] [D] et Mme [H] [D] née [F], devant le tribunal d'instance de Tourcoing, aux fins de condamnation à leur restituer le dépôt de garantie majoré de 10% à compter du 4 juin 2016, soit la somme de 6 384 euros, outre la somme de 66 euros au titre des charges trop perçues de l'année 2016, la somme de 160 euros au titre des frais d'huissier, la somme de 500 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a : - condamné M. [Z] [D] et Mme [H] [D] à payer à M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 1 486 euros, - condamné M. [Z] [D] et Mme [H] [D] à payer à M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 4 864 euros à titre de majoration légale, - condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [H] [D] à payer à M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [H] [D] aux dépens. M. [Z] [D] et Mme [H] [F] [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 octobre 2020, déclaration d'appel critiquant leur condamnation à payer à M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] les sommes de 1486 euros, 4 864 euros à titre de majoration légale, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire. M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] ont constitué avocat en date du 26 octobre 2020. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2021, M. [Z] [D] et Mme [H] [D] demandent à la cour de : - dire et juger recevables et biens fondés en leur appel les époux [D], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] à verser aux époux [Y] les sommes suivantes : 1 486 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 4 864 euros au titre de la majoration légale, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de remboursement des frais d'huissier relatif à l'établissement de l'état des lieux de sortie, Statuant à nouveau : - dire et juger que c'est à bon droit que les époux [D] ont conservé le dépôt de garantie des époux [Y] d'un montant de 1 520 euros, - condamner les époux [Y] à verser aux époux [D] la somme de 1 097,43 euros à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que les majorations de retard relatives à la restitution du dépôt de garantie ne sont pas applicables et à titre subsidiaire ne peuvent être appliquées que sur le reliquat de dépôt de garantie éventuel à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018, - condamner solidairement les époux [Y] à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021, M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] demandent à la cour de : - faire droit à l'ensemble des demandes de M. et Mme [Y], - débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 15 septembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection de Tourcoing, sauf en ce qu'il a déduit du dépôt de garantie la somme de 100 euros au titre des frais de ménage, débouté M. et Mme [Y] de leur demande de remboursement des frais de procès-verbal de constat d'état des lieux, débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts, En conséquence : - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 586 euros, - actualiser le montant dû au titre de la majoration légale à la somme de 8 360 euros à la date du 4 janvier 2021, somme à parfaire au jour de la décision, - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 160 euros au titre des frais d'huissier de l'état des lieux de sortie, - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive et en réparation de leur préjudice moral, - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. Par arrêt du 24 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 avril 2022 à 14 heures de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai afin de recevoir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par M. [D] et Mme [F] et par voie de conséquence sur le sort de l'appel incident de M. [Y] et de Mme [Y] et sursis à statuer sur les demandes des parties. M. et Mme [Y] ont déposé leurs observations le 12 avril 2022. M. [D] et Mme [F] ont déposé de nouvelles conclusions le 15 avril 2022. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 125 alinéa 1, 35, 39 et 40 du code de procédure civile, R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, 696 et 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, dans son arrêt du 24 février 2022, n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture mais uniquement rouvert les débats pour recevoir les observations des parties sur un point précis. Aussi les conclusions déposées pour M. [D] et Mme [F] ne sont recevables qu'en ce qu'elles concernent la recevabilité de l'appel compte tenu du taux de dernier ressort. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des 7 mai et 9 novembre 2021, ainsi qu'à la note déposée le 12 avril 2022 et aux conclusions déposées le 15 avril 2022 en ce que ces dernières conclusions concernent la recevabilité de l'appel compte tenu du taux de dernier ressort pour un exposé détaillé des demandes et des moyens soutenus par les parties. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. La qualification erronée d'un jugement quant au taux de ressort est indifférente à l'ouverture des voies de recours. L'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, dispose que le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme. L'article 35 du code de procédure civile énonce que : 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions'. L'article 39 du même code dispose que 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort'. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.' Les indemnités de procédure et les accessoires ne sont pas inclus dans la détermination du taux de ressort. M. et Mme [Y] ont demandé en première instance la restitution du dépôt de garantie, soit 1520 euros, outre la majoration légale de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que la restitution des provisions sur charges acquittées à hauteur de 66 euros, le remboursement du coût du procès-verbal d'huissier à hauteur de 160 euros et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. La majoration légale de 10% prévue par l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est destinée à vaincre la résistance opposée à la restitution du dépôt de garantie. Elle constitue donc l'accessoire de la restitution dudit dépôt. Par conséquent, cette majoration, qui ne correspond pas à des intérêts, n'a pas à être prise en compte dans le calcul du taux de dernier ressort et le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande de majoration légale qui s'applique par l'effet de la loi. Le cumul des demandes de M. et Mme [Y] était donc inférieur à la somme de 4 000 euros de même que la demande reconventionnelle de M. [D] et Mme [F] qui s'élevait à 709,55 euros. Par conséquent, nonobstant la qualification erronée du jugement, l'appel de M. [D] et Mme [F] est irrecevable compte tenu du taux de dernier ressort. L'appel incident de M. et Mme [Y] sera par conséquent déclaré irrecevable. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclare recevables les conclusions déposées le 15 avril 2022 qu'en ce qu'elles concernent les observations de M. [Z] [D] et Mme [H] [F] sur la recevabilité des appels principal et incident ; Déclare irrecevable l'appel de M. [Z] [D] et Mme [H] [F] ; Déclare irrecevable l'appel incident de M. [E] [Y] et Mme [X] [Y] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Z] [D] et Mme [H] [F] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 35 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca14cb8dca058e3e7aa0
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