Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca0bcb8dca058e3e7a1d
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 43 700 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MW/LL [Y] [G] épouse [C] [V] [C] C/ SA BNP PARIBAS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/01390 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ2S MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2021, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00100 APPELANTS : Madame [Y] [G] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (42) [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (42) [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant INTIMÉE : SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte authentique du 8 mars 2005, la SA BNP Paribas a consenti à M. [V] [C] et à son épouse, née [Y] [G], un prêt immobilier de 437 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,95 %. Le 11 décembre 2020, se prévalant d'une créance de 436 792,35 euros en vertu de ce prêt, la société BNP Paribas a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de Mme [C]. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à Mme [C] le 18 décembre 2020. Par exploit du 18 janvier 2021, les époux [C] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, ainsi qu'en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir : - que la déchéance du terme avait été prononcée le 5 janvier 2010, et qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre cette date et le 11 décembre 2020, de sorte que la créance était prescrite ; que les versements invoqués par la banque ne pouvaient être considérés comme constituant des paiements volontaires valant reconnaissance du droit du créancier, faute de démonstration d'une volonté de leur part de voir affecter ces paiements à l'apurement du prêt, alors que la société BNP Paribas détenait d'autres créances à leur encontre ; - subsidiairement, que le procès-verbal de saisie-attribution ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution comme ne comportant aucun décompte détaillé conforme aux exigences de ce texte ; - qu'ils avaient subi un préjudice du fait des frais bancaires générés par le blocage du compte. La société BNP Paribas s'est opposée à ces demandes, en exposant : - que les époux [C] avaient procédé à des règlements entre janvier 2010 et le 7 août 2019, et que l'affectation des sommes perçues avait été effectuée pour partie sur le prêt litigieux, en vertu des courriers des époux [C] reçus entre février 2010 et février 2011 ; que si les courriers reçus à compter de 2012 ne précisaient pas les imputations des versements, elle était, faute d'affectation expresse, en droit de continuer d'en imputer une partie sur le prêt du 8 mars 2005 ; qu'au regard de ces versements volontaires, la prescription biennale n'était pas acquise ; - que le procès-verbal de saisie-attribution satisfaisait aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution comme comportant le décompte distinct prévue par ce texte. Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a : - débouté M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C], de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 18 décembre 2020 et portant sur les sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [G], épouse [C], par la Banque Postale ; - dit que la saisie attribution opérée est valide ; - débouté M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C], de leur demande de dommages et intérêts ; - rejeté le surplus des demandes ; - débouté M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C],de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C], à payer à la BNP Paribas une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C], au paiement des entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que les époux [C] avaient procédé à des versements entre mars 2010 et août 2019 ; que, par courriers adressés à la société BNP Paribas entre février 2010 et février 2011, ils avaient expressément sollicité l'affectation des sommes versées au règlement du prêt immobilier du 8 mars 2005 ; que, par la suite, les époux [C] avaient continué régulièrement à verser des sommes à la société BNP Paribas, sans en préciser l'affectation, et que la banque les a affectées sur chacun des contrats de prêts existants, et notamment sur celui du 8 mars 2005 ; que, ce faisant, et faute d'instructions contraires, la banque avait simplement continué de procéder comme les époux [C] le lui avaient demandé ; qu'en outre, ces derniers n'étaient pas en capacité de démontrer, par la production d'un quelconque élément, et alors qu'ils étaient engagés contractuellement à plusieurs égards avec la société BNP Paribas, que les sommes versées ne concernaient pas le crédit contracté le 8 mars 2005 ; qu'en demandant dans un premier temps l'affectation des sommes au paiement du dit contrat, puis en continuant à verser régulièrement des règlements sans remettre clairement en cause cette ventilation des sommes, notamment dans les multiples productions épistolaires postérieures, les époux [C] avaient de façon certaine et non équivoque consenti à cette affectation ; qu'il convenait dès lors de considérer qu'ils ont, par ces versements volontaires, reconnu le droit de celui contre lequel ils prescrivaient, interrompant de ce fait la prescription ; - qu'il ressortait de la lecture du procès-verbal de saisie-attribution que ce document distinguait les sommes dues 'en capital restant dû au 26 novembre 2020", au titre 'des intérêts à la même date au taux conventionnel de 3,95 %', et au titre 'des actes de procédure et du complément du droit proportionnel' ; qu'ainsi, les exigences de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution avaient été remplies. Les époux [C] ont relevé appel de cette décision le 27 octobre 2021. Par conclusions notifiées le 31 mars 2022, les appelants demandent à la cour : Vu l'article L 218-2 du code de la consommation, Vu l'article 2244 du code de procédure civile, Vu l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de déclarer bien fondé l'appel relevé par Mme [Y] [G] épouse [C] et M. [F] [C] à l'encontre du jugement déféré ; Y faisant droit, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté les époux [C] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 18 décembre 2020 et portant sur les sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [C] par la Banque Postale ; * dit que la saisie-attribution opérée est valide ; * débouté les époux [C] de leur demande en dommages et intérêts ; * débouté les époux [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné les époux [C] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de déclarer prescrite l'action de la BNP Paribas au titre de l'acte notarié de prêt en date du 8 mars 2005 ; En conséquence, - de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution en date du 11 décembre 2020 ; - d'ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 11 décembre 2020 ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire l'action de la BNP Paribas ne devait pas être déclarée prescrite, - de constater que la saisie attribution en date du 11 décembre 2020 ne respecte pas les prescriptions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution en date du 11 décembre 2020 ; - d'ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 11 décembre 2020 ; En tout état de cause, - de condamner la BNP Paribas à verser la somme de 1 500 euros à M. [D] [C] et à Mme [Y] [G] épouse [C] titre de leur préjudice tant matériel que moral ; - de condamner la BNP Paribas à verser la somme de 2 500 euros à M. [D] [C] et à Mme [Y] [G] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la BNP Paribas aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 CPC. Par conclusions notifiées le 7 avril 2022, la société BNP Paribas demande à la cour : Rejetant toutes conclusions contraires, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - de débouter M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - de condamner in solidum M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum M. [V] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il est constant que la déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas le 5 janvier 2010, et que celle-ci n'a fait délivrer aux époux [C], entre cette date et celle du 11 décembre 2020 correspondant à la saisie-attribution litigieuse, aucun autre acte procédural ayant un effet interruptif au regard de la prescription biennale applicable à la créance résultant du prêt notarié du 8 mars 2005. Toutefois, par application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Les époux [C] ont en l'occurrence procédé, tout au long de la période écoulée entre le 5 janvier 2010 et le 11 décembre 2020, à un certain nombre de versements volontaires entre les mains de la société BNP Paribas. Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, et contester l'effet interruptif attribué par le premier juge à ces paiements, les appelants soutiennent qu'il n'est pas établi de manière dépourvue d'équivoque que ces paiements aient été destinés, même partiellement, à l'apurement du prêt immobilier du 8 mars 2005 plutôt qu'à celui d'autres créances détenues par la même banque à leur encontre. Cette argumentation est sans emport pour les versements effectués jusqu'au 1er février 2011, puisqu'il ressort expressément des courriers adressés par les époux [C] à l'appui de ces règlements qu'ils devaient être affectés pour partie à l'apurement du prêt litigieux, et pour partie à celui d'un autre prêt. Ces règlements ont donc incontestablement eu un effet interruptif de la prescription, comme valant expressément reconnaissance de la dette concernée. Pour la période postérieure, et s'agissant des versements effectués de janvier 2012 à août 2019, plus aucune indication expresse d'affectation des paiements n'a été fournie par les époux [C] à la banque, alors qu'il ressort des décomptes produits aux débats que celle-ci a continué d'imputer ces paiements sur chacun des deux prêts dans une proportion correspondant à celle appliquée par les débiteurs eux-mêmes dans leurs courriers initiaux. Pour autant, et alors que c'est aux époux [C] qu'il incombe de démontrer que les paiements effectués ne devaient pas être affectés au solde du prêt du 8 mars 2005, ils n'ont jamais contesté l'imputation opérée par la banque en conformité avec leurs indications initiales. Au demeurant, l'intimée verse aux débats les conclusions déposées par les époux [C] dans le cadre de l'instance ayant précédemment opposé les parties au sujet de l'autre prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas par M. [C], dont il résulte qu'ils faisaient alors valoir que les versements litigieux n'étaient pas destinés à l'apurement de cet autre prêt, mais du prêt immobilier du 8 mars 2005. Dans cette dernière instance, la cour a retenu cette argumentation en considérant que les versements n'avaient pas interrompu la prescription. Or, les appelants, qui n'étaient débiteurs de la société BNP Paribas qu'au titre de ces deux seuls prêts, ne peuvent soutenir, au gré des procédures, qu'en définitive les versements qu'ils ont effectués ne s'imputeraient sur aucune de leurs dettes. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les versements volontaires effectués par les époux [C], qui s'imputaient partiellement sur le solde du prêt litigieux, s'analysaient en une reconnaissance du droit de la société BNP Paribas, et qu'à ce titre ils ont eu un effet interruptif de la prescription biennale. Dès lors ainsi qu'aucune période de 2 ans ne s'est écoulée entre ces paiements, ni entre le dernier d'entre eux et la mesure de saisie querellée, la prescription n'était donc pas acquise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il le sera également s'agissant de l'irrégularité de l'acte de saisie invoquée à titre subsidiaire par les époux [C], dès lors que cet acte, dont le premier juge a pertinemment constaté qu'il distinguait les sommes réclamées en capital, en intérêts et en frais, satisfait ainsi à l'exigence d'un décompte distinct au sens de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision déférée sera enfin confirmée s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C], la mesure d'exécution ayant en effet été engagée de manière légitime, de même qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les époux [C] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon ; Y ajoutant : Condamne les époux [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [C] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7ca0bcb8dca058e3e7a1d
Données disponibles
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