Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9bacb8dca058e3e7a02
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H34R N° de minute : 163/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [T] [H] né le 30 Septembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne [Y] se disant [H] [T] né le 30 septembre 1989 à [Localité 5] (Algérie) alias [H] [T] né le 30 septembre 1989 à [Localité 5] (Algérie) alias [H] [T] né le 1er septembre 1989 à [Localité 2] (Maroc) alias [M] [Z] né le 3 septembre 1990 à [Localité 2] (Maroc) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 15 novembre 2021 prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision fixant le pays de destination prise par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de l'intéressé qui lui a été notifiée le 30 mars 2022 ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [T] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h42; Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 juin 2022 à 9h42, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours de M. [T] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 à10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 juillet 2022 à 9h42 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Juillet 2022 à 09h29 ; VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 06 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 06 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 6 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 7 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [T] [H] en ses déclarations par visioconférence et Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par [Y] se disant [H] [T] le 6 juillet 2022 (à 9h29) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 (à 10H40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel [Y] se disant [H] [T] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 5 juillet 2022 ayant prolongé la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 4 juillet 2022 (deuxième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation [Y] se disant [H] [T] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Monsieur [R], signataire de la requête en prolongation du 3 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA donne la possibilité au juge d'assigner l'étranger à résidence, s'il présente des garanties de représentation propres et effectives, lesquelles s'apprécient à la lumière du risque de fuite résultant de son dossier, et s'il a remis à un service de police l'original de son passeport ou de tout document justificatif d'identité. [Y] se disant [H] [T] soutient pouvoir être hébergé chez son cousin [Adresse 1], sans en faire la démonstration, ayant été écroué à [Localité 4] du 24 octobre 2021 au 4 juin 2022. Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, étant souligné qu'il n'avait pas respecté les conditions d'une précédente assignations à résidence dans le Rhône en février-mars 2021. Enfin, il avait refusé la prise d'empreintes le 25 avril 2022, ce qui n'est pas de bon augure quant à sa volonté de coopérer avec l'Administration et d'obtempérer à un éloignement. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [T] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [T] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Juillet 2022 à 14 h 40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [T] [H] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 07 Juillet 2022 à 14 h 40 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR Présente l'intéressé M. [T] [H] né le 30 Septembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [H] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [T] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7c9bacb8dca058e3e7a02
Données disponibles
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