Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b7cb8dca058e3e79f6
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/589 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03639 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOHY Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Mme [L] [D], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CAVELIUS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 31 mai 2016, la société [3] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure au titre de la législation professionnelle une déclaration d'accident du travail dont sa salariée, Mme [J] [N] a été victime le 30 mai 2016. Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la CPAM a attribué à Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à compter du 1er juin 2018, ce dont elle a informé la société [3] le 28 septembre 2018. Par courrier expédié le 24 octobre 2018, la SNC [3] a saisi le tribunal de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours à l'encontre du taux d'IPP. Par ordonnance du 10 février 2020, une mesure de consultation médicale sur pièces a été décidée. Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 juillet 2020. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TCI a : - déclaré recevable en la forme le recours de la SNC [3] ; - dispensé la CPAM de l'Eure de comparaître ; - infirmé la décision de la CPAM de l'Eure ; - dit que le taux d'IPP retenu pour Mme [J] [N] suite à son accident du travail du 30 mai 2016 opposable à la SNC [3] est de 5% ; - condamné la CPAM de l'Eure aux entiers frais et dépens de la procédure ; ordonné l'exécution provisoire. Par courrier expédié le 15 décembre 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 21 juillet 2021, la CPAM demande à la cour de : - confirmer la décision de la CPAM de l'Eure en date du 28 septembre 2018 relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 13% à compter du 1er juin 2018 ; - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; - juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens. Aux termes de ses conclusions reçues le 3 septembre 2021, la société [3] demande à la cour de : - déclarer que, dans les rapports entre la CPAM et elle, un taux d'IPP de 5% doit être fixé au titre des séquelles présentées par Mme [N] suite à son accident du travail du 30 mai 2016 ; en conséquence : - confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ; - débouter la CPAM de l'Eure de l'intégralité de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur le taux d'incapacité permanente partielle La CPAM expose que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil pour la main et l'épaule suite à la réception d'un nouveau certificat médical le 7 juillet 2016 faisant état d'une nouvelle lésion apparue dès le lendemain de l'accident du travail. Arguant de ce qu'à la suite de la contestation du taux IPP effectuée par Mme [N], le taux a été porté à 15%, 2% ayant été rajoutés par le tribunal au titre du coefficient professionnel, la CPAM soutient que le taux doit au moins être fixé à 13%. La société [3] réplique que le jugement augmentant le taux d'IPP de Mme [N] lui est inopposable. L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail, le médecin conseil de la CPAM étant en charge de l'évaluer. Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail étant annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code). Pour justifier la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par son médecin conseil, la CPAM argue de l'existence d'un nouveau certificat médical du 7 juillet 2016 faisant état d'une nouvelle lésion apparue dès le lendemain de l'accident du travail, sans toutefois produire ce certificat médical. Le Docteur [P], médecin consultant a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur le taux d'IPP, aucun élément ne permettant de rattacher la pathologie de l'épaule décrite par le médecin conseil à l'accident du travail du 30 mai 2016. A hauteur d'appel, la CPAM se prévaut de l'existence d'une pathologie supplémentaire en lien avec l'accident du travail mais ne produit pas le certificat médical qu'elle invoque, le médecin consultant n'en ayant pas plus eu connaissance. Au regard de cette absence de production et considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de confirmer le jugement lequel s'est déterminé au vu des constatations du certificat médical initial, des documents médicaux produits par la société [3] et des textes susvisés. Sur les dépens Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens. A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 novembre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE la CPAM de l'Eure aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7c9b7cb8dca058e3e79f6
Données disponibles
- Texte intégral
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