Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b2cb8dca058e3e79cc
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 798 521 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 07 Juillet 2022 N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ7B Appelante Mme [I] [T] [J] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003457 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) contre Intimés M. [N] [H], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Juin 2022 et mise en délibéré : Par jugement du 21 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement condamné solidairement M. [N] [H] et Mme [I] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 57 985,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019. La SA Crédit Logement a fait signifier ce jugement à : - Mme [B] par acte du 12 août 2021, - M. [H] par acte du 18 août 2021. Par déclaration du 28 septembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Le même jour, elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision du 8 novembre 2021. Le 21 décembre 2021, Mme [B] a remis au greffe et notifié au conseil de la SA Crédit Logement ses conclusions au fond ne contenant aucune prétention à l'encontre de M. [H]. Par acte du 2 février 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [H], qui n'a pas constitué avocat. Le 20 mars 2022, la SA Crédit Logement a remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante ses conclusions au fond, qui ont été signifiées à M. [H] par acte du 14 avril 2022. Par conclusions d'incident du 18 mars 2022, la SA Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de Mme [B] pour ne pas avoir été formé dans le délai légal, - à titre subsidiaire, constater l'inexécution du jugement dont appel et ordonner la radiation de l'affaire - condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Malgré le renvoi qui lui a été accordé pour ce faire, Mme [B] n'a pas conclu sur incident. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel d'un jugement est d'un mois à compter de sa notification. En l'espèce, le délai dont Mme [B] disposait pour interjeter appel du jugement du 21 juin 2021 expirait donc le lundi 13 septembre 2021, étant précisé que dans l'acte du 12 août 2021 de signification du jugement, - l'adresse de Mme [B] est celle qui est mentionnée tant dans le jugement que dans la déclaration d'appel et la demande d'aide juridictionnelle et elle a été confirmée sur place, le nom de Mme [B] figurant tant sur la boîte aux lettres que sur l'interphone, - l'huissier de justice instrumentaire a relaté les circonstances rendant impossible la remise de l'acte à la personne de Mme [B] tenant au fait qu'aucune personne n'était présente, - il a respecté les prescriptions édictées par l'article 657 du code de procédure civile et a manifestement accompli toutes les diligences prescrites par les articles 656 à 658 du code de procédure civile. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Crédit Logement tenant à la tardiveté de l'appel formé par Mme [B] est fondée, étant observé que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle présentée postérieurement à l'expiration du délai d'appel ne peut avoir aucun effet sur ce délai. Il convient donc de déclarer cet appel irrecevable et de mettre les dépens à la charge de Mme [B]. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Crédit Logement. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [I] [B] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 19 /01853, Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 21 /0 1942, Mettons les dépens de l'instance à la charge de Mme [I] [B], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62c7c9b2cb8dca058e3e79cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel