Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9b2cb8dca058e3e79ca
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 07 Juillet 2022 N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZET Appelants M. [V] [P] [K], demeurant [Adresse 3] Mme [D] [K] - Intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de feue [T] [W] [Z], demeurant [Adresse 2] Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimés M. [H] [Y], et Mme [M] [Y], demeurant ensemble [Adresse 4] Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau D'ANNECY ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Mai 2022 et mise en délibéré : Les époux [V] [K] sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 5]. Pour accéder à la voie publique, ce fonds bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle voisine cadastrée AE [Cadastre 6] appartenant aux époux [H] et [M] [Y]. Reprochant aux époux [Y] d'avoir fait des travaux consistant, d'une part, en la réalisation d'un parking au mépris de la servitude de passage et, d'autre part, à avoir créé une terrasse se terminant par un mur en gabions à toute proximité de la limite séparative des parcelles occasionnant une vue droite sur leur propriété, les époux [K] ont fait citer leurs voisins devant le tribunal judiciaire d'Annecy, par acte du 4 février 2020, aux fins essentiellement d'obtenir : - la déconstruction de l'emplacement de parking, - la suppression de la vue droite illicite, - des dommages-intérêts. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté les époux [Y] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, - condamné les époux [K] : . aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre Bregman, . à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 août 2021, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement. Mme [K] est décédée le 25 novembre 2021 en laissant pour lui succéder son époux et leur fille Mme [D] [K], intervenante volontaire. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2021, les consorts [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, et statuant à nouveau : ' sur le mur en gabions réalisé sur la parcelle AE [Cadastre 6] : ' constater que son parement extérieur est situé à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative de la parcelle AE [Cadastre 5], ' à titre principal, constater que la modification des lieux par les époux [Y] crée une vue directe illicite sur leur propriété, ' à titre subsidiaire, constater que cette modification aggrave la servitude de vue dont bénéficie le fonds des époux [Y], ' condamner solidairement les époux [Y] à : - procéder aux remises en état nécessaires pour supprimer la vue droite illicite créér par aplomb du mur de soutènement, dans les 60 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, - leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ' sur l'emplacement de parking réalisé par les époux [Y] sur l'assiette de la servitude de passage, ' interdire tout stationnement de véhicule sur cet emplacement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour si l'infraction se poursuit au-delà de 24 heures, ' réserver cet emplacement de stationnement à la réalisation de manoeuvres permettant le croisement de deux véhicules, ' condamner solidairement les époux [Y] à leur payer 3 000 euros de dommages-intérêts, ' condamner solidairement les époux [Y] : ' aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ' à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2022, les époux [Y] ont conclu au fond sans former d'appel incident. Par conclusions d'incident du 24 mars 2022, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de : ' ordonner une mesure d'instruction, ' désigner à cette fin tel expert qu'il lui plaira avec pour mission notamment, de ' concernant la création ou l'aggravation de vue : - entendre les parties et se faire remettre tout document utile, - décrire le terrassement et le mur en gabions réalisés sur le fonds AE [Cadastre 6], - préciser la hauteur du mur en gabions, - donner toute indication sur la date de réalisation du mur en gabions, - dire si ce mur et les travaux de terrassement ont eu pour effet de rehausser le terrain par rapport au terrain existant avant travaux, - mesurer la distance entre le mur en gabions et la limite séparative des fonds des parties telle qu'elle résulte du plan de bornage réalisé le 20 mai 1972 par M. [N], géomètre-expert, - dire si les travaux de terrassement et l'implantation du mur en gabions crée ou aggrave une vue droite depuis le fonds AE [Cadastre 6] sur le fonds voisin AE [Cadastre 5] par rapport à la situation antérieure et donner toute indication sur les dimensions et caractéristiques d'une éventuelle aggravation et en préciser la portée, - donner tout avis utile sur les mesures propres, le cas échéant, à faire cesser ou atténuer la création ou l'aggravation de vue éventuellement constatée, ' concernant l'entrave à la servitude de passage, - mesurer la largeur du chemin à l'endroit de l'emplacement de stationnement construit sur la parcelle AE [Cadastre 6] et attenant au chemin objet de la servitude de passage, - mesurer la longueur et la largeur de cet emplacement de stationnement, - stationner un véhicule de taille moyenne sur ce même emplacement de stationnement, - donner toutes précisions sur les restrictions éventuelles au chemin objet de la servitude de passage ou de circulation sur ce chemin en présence d'un véhicule stationné sur ledit emplacement, notamment relativement au passage de véhicule poids lourd, ' réserver les dépens. Selon conclusions en réponse sur incident du 19 avril 2022, les époux [Y] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter les consorts [K] de leur demande, - les condamner aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le procès-verbal de constat établi le 22 juin 2018 et les photographies constituant la pièce 8 des appelants suffiront à la cour pour statuer sur les demandes des consorts [K] relatives à l'emplacement de parking créé par les époux [Y] sur leur parcelle, fonds grevé d'une servitude de passage. Le premier juge a considéré que le procès-verbal de constat du 22 juin 2018 n'était pas suffisant à établir la création d'une vue droite illicite. Il a notamment relevé que: - la limite entre les propriétés des parties avait été matérialisée par un câble tendu disposé par les appelants, ce qui n'était pas suffisamment précis alors que des bornes OGE sont implantées, - la largeur des gabions composant le mur n'avait pas été mesurée, cette mesure ne pouvant être faite qu'en pénétrant sur le fonds des époux [Y]. Il convient d'observer que de manière plus générale, il est nécessaire de pénétrer sur le fonds des époux [Y] pour apprécier ne serait-ce que l'existence d'une vue sur le fonds des appelants. Dans ces circonstances, les consorts [K] sont fondés à solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction, qui sera réalisée au contradictoire des deux parties, le nom et la mission de l'expert désigné étant précisés dans le dispositif. Les dépens de l'incident sont réservés et à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons une expertise confiée à Mme [S] [J] demeurant [Adresse 8] - Tel [XXXXXXXX01] dont la mission est la suivante : ' se faire remettre les dossiers des parties et toutes pièces utiles, parmi lesquelles le cas échéant les factures des travaux réalisés sur le fonds des époux [Y] ' se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils, et de tout sachant utile, ' déterminer en quoi ont consisté les travaux d'aménagement de leur fonds par les époux [Y], à l'exclusion de ceux portant sur la création d'un emplacement de stationnement contigu à l'assiette de la servitude de passage ; préciser si ces travaux sont à l'origine d'un rehaussement de leur propriété, et dans l'affirmative, évaluer l'importance et les conséquences de ce rehaussement, notamment en termes de vues droites sur la propriété des consorts [K], ' dresser un plan des lieux sur lequel seront matérialisés ' la ligne séparative entre les fonds telle que fixée en 1972, ' le mur en gabions construit sur le fonds des époux [Y] et les éventuels aménagements réalisés par les époux [Y] depuis le parement intérieur de ce mur, ' les différents points à partir desquels il existe des vues droites sur le fonds des consorts [K] depuis le fonds des époux [Y] en précisant pour chacune de ces vues, - à quelle distance de la ligne séparative elle se situe, - dans la mesure du possible, si elle a été créée ou si elle existait déjà avant les travaux réalisés par les époux [Y] et le cas échéant, si et dans quelles proportions elle a été modifiée, ' exposer le cas échéant la nature, le coût et la durée d'exécution des travaux à effectuer pour faire cesser les vues manifestement illicites au regard des articles 678, 679 et 680 du code civil, ' donner aux parties et à la cour tout élément technique utile à la solution du litige, Disons que l'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [K], Fixons à 3 000 euros le montant de la consignation sur les frais d'expertise que les consorts [K] devront verser à la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Chambéry avant le 26 août 2022, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le Conseiller chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Disons que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour avant le 2 décembre 2022 et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat, Réservons les dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
62c7c9b2cb8dca058e3e79ca
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