Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98ccb8dca058e3e7905
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 21/04077 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG4O Madame [O] [G] [E] épouse [M] Monsieur [A] [H] [T] [D] [C] c/ Madame [F] [R] [U] veuve [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/016844 du 19/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Association SAFED Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2015 (R.G. 13/01108) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021 APPELANTS : [O] [G] [E] épouse [M] née le 03 Novembre 1961 à [Localité 5] (06) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE) [A] [H] [T] [D] [C] né le 07 Janvier 1946 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Amélie GARRET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [F] [R] [U] veuve [E] née le 07 Novembre 1942 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC INTERVENANTE : Association SAFED [Adresse 1] curateur de Mme [R] [U] [F] veuve [E] selon jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bergerac en date du 26 juin 2015 assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 10 mars 2016 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [X] [E], décédé à [Localité 7] (24), était divorcé d'une première union avec Mme [I] [J], puis s'était remarié avec Mme [F] [R] [U], d'abord sous le régime de la séparation des biens, puis sous celui de la commuauté universelle. M. [N] [E] avec constitué avec son frère M. [W] [E] le 16 juillet 1964 la société civile immobilière et agricole de [Localité 9]. Ensuite, par différents actes intervenus le 5 août 1976, le 8 août 1986 et le 6 mai 1987, M. [W] [E] a successivement cédé toutes ses parts à Mme [F] [R] [U] épouse [E], de sorte que les parties étaient détenues par moitié par chacun des deux époux, lors du décès du mari. M. [A] [D] [C], né de la première union de M. [N] [E] a expressément déclaré exercer l'action en retranchement, c'est-à-dire a demandé la réduction de l'avantage matrimonial d'attribution intégrale au dernier vivant consenti par son père lors du changement de régime matrimonial entre lui et Mme [R]-[U]. Une deuxième enfant, issue de l'union entre M. [N] [E] et Mme [F] [R]-[U] épouse [E], Mme [O] [E] épouse [M], a bénéficié des effets de cette action. Mme [R]-[U] a, par le même acte, déclaré opter pour la quotité disponible entre époux de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens composant la succession, dont en particulier les parts de la SIAR. Le 27 décembre 2012, Mme [R]-[U] veuve [E] a fait assigner à jour fixe pour le 1er mars 2013 Mme [O] [E] et M. [D] [C] devant le tribunal de grande instance de Bergerac. Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 28 avril 2015, le tribunal a : - constaté que les héritiers de M. [N] [E], Mme [O] [E] et M. [A] [D] [C] n'ont jamais eu la qualité d'associés dans ladite société faute d'avoir reçu l'agrément prévu aux statuts, et qu'ils auraient dû céder leurs droits sur les parties du défunt dès la détermination de ces droits en 2008, - constaté que cette société, devenue société en participation faute d'avoir été immatriculée avant le mois de novembre 2002, a pris fin le 16 juillet 2014, et qu'elle devra donc être liquidée conformément à la loi et à ses statuts, - dit que la valeur des droits des héritiers de M. [E] sur la base desquels le liquidateur les règlera sera déterminée par un expert, - débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, - condamné les défendeurs à payer à Mme [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les défendeurs solidairement aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 5 août 2015, Mme [O] [E] et M. [A] [D] [C] ont relevé appel de l'ensemble du jugement (numéro RG 15/05020). Mme [O] [E] et M. [A] [D] [C] ont signifié leur déclaration d'appel à Mme [R]-[U] le 7 octobre 2015. Par décision rendue le 19 novembre 2015 (n°2015/016844), le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale à Mme [R]-[U] veuve [E]. Sur invitation de la cour, Mme [O] [E] a assigné en intervention forcée l'association Safed en sa qualité de curateur de Mme [F] [R]-[U] veuve [E]. Par acte du 3 mai 2016, Mme [O] [E] et M. [A] [D] [C] ont signifié leurs conclusions à l'association Safed. Le dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 20 novembre 2019, au cours de l'audience de plaidoirie, un accord étant en cours entre les parties. Par conclusions en rétablissement d'instance du 13 juillet 2021, Mme [E] et M. [D] [C] ont demandé le rétablissement de la procédure enrôlée sur le numéro RG 15/05020 et l'inscription de l'affaire à l'une des prochaines audiences utiles qu'il lui plaira en vu des conclusions des parties sur le fond. M. [E] et M. [D] [C], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 20 juillet 2021, demandent à la cour, : - constater l'accord intervenu entre les parties mettant un terme définitif à leur litige et réglant globalement la succession de M. [N] [E], En conséquence, - dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties, appelantes et intimées formées devant la cour, - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance. Ils ont produit le protocole d'accord des 13 et 24 août 2018 signé par Mme [O] [E] épouse [M] et M [A] [D] [C] d'une part et Mme [F] [R]-[U] veuve [E], assistée de son curateur, la SAFED, après autorisation du juge des tutelles, d'autre part ainsi que les actes notariés de donation et de licitation du 10 juin 2021 aux termes desquels, conformément au protocole d'accord : - il a été mis fin à l'indivision entre M. [D] [C] et Mme [O] [E] sur leurs droits de nue propriété sur le patrimoine successoral, - Mme [R] [U] a cédé par licitation une partie de ses droits en propriété et en usufruit sur le patrimoine successoral en contrepartie du bénéfice de jouissance viagère d'un bien immobilier aménagé pour son logement, de la prise en charge par sa fille, Mme [E], de l'intégralité de ses frais de vie courante et du versement d'une pension alimentaire, à titre de paiement du prix de licitation, - Mme [R] [U] a fait donation à sa fille, Mme [E], du reste des droits de propriété et d'usufruit sur le patrimoine successoral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les pièces versées aux débats permettent d'établir l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et d'homologuer le protocole d'accord dont une copie sera annexée au présent arrêt. Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement Statuant à nouveau Homologue le protocole d'accord signé les 13 et 24 août 2018 par les parties, dont une copie sera annexée au présent arrêt Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
62c7c98ccb8dca058e3e7905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel