Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98bcb8dca058e3e78fb
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 918 571 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 21/03937 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQO Monsieur [Y] [X] c/ Madame [I] [J] épouse [K] Monsieur [H] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. 21/00168) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANT : [Y] [X] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉS : [I] [J] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Salariée demeurant [Adresse 4] [H] [K] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Salarié, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. Le tribunal correctionnel de Bergerac a, par jugement du 7 novembre 2019, déclaré coupable M. [Y] [X] de faits d'abus de confiance et l'a condamné à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [K] la somme de 7 415,08 euros en réparation de leur préjudice. Suite à cette décision, M. et Mme [K] ont fait réaliser, par actes du 23 juin 2020 et du 4 août 2020, deux saisies-attributions sur le compte de M. [X] à la Banque postale, dénoncées respectivement le 26 juin 2020 et le 5 août 2020. Ils ont également engagé une procédure de saisie-vente avec signification du procès verbal de saisie vente le 26 juin 2020, du commandement avant saisie vente le 23 juillet 2020, la vente aux enchères publiques étant prévue pour le 5 août 2020. Par acte du 6 octobre 2020, M. [X] a assigné M. et Mme [K] et Mme [L] [P] également créancière de M. [X], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contestation des mesures d'exécution forcée. Suite à son désistement d'instance, le juge de l'exécution, par jugement du 10 février 2021, a constaté ce désistement et a condamné M. [X] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [K]. Par acte du 19 février 2021, M. [X] a de nouveau assigné M. et Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contestation des mesures d'exécution forcée. Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - déclaré irrecevables les contestations des mesures de l'exécution forcée diligentées par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [X] faute d'avoir été formées dans les délais, - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [X] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [X] a relevé appel du jugement le 7 juillet 2021 en ce qu'il : - a déclaré irrecevables les contestations des mesures d'exécution forcées diligentées par M. et Mme [K] à son encontre, faute d'avoir été formulées dans les délais, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné à payer à M. et Mme [K], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée en plaidoiries par ordonnance du 23 septembre 2021 à l'audience du 7 juin 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M. [X] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac, en ce qu'il a 'déclaré irrecevables les contestations des mesures d'exécution forcées diligentées par M. et Mme [K] à son encontre, faute d'avoir été formulées dans les délais, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à M. et Mme [K], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire', - juger l'ensemble de ses demandes recevables, - juger que les procédures d'exécution engagées par M. et Mme [K], à son encontre, les 26 juin 2020 : la dénonciation d'une saisie attribution, le 26 juin 2020 un procès verbal de saisie-vente du véhicule de M. [X], ainsi que du mobilier se trouvant à son domicile, le 5 août 2020 : un procès-verbal de vente aux enchères, sont inutiles et abusives au sens des dispositions de l'article L121-2 du code de procédures civiles d'exécution, compte tenu de l'insolvabilité notoire de M. [X], - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'abus de saisies, - ordonner la mainlevée partielle de la saisie vente pratiquée entre ses mains et la restitution des objets suivants : un véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 6], une table ronde en noyer, un billot de boucher en fruitier, un canapé velours multicolore et trois poufs coordonnées, une table de SAM chêne clair huit couverts et six chaises paillées, un piano droit Choiseul, une chaîne Hifi Bang Olufsen- Beosystem 2 500 et deux enceintes pied conique, un petit vaisselier rustique deux corps, un percolateur ancien cuivre La Vizioria Anduro, trois statues africaines pesées or, deux en applique. - l'autoriser à se libérer de la totalité de ses créances évaluées à 9 185,72 euros par échéances de 100 euros, pendant 23 mois et le solde le 24ème mois en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser à M. [X] la somme de l 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de: - confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac du 24 juin 2021, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [K], - condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la recevabilité de la demande au titre du caractère abusif des saisies pratiquées. M. [X] demande la réformation du jugement et sollicite que les mesures d'exécution suivantes: - dénonciation d'une saisie-attribution du 26 juin 2020, - procès-verbal de saisie-vente de son véhicule ainsi que de son mobilier du 26 juin 2020, - commandement avant saisie-vente pour le compte de Mme [P] du 23 juillet 2020, - saisie-attribution pratiquée par Mme [P] le 5 août 2020, - procès-verbal de vente aux enchères du 5 août 2020 prévue pour le 15 septembre 2020, - permis de construire d'opposition-jonction du 13 août 2020 dénoncé à la demande de Mme [P], sont inutiles et abusives au sens de l'article 121-2 du code des procédures civiles d'exécution en raison de son insolvabilité notoire. Seules les mesures pratiquées par M. et Mme [K] peuvent être contestées dans le cadre de la présente instance à laquelle n'est pas partie Mme [P]. Il doit être relevé que M. [X] ne conteste pas la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2020 par M. et Mme [K] ni ne sollicite sa mainlevée ainsi qu'il l'avait fait en première instance, ne demandant que la mainlevée de la saisie de son véhicule au motif qu'une première saisie a déjà été pratiquée et la mainlevée partielle de la saisie-vente du mobilier appartenant à un tiers ne contestant pas la saisissabilité des biens saisis. Le juge de l'exécution a débouté M. [X] de sa contestation de la mesure de saisie-attribution qui n'a pas été formée dans le délai d'un mois imparti par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et s'agissant du caractère saisissable des biens saisis, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. M. [X] fait valoir concernant la vente aux enchères et la dénonciation d'opposition jonction que les actes de signification ne mentionnaient pas les délais de contestation de sorte que ceux-ci ne lui sont pas opposables et que concernant les saisies-attribution, sa demande de dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive sur le fondement de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est soumise à aucun délai. M. et Mme [K] répondent qu'en vertu de l'article R.211-11 du code de procédures civiles d'exécution, M. [X] disposait d'un délai d'un mois pour contester la saisie-attribution et saisir le juge de l'exécution. Or, le procès verbal de saisie a été signifié au créancier le 23 juin 2020 et lui a été dénoncé le 26 juin 2020 et ce n'est que le 6 octobre 2020 qu'il a saisi le juge de l'exécution étant irrecevable à contester cette mesure de même qu'il est irrecevable à contester la saisie des meubles et notamment leur caractère saisissable la contestation étant formée hors délai. Ils ajoutent que bénéficiant d'un titre exécutoire, les procédures entreprises en recouvrement de leur créances ne sont ni abusives, ni inutiles, d'autant que seule la saisie vente a été poursuivie puisque les saisies attributions se sont révélées infructueuses. Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.' Ce texte, inséré dans la partie du code des procédures civiles d'exécution relative au juge de l'exécution est un texte de portée générale auquel les délais de contestation spécifiquement prévus pour chacune des voies d'exécution prévues par le code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas. Ainsi, s'agissant de la saisie-attribution, le délai de contestation d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie faite au débiteur prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être opposé à M. [X]. S'agissant de la saisie-vente, il doit être observé en tout état de cause que M. [X] ne conteste pas le caractère saisissable des biens saisis mais soutient que certains appartiennent à un tiers, ce qui relève de contestation pour vice de forme ou de fond d'une saisie-vente demandée par le débiteur, le délai prévu par l'article R.221-52 du code des procédures civiles d'exécution courant jusqu'à la vente des biens saisis étant en l'espèce respecté, n'étant pas soutenu que la vente du véhicule et des objets saisis a eu lieu. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [X] au titre du caractère abusif des saisies pratiquées à son encontre. Sur la demande de dommages-intérêts. M. [X] sollicite à ce titre la condamnation de M. et Mme [K] au paiement chacun d'une somme de 2000 euros faisant valoir qu'il est insolvable ce dont ses créanciers et la SCP Galope Repussard, huissier ayant pratiqué les mesures, étaient parfaitement informés, que cependant M. et Mme [K] multiplient à son encontre les procédures d'exécution alors qu'il a proposé des délais de paiement qui sont restés sans réponse. M. et Mme [K] contestent avoir multiplié inutilement les mesures d'exécution, observant que la saisie-attribution s'est avérée inefficace, le compte bancaire étant débiteur et seule la saisie-vente ayant été poursuivie, et ce, alors que M. [X] n'avait formé aucune proposition de règlement ni encore saisi la commission de surendettement. Ils soulignent que M. [X] perçoit des revenus de l'ordre de 1645 euros par mois et qu'il n'est pas insolvable. L'abus du droit de procéder à une saisie suppose, soit l'intention de nuire, soit l'absence de tout intérêt pour le créancier, soit à tout le moins la disproportion entre la mesure mise en oeuvre et l'intérêt du créancier. Les actes à prendre en compte pour examiner la demande de dommages-intérêts de M. [X] sont les suivants : - saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2020 sur le compte bancaire de M. [X] à la Banque postale, dénoncée par acte du 26 juin 2020, le solde du compte étant de 0 euro, -procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020 portant sur un véhicule Citroen C5 et du mobilier, - commandement avant saisie-vente délivré à M. [X] le 23 juillet 2020, la vente aux enchères lui ayant été signifiée par acte du 5 août 2020 la vente étant prévue le 15 septembre 2020 à 15 heures. Les mesures d'exécution ont été pratiquées pour obtenir de la somme principale de 7415,08 euros et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Bergerac du 7 novembre 2019. S'agissant en premier lieu de l'insolvabilité de M. [X], il ressort des pièces produites qu'il a, le 25 août 2020, déposé un dossier de surendettement dont il ne justifie pas de la décision statuant sur la recevabilité, cette demande ayant été formée après les mesures d'exécution critiquées. Il ressort du seul avis d'imposition produit concernant l'année 2019, qu'il a perçu des pensions de retraites de 19.765 euros pour l'année et son épouse des salaires pour un montant de 12.549 euros, soit pour M. [X] des revenus mensuels de 1647 euros et pour son épouse de 1045 euros. Mme [X] sont logés dans un immeuble appartenant à la SCI La Forêt situé à [Localité 10], dans l'attente de sa vente dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI actuellement en cours. M. [X] a certes été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bergerac à d'importantes sommes à titre de dommages-intérêts aux différentes parties civiles constituées. Cependant, il perçoit des revenus de 1647 euros par mois, ne justifie d'aucune charge autre que des charges courantes ni qu'il verse un loyer à la SCI La Forêt. S'il allègue que la part saisissable de ses revenus est saisie par le Trésor public, le bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires produit à cet égard fait état d'une dette de 3842,74 euros, le montant des sommes recouvrées chaque mois s'élevant à 60,84 euros, ce qui ne correspond pas au montant saisissable. Ses revenus lui permettent de faire des offres de règlement échelonnées, ce qu'il n'a fait par l'intermédiaire de son conseil par courrier en date du 10 septembre 2020 que postérieurement aux saisies critiquées, sa situation d'insolvabilité n'étant donc pas démontrée. La saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, alors qu'il ne justifie pas avoir formé au préalable des offres de règlement, ne peut être considérée comme abusive, pas plus que la saisie-vente pratiquée le 26 juin 2020 alors que la saisie-attribution du 23 juin 2020 s'était révélée infructueuse. Quant à la déclaration d'opposition-jonction, elle a été effectuée par Mme [P] en sorte qu'elle ne peut être reprochée à M. et Mme [K], quand bien même aurait-elle été pratiquée par l'huissier ayant été mandaté par eux. Les mesures d'exécution diligentées par M. et Mme [K] ne peuvent donc être qualifiées d'inutiles ni d'abusives en sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-vente et de l'opposition-jonction. M. [X] sollicite la mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée le 26 juin 2020 sur le véhicule Citroën C5 et divers meubles au motif que la saisie du véhicule n'était pas possible ayant déjà fait l'objet d'une saisie par déclaration à la préfecture le 9 juin 2020 et certains meubles ne lui appartenant pas. Il ressort des pièces produites que le véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie par déclaration à la préfecture le 12 juin 2020 par M. [E] [B]. La saisie par déclaration a seulement pour effet de rendre indisponible le véhicule mais n'empêche pas l'engagement d'autres mesures de saisie, la saisie-vente pratiquée le 26 juin 2020 étant régulière, seule étant limité les effets de cette seconde mesure qui ne peut aboutir à une saisie-vente qu'après mainlevée de la saisie par déclaration par le déclarant. La demande de mainlevée partielle du véhicule Citroën C5 doit donc être rejetée. Quant à l'opposition-jonction effectuée par Mme [P], celle-ci n'étant pas partie à la présente instance la demande à ce titre n'est pas recevable. Concernant la demande de mainlevée partielle de la saisie-vente concernant certains meubles au motif que M. [X] n'en est pas propriétaire, M. [X] ne sollicite pas la nullité de la saisie portant sur les biens dont il n'est pas propriétaire, la cour n'étant pas saisie d'une telle demande. Seul le prononcé de la nullité de la saisie permet d'en ordonner la mainlevée totale ou partielle comme conséquence de la nullité de la mesure. La demande de M. [X] doit donc être rejetée. Sur la demande de délais de paiement. M. [X] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois sur le fondement de l'article de l'article 1343-5 du code civil auxquels M. et Mme [K] s'opposent. En application de l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence, notamment après la délivrance d'un commandement de payer ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des éléments susvisés que la situation de M. [X] redevable de sommes envers différents créanciers notamment suite au jugement du tribunal correctionnel de Bergerac du 7 novembre 2019, ne lui permet pas de payer en une seule fois sa dette envers M. et Mme [K] et que sa demande de délais est bien fondée. Il y sera donc fait droit, M. [X] étant autorisé à se libérer de sa dette soit la somme de 9185,72 euros outre les intérêts au taux légal en 23 mensualités de 150 euros, la 24ème mensualité comprenant la totalité du solde ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant. Sur les demandes accessoires. Le jugement de première instance étant infirmé, la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à l'encontre de M. [X] doit être infirmée. M. [X] succombant en ses prétentions à l'exception de sa demande de délais de grâce sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1500 euros à M. et Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [Y] [X] au titre du caractère abusif des saisies pratiquées par M. [H] [K] et Mme [I] [J] épouse [K], Déboute M. [Y] [X] de sa demande à ce titre, Déboute M. [Y] [X] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée le 26 juin 2020 et de l'opposition-jonction pratiquée par Mme [L] [P] le 11 août 2020, Autorise M. [Y] [X] à se libérer de la somme de 9185,72 euros outre les intérêts au taux légal en 23 mensualités de 150 euros qui devront être versées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, la 24ème mensualité comprenant la totalité du solde, Dit qu'à défaut du versement d'une seule échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle L121-2 du code de procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7c98bcb8dca058e3e78fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel