Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c987cb8dca058e3e78d9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/06855 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMJU Monsieur [X] [G] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2019 (R.G. n°17/02520) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2019, APPELANT : Monsieur [X] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [B], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 29 février 2016, M. [G] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 17 mai 2016, confirmée par décision du 5 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 24 octobre 2017, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - jugé qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2016, M. [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et au moins égal à 50 %, mais n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - jugé qu'à cette date, M. [G] n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, - rejeté le recours formé par M. [G], - jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 23 décembre 2019, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Par voie de conclusions en date du 11 janvier 2022 développées oralement à l'audience par son avocat, M. [G] demande à la cour : *à titre principal et avant dire droit, - d'ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins, notamment, de dire si l'état de son handicap est de nature à engendrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, *à titre subsidiaire, - d'infirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 4 décembre 2019, - de juger que son handicap est de nature à engendrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et justifie donc l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, - de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] précise avoir perçu l'allocation aux adultes handicapés dès 2012 et soutient que son état est inchangé depuis lors. De ce fait, il indique ne pas comprendre le motif du rejet du renouvellement de sa demande. M. [G] estime ne pas avoir pu faire valoir ses droits dans la mesure où il n'a pas été reçu par un médecin de la MDPH et ajoute souffrir de polyarthrite, d'un glaucome, de lombalgies, de cervicalgies, de hernies discales, de diverticulose et de gastrite chronique entrainant une fatigabilité, des désordres intestinaux, de l'urticaire, des troubles de la vision, du sommeil et de la mémoire. Ces pathologies l'obligent à suivre un traitement par kinésithérapie et engendrent une impossibilité à reprendre une activité professionnelle. Par voie de conclusions en date du 11 avril 2022 développées à l'audience par sa représentante dûment mandatée, la MDPH sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formulée par M. [G]. La MDPH soutient que les lésions présentées par M. [G] au moment de sa demande justifiaient bien un taux d'incapacité au moins égal à 50'% mais inférieur à 80'%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle fait valoir que si ses problèmes de santé réduisaient effectivement ses possibilités de conserver un emploi, rien n'indiquait que M. [G] était incapable d'exercer une activité professionnelle au-delà d'un mi-temps, compte-tenu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie depuis 2005 et ce jusqu'en 2020. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du même code, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, la contestation formée par M. [G] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [H] qui a conclu à l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin consultant a relevé que M. [G] présentait, à la date du renouvellement théorique de sa demande, soit le 1er juin 2016, une névralgie cervico-brachiale d'origine arthrosique, un rétrécissement du canal lombaire et des discopathies, un glaucome traité, une hépatite autoimmune avec stéatose héptique à doppler normal, un syndrome anxiodépressif, une hernie inguinale gauche non opérée, une diverticulose colique sévère avec syndrome métabolique, une polyarthrite thumatoïde et un bilan cardiovasculaire normal le 7 mars 2016. Il a également relevé un traitement à base d'inexium, de spagulax, de zaldiar, de xanax, de melaxose et de dicolfenac, ainsi que des séances de kinésithérapie. La marche est réputée difficile et le port de charge impossible, mais M. [G] présentait une courbure du rachis lombaire harmonieuse, ainsi qu'une absence de contractures lombaires, de déficit sensitivomoteur, de gonflement articulaire ou de douleur à la palpation du rachis. Il résulte du descriptif de cet examen dont M. [G] ne conteste pas le déroulé, que le docteur [H] a pris en compte chacune des pathologies de l'appelant, qui a donc pu faire valoir ses droits et exprimer ses doléances. Pour considérer qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [G] produit : - un certificat médical en date du 22 décembre 2017 dans lequel le docteur [U] atteste le suivre pour une polyarthrite rhumatoïde et un syndrome de Gougerot-Sjögren'; - un certificat médical établi par le docteur [Z] le 16 avril mentionnant un suivi en ophtalmologie pour une cataracte de l''il gauche et un glaucome'; - deux certificats médicaux rédigés le 21 octobre 2019 et le 16 novembre 2021 par le docteur [O] indiquant que M. [G] ne peut plus travailler en raison de ses nombreuses pathologies et ce depuis 2015. Il est constant que M. [G] présente diverses pathologies. Toutefois, aucune des pièces produites par l'appelant ne permet de considérer qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande. En effet, les certificats médicaux établis par le docteur [O] ne sont pas contemporains de la date de renouvellement théorique de la demande d'allocation aux adultes handicapés, soit le 1er juin 2016, et ne détaillent ni son état de santé, ni ses limitations à cette époque. Quant aux autres pièces médicales, elles ne témoignent pas plus d'une impossibilité pour M. [G] d'exercer la moindre activité professionnelle au-delà d'un mi-temps. Il convient ainsi de relever que le certificat médical complété à l'appui de sa demande faisait état d'une aptitude à exercer certains emplois tout en conservant une station debout pénible, une marche difficile et une impossibilité de porter des charges lourdes et de fléchir le tronc. En outre, M. [G] bénéficie depuis 2005 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui ouvrait droit, entre autres, à des aménagements de poste. Il s'ensuit que l'appelant n'apporte pas d'élément médical ou factuel de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de consultation du docteur [H]. En conséquence et sans qu'il soit justifié d'ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale ou une mesure d'expertise, le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux sera confirmé. Il appartiendra à M. [G] qui fait valoir une aggravation de son état de santé, de saisir le cas échéant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une nouvelle demande. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui perd le procès, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7c987cb8dca058e3e78d9
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