Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c986cb8dca058e3e78d5
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/06667 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL4L Madame [P] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19682 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2019 (R.G. n°17/02008) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2019, APPELANTE : Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sabrina PROUST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 9 mai 2016, Mme [E] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 5 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté ce recours. Le 13 septembre 2017, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - jugé qu'à la date du 9 mai 2016, Mme [E] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, - rejeté le recours formé par Mme [E], - jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 12 décembre 2019, Mme [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 janvier 2022, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 5 juillet 2017, ensemble, la décision du 16 août 2016 de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, - lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Mme [E] considère que la MDPH et le tribunal ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa capacité à exercer une activité professionnelle. Elle fait ainsi valoir qu'elle souffre': - d'une scoliose à convexité lombaire gauche'; - d'une atteinte d'un genou droit ayant justifié une méniscectomie'; - d'hypertension artérielle'; - d'une lombalgie avec irradiations mal systématisées et d'une sciatique bilatérale qui ont nécessité une infiltration épidurale demeurée sans effet sur ses douleurs'; - d'une atteinte du poignet droit traitée par une capsulodèse en 2016. Par ses dernières conclusions, en date du 11 avril 2022, la MDPH sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. La MDPH rappelle que le dossier de Mme [E] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a retenu un syndrome douloureux polyarticulaire associé à un syndrome se caractérisant par la détérioration progressive du disque intervertébral dans un contexte d'hypertension artérielle traitée. Elle indique que les différentes atteintes présentées par l'appelante entraînent une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. La MDPH soutient également qu'il ne ressort du certificat médical versé à l'appui de sa demande aucun retentissement de son état de santé sur son aptitude à rechercher et conserver un emploi ou à suivre une formation. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, la contestation formée par Mme [E] a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale telle que prévue à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [K]. Le praticien, qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50'%, a retenu': - une hernie discale avec lombalgies sur discopathies chroniques sans conflit discoradiculaire selon le scanner du 17 octobre 2015'; - une névralgie cervico brachiale gauche'; - une hypertension artérielle'; - une gastrite avec anémie'; - une méniscetomie interne du genou droit en 2012'; - une cholécystectomie en 2015 avec cure d'éventration ombilicale'; - une capsulodèse pour sub-luxation scaphoïde droite avec algodystrophie. Il ressort ainsi du procès-verbal de la consultation que toutes les pathologies présentées par Mme [E] ont bien été prises en compte. S'il résulte de la lecture attentive des pièces qu'elle produit, dont il convient de rappeler que seules celles contemporaines de la demande doivent être prises en compte, qu'elle présentait au jour de la demande une atteinte polyarticulaire entraînant chez elle des difficultés à la marche ainsi qu'à la station debout ou assise, Mme [E] n'établit pas que ses pathologies engendraient chez elle une incapacité à exercer une profession au-delà d'un mi-temps ou à intégrer une formation. En outre, il convient de relever que Mme [E] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2015 donnant lieu à des aménagements de poste tenant compte de son état de santé. Dans la mesure où l'appelante ne produit pas non plus d'élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin désigné en première instance, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Il appartient toutefois à Mme [E] qui soutient que son état s'est considérablement aggravé depuis 2016, de déposer, si elle le juge nécessaire, une nouvelle demande auprès des services compétents qui examineront son état de santé à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7c986cb8dca058e3e78d5
Données disponibles
- Texte intégral
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