Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c985cb8dca058e3e78d1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 juillet 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/06381 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLCX Monsieur [N] [V] c/ CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 (R.G. n°18/02674) par pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019. APPELANT : Monsieur [N] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX représenté par Me ROBERT-DESPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [V] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 1998 au 28 mars 2013 en sa qualité de gérant de la société [3]. A compter du 11 septembre 2012, M. [V] a exercé le mandat de président du conseil d'administration de la mutuelle [4]. M. [V] a demandé à bénéficier de son régime de retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2018. Par décision du 11 juillet 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas cessé son acrivité salariée. Le 5 septembre 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'agence de sécurité sociale pour les indépendants d'Aquitaine. Le 12 décembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : dit que M. [V] n'ayant pas cessé toute activité professionnelle donnant lieu à l'affiliation au régime général, il ne peut prétendre à percevoir une pension vieillesse de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits du RSI, condamné M. [V] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 décembre 2019, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 6 mars 2020, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : ordonner à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de liquider ses pensions de retraite, régime de base et régime complémentaire, condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [V] fait valoir en substance qu'il a cessé toute activité professionnelle depuis la cession du fonds de commerce de la société [3] en 2013, le mandat de président du conseil d'administration auquel il a été élu ne pouvant se confondre, en l'absence de contrat de travail et d'un quelconque lien de subordination, avec une activité salariée ; que l'indemnité qu'il perçoit en contre partie n'est pas, en application des dispositions de l'article L114-26 du code de la mutualité applicable en l'espèce, un revenu au sens de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale ; que la validation de trimestres en 2018 résulte strictement du refus de la caisse de lui attribuer sa retraite de base et sa retraite complémentaire; que l'équité commande qu'il ne conserve pas la charge des frais qu'il a du exposer par le fait de la caisse. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2022, la CARSAT Aquitaine sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute M. [V] de sa demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir en substance que le mandat de président de conseil d'administration exercé par M. [V] constitue une activité professionnelle salariée entraînant son affiliation aux assurances sociales du régime général tel que prévu à l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il lui procure un revenu, soumis à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires, lui permettant de valider 4 trimestres par an; que l'article L311-3 du même code prévoit l'affiliation des présidents des conseils d'administration; que la liste de l'article L311-3 n'est pas limitative; qu'elle n'a pas en sa qualité d'organisme de sécurité sociale confronté à d'importantes difficultés budgétaires à supporter les frais engagés par les justiciables formant des recours non fondés. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Suivant les dispositions combinées des articles L161-22 et D161-2-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension de retraite du régime de base est subordonné à la condition de cessation définitive d'activité de l'assuré au titre de laquelle cette pension est demandée. L'article L311-3 du même code dispose : ' Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; (...)' . Il s'en déduit que le président du conseil d'administration d'une mutuelle ayant, comme en l'espèce, pour objet de mener des actions de prévoyance n'entre pas dans l'énumération de la loi. L'article L114-26 du code de la mutualité prévoit encore : ' Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. (...) . Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, (...)'. Il s'en déduit que l'indemnité versée au président du conseil d'administration d'une mutuelle n'est pas un revenu professionnel entraînant assujettissement au regime général. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'existence d'un lien de subordination entre M.[V] et la direction de la mutuelle [4]. Le fait que la mutuelle [4] fasse figurer l'indemnité versée à M. [V] à la rubrique salaires de la dads, que ladite indemnité soit soumise à l'impôt , que M. [V] ait validé quatre trimestres en 2018 est dépourvu d'incidence sur le régime de sécurité sociale de l'intéressé. Le mandat que les administrateurs de la mutuelle [4] ont donné à M. [V] à compter du 11 septembre 2012 et l'indemnité qu'ils ont décidé de lui allouer en contrepartie de ses missions ne caractérisant pas pour l'ensemble des raisons susmentionnées une activité professionnelle rémunérée, il n'était pas de nature à empêcher M. [V] de percevoir sa retraite de base et complémentaire. La demande de M. [V] tenant à voir ordonner à la caisse de liquider sa pension, régime de base et régime complémentaire, ne peut dès lors qu'être accueillie. Le jugement déféré est infirmé. La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [V] la charge de ses frais non répétibles.Il sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ORDONNE à la CARSAT Aquitaine venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine de liquider les pensions de retraite, régime de base et régime complémentaire, de M. [V] DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la CARSAT Aquitaine venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, t par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L114-26 du code de la mutualité prévoit encorarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L161-22 du code de la sécurité socialearticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62c7c985cb8dca058e3e78d1
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