Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c984cb8dca058e3e78cb
- Date
- 7 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/05169 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH5J Monsieur [I] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/4264 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2019 (R.G. n°17/02254) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2019, APPELANT : Monsieur [I] [X] né le 18 Juin 1963 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2017, M. [X] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 5 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours motif pris qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 6 octobre 2017, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [Z] aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [X]. Par jugement du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : jugé qu'à la date du 30 mars 2017, M. [X] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 26 septembre 2019, M. [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui jugent qu'à la date du 30 mars 2017 M. [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ordonné avant dire droit, sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 30 mars 2017, une expertise confiée au docteur [W] [J] aux fins de dire si M. [X] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, jugé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2022, réservé les dépens. Le 11 février 2022, le docteur [J] a déposé son rapport. Dans ses conclusions, adressées au greffe le 29 avril 2022, M. [X] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit et juge qu'il présente un taux d'incapacité entre 50 et 79%; de le réformer pour le surplus et statuant de nouveau de juger qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi le 30 mars 2017. M.[X] fait valoir en substance que le docteur [J] minimise la pathologie psychiatrique dont il est affecté depuis des années, dont son médecin traitant indique pourtant dans son certificat du 17 septembre 2019 qu'elle l'empêche d'être en contact avec des tiers, que l'antidépresseur qui lui est prescrit vise précisément les états dépressifs majeurs et la prévention des états de paninque, que le docteur [Z] a retenu un taux de 50 à 79% sans prendre en compte la dimension psychiatrique , que le cumul des pathologies qu'il présente sur le plan physique et sur le plan psychiatrique justifie d'une restriction substantielle et durable à pour l'accés à l'emploi Dans un mémoire du 11 avril 2022, la MDPH demande à la Cour de confirmer le jugement déféré rejetant la demande d'attribution formée par M. [X]. La MDPH expose que la demande déposée par M. [X] le 30 mars 2017 a été rejetée après avoir été examinée par une équipe pluridisciplinaire; qu'il résulte des pièces médicales de son dossier que M. [X], nonobstant une dyspnée à l'effort, un état dépressif avec troubles de bipolarité et asociabilité ( état stable, sans traitement), une phlébite au niveau de la jambe droite avec douleur à la mobilisation, des doulours dorso lombaires modérées et des difficultés dans les démarches administratives, ne présente ni ne justifie d'aucun retentissement de son état de santé sur son aptitude à travailler ou suivre une formation, au moins à mi temps. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION La Cour dispose en l'état des élements du dossier et singulièrement des constatations et conclusions du docteur [Z] tenant à son état de santé physique et du docteur [J] tenant à son état de santé mentale pour juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu'il était au jour de la demande dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ou d'intégrer une formation, la prescription de Citalpropam, au demeurant relevée par le docteur [J], n'y suppléant pas. M. [X] a d'ailleurs été reconnu, sur sa demande, travailleur handicapé pour la période du 5 juillet 2017 au 30 juin 2022, soit la reconnaissance de ses difficultés pour obtenir un emploi compte-tenu de l'altération d'une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, lui permettant ainsi d'avoir accés à un ensemble de mesures destinées à favoriser son insertion professionnelle. En l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 30 mars 2017 avérée, le jugement déféré ne peut qu'être également confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande en versement de l'allocation aux adultes handicapés. M. [X], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande en versement de l'allocation aux adultes handicapés et qui condamnent chaque partie à ses propres dépens Y ajoutant CONDAMNE M.[X] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c7c984cb8dca058e3e78cb
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