Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c981cb8dca058e3e78b5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 F N° RG 19/03405 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCYI Monsieur [A] [B] c/ Monsieur [O] [N] Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] AGISSANT PAR SON SYNDIC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2019 (R.G. 18-003928) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019 APPELANT : [A] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] Représenté par Me Valentin GUERARD substituant Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [O] [N] né le 10 Janvier 1953 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété, CARYES IMMOBILIER - SAS AGENCE A - IMMO 2000, au capital de 7.625€, immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n°331 337 998, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; [Adresse 1] - [Localité 6] Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] [N] est propriétaire d'un local commercial (au rez-de-chaussée) et d'un local à usage d'habitation (au 1er étage) au sein d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 6] (33). Par actes sous seing-privé du 16 avril 1999, M. [N] a donné à bail à M. [P] le local commercial pour l'exercice d'un fonds de commerce de sex-shop ainsi que l'appartement du premier étage. Suivant un acte authentique du 23 juin 2006, M. [P] a cédé le fonds de commerce de sex-shop à M. [B]. Par acte sous seing-privé du 1er juillet 2006, M. [N] a donné à bail à M. [B] l'appartement situé au premier étage, le contrat prévoyant un loyer mensuel révisable de 550 euros. Dans le courant de l'année 2010, M. [B] a, sans l'autorisation du bailleur, transformé la partie haute des lieux loués par l'édification d'une construction. A compter du mois d'août 2012, M. [B] a alerté M. [N] sur le mauvais état des parties communes de l'immeuble et notamment de l'escalier menant à l'appartement ainsi que du mur mitoyen soutenant une partie de la charpente et du plancher supérieur. Par courrier recommandé du 22 mars 2013, M. [B], faisant état d'un constat d'huissier réalisé le 14 février 2013, a mis en demeure M. [N] de faire réaliser des travaux afin de remédier à l'état de délabrement des parties communes concernant l'escalier menant à l'appartement et le mur mitoyen ainsi qu'au remplacement de tuiles au niveau de la toiture à l'origine d'infiltrations d'eau dans l'immeuble. Dans sa correspondance du 23 avril 2013, M. [N] a répliqué que les travaux concernant l'escalier relevait de la copropriété, a déconseillé à son locataire d'emprunter l'escalier en raison de sa dangerosité, ajoutant que l'accès à l'appartement pouvait s'effectuer par le local commercial. Il a contesté toute responsabilité s'agissant des fuites en toiture, faisant injonction au locataire de justifier de la démolition du studio réalisée sans son autorisation. Par acte sous seing privé du 25 juin 2013, publie au BODACC, M. [B] a donné en location-gérance à Mme [S] [R], compagne de M. [J] [P], le fonds de commerce à l'activité de sex-shop ainsi que l'appartement situé au premier étage, objet du bail litigieux, à compter du 8 juillet 2013. A compter du 14 novembre 2013, 1e syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le SDC), jusque-là exercé à titre bénévole, a été représenté par un syndic professionnel, en l'occurrence la SAS Agence A-Immo 2000, représentée par Monsieur [C] [K]. Par courrier recommandé du 1er juillet 2014, M. [B], Mme [R] et M. [P] ont mis en demeure M. [N] de faire réaliser des travaux de consolidation du mur soutenant la charpente, du palier du haut de l'escalier menant a l'appartement, de réaménagement de la toiture et d'électricité dans les parties communes. M. [N] n'a pas répondu favorablement à cette demande. Par acte d'huissier du 10 octobre 2014, M. [B] a assigné M. [N] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de le contraindre, sous peine d'astreinte, à réaliser des travaux sur les parties communes (cage d'escalier, éclairage, sonnette et toiture) et de séquestre des loyers dans l'attente de leur réalisation. Suivant un acte d'huissier du 29 décembre 2014, M. [N] a fait délivrer congé à M. [B], à effet au 30 juin 2015, pour motifs légitimes et sérieux en visant le défaut de paiement des loyers de juin à décembre 2014, les retards réitérés dans le paiement des loyers, la construction sans son autorisation d'une partie à usage d'habitation dans le prolongement des locaux loués au 1er étage ainsi que la sous location sans son autorisation. Le 1er février 2015, le palier du premier étage de l'immeuble s'est effondré sous le poids de M. [P], victime d'une chute lui occasionnant des dommages corporels. Par acte d'huissier du 7 avril 2015, M. [N] a assigné le SDC, représenté par son syndic, devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'être relevé indemne dans l'hypothèse de condamnations prononcées à son encontre. Les deux instances ont été jointes par la suite. Le 10 avril 2015, la mairie de [Localité 6] a pris un arrêté de péril ordinaire imposant au syndic et aux copropriétaires de procéder à la reprise du plancher effondré au premier étage en maintenant hors d'accès les zones du premier étage et du rez-de-chaussée dont les planchers se sont effondrés. Après réalisation de travaux au niveau du plancher du premier étage, la mairie de [Localité 6] a levé la procédure de péril le 5 février 2016. En novembre 2016, les locaux à usage commercial et d'habitation litigieux ont fait l'objet d'une apposition de scellés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de proxénétisme aggravé mettant en cause Mme [R] et M. [P]. Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux en raison du montant de la demande. M. [N] et M. [B] s'étant finalement accordés sur le principe de la résiliation du bail, il a été procédé à la restitution des clés le 18 septembre 2018, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties, le bailleur étant représenté par son mandataire. Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 10 janvier 2018 et déclaré le tribunal d'instance de Bordeaux compétent en lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - débouté M. [N] de sa demande de mise hors de cause ; - constaté la résiliation au 18 juillet 2018 du bail conclu le 1er juil1et 2006 entre M. [N] et M. [B] portant sur l'appartement situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 6] (33) ; - dit que la résiliation du bail portant sur l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (33) conclu le 1er juillet 2006 entre M. [N] et M. [B] est imputable aux torts exclusifs de ce dernier ; - débouté M. [B] de sa demande indemnitaire ; - condamné M. [B] à payer à M. [N] 1a somme de 16 441, 60 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 18 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum M. [B] et le SDC à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le SDC de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens de l'instance. M. [B] a relevé appel de cette décision le 18 juin 2019. Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2019, M. [B] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1179 et suivants du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de condamner le bailleur au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros par mois depuis la mise en demeure de réaliser des travaux du 24 août 2012 jusqu'au 18 juillet 2018, date de la résiliation amiable du bail et remise des clefs constatées ; - de prononcer le cas échéant cette condamnation in solidum avec le SDC ; - d'en ordonner la compensation avec les loyers dus ; - de débouter le bailleur de ses demandes, fins et conclusions ; - de le condamner au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont les constats d'huissier communiqués. Il fait notamment valoir que : - le défaut de réalisation des travaux, nonobstant les mises en demeure successives, cause un préjudice au preneur des plus importants : dégâts des eaux, insalubrité, destruction de l'escalier et arrêtés de péril ; - Malgré les mises en demeure du 24 août 2012 et de mars 2013, l'assignation du 10 octobre 2014 (délais sans cesse repoussés depuis), le bailleur n'a pas fait le nécessaire au mépris de ses obligations résultant de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; - plusieurs courriers font état des désordres ainsi que le constat d'huissier du 14 février 2013, tant dans le local commercial que d'habitation ; - l'expertise Polyexpert du 25 mai 2016 constate les conséquences de l'effondrement de l'escalier et sa chute ; les photos démontrent l'effondrement du plafond du local d'habitation, du délabrement de la toiture et d'un volet de l'appartement qui risque de tomber sur les passants ; - M. [N], en sa qualité de propriétaire, n'a rien entrepris pour mettre un terme aux désagréments qu'il a subis au sein du local d'habitation, et en sa qualité de copropriétaire, n'a rien fait pour que le SDC répare les causes des dommages ainsi occasionnés ; le SDC a entamé une phase de réfection partielle de la toiture de l'immeuble, seulement à :a suite de la délivrance d'une assignation à son encontre ; que le préjudice est donc démontré ; - il a suspendu le règlement des loyers compte tenu de la mauvaise foi du bailleur, et cela dans l'attente de la décision à intervenir ; il en a fait la demande dès son assignation originaire ; - la construction sans autorisation du bailleur a fait l'objet d'une remise en état attestée par le courrier de M. [N] le 29 avril 2013 ; le bailleur est informé depuis le 16 juin 2011 de la réalisation des travaux ; il a attendu l'assignation du 10 octobre 2014 pour, à titre reconventionnel, demander la résiliation du bail ; cette demande est prescrite selon les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; - la sous-location a cessé dès la demande du bailleur et il en a été justifié et reconnu par M. [N] dès le 29 avril 2013 ; il est donc prescrit pour demander la résiliation du bail pour ce motif injustifié puisque régularisé ; - il est fondé à réclamer devant la cour la condamnation in solidum des intimés, faisant ici juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; la demande en condamnation in solidum est la conséquence et le complément de sa demande initiale en dommages et intérêts présentée suite aux malfaçons locatives subies ; Dans ses dernières conclusions du 21 août 2019, le SDC, représenté par son syndic, Caryes immobilier, demande à la cour de : - déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes nouvelles formulées à son encontre; - le déclarer mal fondé en son appel ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [B] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Faisant droit à son appel incident : - réformer le jugement sur ce point et dire qu'il n'y a pas lieu à sa condamnation au bénéfice de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que : - M. [B] n'ayant formulé aucune demande de condamnation à son encontre en première instance, il est irrecevable en toute nouvelle prétention à cet égard en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; - avant désignation de la société [K] Immobilier, devenue A-Immo 2000 en 2014, la copropriété était dépourvue de syndic, M. [N] gérant lui-même le bien sans être précisément syndic bénévole ; - les travaux de réfection ont été régulièrement votés par la suite en assemblée générale de copropriété ; ces travaux ont été en grande majorité réalisés dès que la copropriété a pu réunir les fonds nécessaires pour ce faire ; reste seule pendante la réfection de l'électricité dans les parties communes dont les travaux devraient être rapidement entrepris ; - sa responsabilité ne saurait de quelque façon que ce soit être engagée ; - il n'a pas été condamné aux dépens et ne peut donc être considéré comme une partie perdante au procès, intervenant en défense, alors qu'aucune condamnation au principal n'a été prononcée à son encontre. Suivant ses dernières conclusions du 10 octobre 2019, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1184, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1741 du code civil et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 de : - déclarer M. [B] mal fondé en son appel ; - déclarer le SDC mal fondé en son appel incident ; - les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : - valider le congé signifié à sa requête à M. [B] selon exploit de Me [U], huissier de justice à [Localité 6] du 29 décembre 2014, à effet du 30 juin 2015 ; - condamner M. [B] au paiement d'indemnités d'occupation mensuelles égales au montant des loyers et charges, à compter du 5 février 2016 jusqu'à remise des clés au bailleur soit jusqu'au 18 juillet 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance sur le fondement de l'article 1155 du code civil ; - condamner le SDC à le relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - dire et juger que M. [N] sera dispensé, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; En toutes hypothèses : - condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Il fait notamment valoir que : - les désordres dont se plaignait le locataire concernaient en réalité exclusivement les parties communes de l'immeuble ; - les travaux en parties communes ont été entrepris ; - M. [B] n'a démontré aucun désordre caractérisé dans l'appartement ; - M. [B] n'a personnellement subi aucun préjudice ; depuis le 8 juillet 2018 jusqu'au 18 juillet 2018, seule la locataire gérante Mme [R] aurait pu subir un préjudice de jouissance ; - en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC engage sa responsabilité de plein droit dès lors que les dommages subis proviennent des seules parties communes ; - le syndicat ne peut opposer la carence des copropriétaires pour s'exonérer de sa responsabilité ; - les manquements du preneur à ses obligations contractuelles et légales sont graves, cumulées et justifient la résiliation du bail à ses torts exclusifs ; le locataire n'a pas payé ses loyers et a sous-loué les locaux ; il a également méconnu ses obligations contractuelles en réalisant des travaux sans l'autorisation de son bailleur ; M. [N] n'a jamais consenti à une quelconque sous location. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. MOTIVATION Le présent litige ne porte que sur l'appartement du premier étage et non sur le local commercial. Sur la recevabilité des demandes de M. [B] à l'encontre du SDC Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' . Cependant, les dispositions de l'article 565 ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent' et celles de l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' . L'article 566 du même code précise quant à lui que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à ce//es-ci toutes les demandes qui en sont /accessoire, la conséquence ou le complément. La lecture du jugement de première instance fait apparaître qu'aucune demande indemnitaire n'a été formée par M. [B] à l'encontre du SDC alors qu'il ne pouvait, à la date de la rédaction de ses dernières conclusions, ignorer son existence au regard notamment du contenu des courriers qui lui ont été adressés par son bailleur. Dans ses dernières conclusions d'appelant, M. [B] sollicite la condamnation in solidum du SDC avec M. [N] au paiement de dommages et intérêts. Dès lors, comme le relève justement le SDC et sans que l'appelant puisse revendiquer l'application des articles 565 et 566 précités, cette prétention doit être qualifiée de nouvelle de sorte qu'elle est irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts M. [B], invoquant la violation par son propriétaire de l'obligation de délivrer un logement décent et une carence fautive dans l'exécution de travaux de réhabilitation, réclame à l'encontre de M. [N] le versement de dommages et intérêts venant en compensation de la somme due à son bailleur au titre des arriérés locatifs. Il est certes établi : - que la charpente de l'immeuble était détériorée à la date de conclusion du bail ; - que le mur séparatif situé au rez-de-chaussée du fonds de commerce et celui du couloir de l'immeuble apparaissent fortement dégradés par des phénomènes d'humidité (constats de Me [X] des 14 février 2013 et 14 septembre 2017) ; - que la porte d'entrée de l'immeuble et le couloir sont en mauvais état (constat de Me [X] du 14 septembre 2017 - que l'escalier en pierre situé à l'intérieur de l'immeuble permettant d'accéder au logement situé au premier étage apparaît extrêmement dégradé, sans pour autant qu'il soit suffisamment établi que sa dangerosité soit à l'origine d'une chute de M. [B] survenue au mois d'octobre 2012 ; que cet état résulte des phénomènes d'infiltration d'eau et de l'attaque d'insectes xylophages (rapport Polyexpert p4) ; - que le palier du premier étage s'est effondré le 1er février 2015, entraînant la chute de M. [P], sous-locataire non déclaré à M. [N]. Cependant, comme l'a justement observé le tribunal, sans être utilement contredit sur ce point par l'appelant, les dégradations énoncées ci-dessus concernent les parties communes de l'immeuble de sorte que le défaut d'entretien et l'absence de réalisation des travaux permettant de réhabiliter les lieux doivent être reprochés au SDC. L'insalubrité du local commercial, lieu qui n'est pas concerné par la présente procédure, a déjà été prise en compte par le jugement du 31 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux de sorte que M. [B] ne saurait obtenir une double indemnisation. Dans son courrier du 24 mars 2013 faisant suite aux nombreuses récriminations de M. [B] effectuées en début d'année, M. [N] indique à son locataire avoir entrepris des démarches afin de 'réactiver' le syndicat, étant observé que la copropriété ne comprend que deux copropriétaires. Il apparaît que le SDC, désigné lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2013, est rapidement intervenu par la suite en finançant les opérations de réhabilitation, notamment de la toiture, du mur séparatif et du pallier à la suite de son effondrement, ce qui démontre que les griefs exprimés par le locataire ont été utilement pris en considération grâce à l'intervention de son propriétaire. Il ne peut être exclu, comme l'affirme M. [N], que les travaux non autorisés réalisés par M. [B] ont fragilisé les tuiles et la toiture de l'immeuble au regard de leur ampleur et favorisé les phénomènes d'humidité constatés. L'appelant ne peut en outre reprocher à M. [N] l'insuffisance des opérations de réhabilitation de la toiture alors que celles-ci ont exclusivement été décidées par le SDC et n'ont logiquement pas concerné la partie du toit au dessous de laquelle M. [B] a édifié sans autorisation une construction. Il doit être ajouté que l'appartement du premier étage, à usage exclusif d'habitation comme le stipule le bail, a cependant été employé en tant que bureau du commerce situé au rez-de-chaussée (rapport Polyexpert p3). Cet appartement a hébergé des sous-locataires sans information et autorisation du bailleur de sorte de M. [B], qui est à l'origine de cette situation, ne peut réclamer en leur nom une quelconque indemnisation. N'occupant ainsi plus les lieux depuis le 25 juin 2013, il ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice de jouissance à compter de cette date. Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge, motivent le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B]. Sur la demande en paiement des arriérés Il est établi que M. [B], locataire de l'appartement T3 situé au premier étage de l'immeuble, a donné à bail ce logement ainsi que le local commercial à compter du 25 juin 2013 sans informer et obtenir préalablement l'autorisation de son propriétaire. Il a ainsi agi en violation des stipulations du bail. En outre, l'appelant a entrepris, au mépris de l'interdiction prévue au contrat de bail, des travaux d'extension de l'immeuble, créant un studio qu'il a ensuite loué à son profit (constat de Me [T] du 16 juin 2011). Il n'établit pas que cette construction illicite a été édifiée afin de mettre un terme aux infiltrations et phénomènes d'humidité dont aurait été affecté son appartement. Des faits de proxénétisme, certes reprochés aux sous-locataires, ont entraîné l'apposition de scellés sur une partie de l'immeuble. Enfin, l'absence de paiement du montant des loyers mensuels depuis le mois d'août 2014 ne peut se justifier par la violation de son propriétaire de l'obligation de délivrer un logement décent comme cela a été précisé ci-dessus. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de retenir la prescription invoquée uniquement par l'appelant dans les motifs de ses dernières écritures et non dans le dispositif, ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, justifie le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [B], étant observé que ce dernier a, en accord avec son propriétaire, quitté les lieux le 18 juillet 2018 et lui a remis les clés du logement. M. [N] ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif (loyers et charges) retenu par le premier juge de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre du SDC, sa condamnation par le premier juge au paiement à M. [N] d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera réformée. Il convient de confirmer pour le surplus la décision attaquée. En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de M. [B] le paiement au profit de M. [N] d'une part et du SDC d'autre part de la somme de 2 000 euros et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement en date du 24 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic Caryes Immobilier, in solidum avec M. [A] [B], au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [O] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic Caryes Immobilier ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [A] [B] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic Caryes Immobilier ; - Condamne M. [A] [B] à verser à M. [O] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [A] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic Caryes Immobilier, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [A] [B] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile par M.article 700 du code de procédure civilearticle 1155 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera réfoarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
62c7c981cb8dca058e3e78b5
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