Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97fcb8dca058e3e78a5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 4 151 456 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 juillet 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/00395 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHUS Madame [U] [Z] veuve [B] c/ Madame [I] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009814 du 14/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur [F] [Z] Monsieur [G] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2017 (R.G. n°F13-00272) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2018. APPELANTE : [U] [Z] veuve [B] née le 08 Septembre 1954 de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentée et assistée par Me JUNOT substituant Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [I] [S] née le 19 Mai 1951 à [Localité 4] (Ile Maurice) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Représentée et assistée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE INTERVENANTS : [F] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Sandrine LE ROUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE [G] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. ************** Exposé du litige Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er mars 2011, Mme [W] [Z] a recruté Mme [I] [S] en qualité d'employée de maison, assistante de vie au niveau II de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Le contrat de travail prévoyait une présence de quinze nuits par mois rémunérées sur une base forfaitaire de deux heures de travail effectif par nuit outre la mise à disposition sur le lieu de travail d'un logement et s'exécutait au domicile de Mme [W] [Z] à [Localité 5]. Par courrier recommandé du 15 février 2013, Mme [Z] a notifié à Mme [S] la rupture du contrat de travail. Par ordonnance du 11 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Angoulême statuant en référé a : condamné Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur des rappels de salaires, ordonné la remise des documents de fin de contrat. Le 22 juillet 2013, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de la Charente au fond aux fins de voir condamner Mme [W] [Z] au paiement des sommes suivantes : 41.514,56 euros bruts à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires, 12.298,02 euros nets à titre d'indemnité de repos compensateur, 6.822,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.411,24 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, 20.467,44 euros nets à titre d'indemnité légale pour travail dissimulé, 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3.528,20 euros au bénéfice de la SCP Taillefer Conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 28 mai 2014, Mme [W] [Z] a saisi le juge de proximité d'Angoulême aux fins de voir condamner Mme [S] à lui payer la somme de 860 euros à titre de remboursement de notes de téléphone outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 août 2014, Mme [W] [Z] a porté plainte contre Mme [S] pour des faits d'abus de faiblesse. Cette plainte a été classée sans suite et Mme [Z] a déposé le 15 mars 2016 une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de faiblesse et non assistance à personne en danger devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême. Par jugement du 7 juillet 2015, le juge de proximité d'Angoulême a renvoyé l'exception d'incompétence soulevée au tribunal d'instance d'Angoulême qui, par jugement du 25 novembre 2015, a déclaré le conseil de prud'hommes de la Charente compétent et renvoyé l'affaire devant lui. Le 17 mars 2016, le conseil de prud'hommes de la Charente a prononcé la jonction des deux affaires et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [Z]. Le 14 janvier 2017, Mme [W] [Z] est décédée. Le 29 juin 2017, le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [Z] a rendu une ordonnance de non-lieu. L'affaire a été rappelée devant le conseil de prud'hommes et Mme [S] a appelé à la cause Mme [R] [Z], fille de Mme [Z], ès-qualités d'ayant droit de Mme [Z]. Par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de la Charente a : condamné Mme [R] [Z], ès-qualités d'ayant droit de Mme [W] [Z], à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 41.514,56 euros bruts à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires, 12.298,02 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur, fixé la rémunération mensuelle de Mme [S] à la somme de 3.411,24 euros, jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Mme [R] [Z] ès-qualités d'ayant droit de Mme [W] [Z], à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.411,24 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 6.822,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20.467,44 euros nets à titre d'indemnité légale pour travail dissimulé, 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le DIF, 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive et injustifiée, rejeté la demande formulée par Mme [S] au titre de l'atteinte à la vie privée, condamné Mme [R] [Z] à payer à la SCP Taillefer la somme de 6.163,20 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, jugé que la somme de 5.000 euros accordée à titre de provision à Mme [S] par la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angoulême le 11 juin 2013 devra être déduite du total des sommes dues par Mme [W] [Z], rejeté l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées par Mme [R] [Z], condamné Mme [R] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration du 24 janvier 2018, Mme [R] [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par acte du 21 mars 2018, Mme [R] [Z] a renoncé à la succession de Mme [W] [Z]. Par actes des 4 et 6 décembre 2018, Mme [S] a assigné en intervention forcée MM. [F] [Z] et [G] [D], tous deux fils de Mme [W] [Z], à l'instance d'appel. Par acte en date du 14 juin 2018, M. [D] a renoncé à la succession de Mme [W] [Z]. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême saisi par Mme [S] le 27 mars 2018 a prononcé la nullité de la renonciation à succession effectuée par Mme [R] [Z]. Mme [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 novembre 2021, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : confirmé le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême sauf en ce qu'il a dit que la renonciation était nulle et de nul effet, dit que cette renonciation est sans effet à l'égard de Mme [S], débouté Mme [Z] de sa demande de décharge, condamné Mme [Z] à verser à Mme [S] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Par arrêt du 9 juillet 2020, la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux a : déclaré recevable l'intervention forcée de M. [F] [Z] à la demande de Mme [I] [S], déclaré recevables les conclusions de M. [G] [D] notifiées le 11 février 2020, débouté Mme [R] [Z] veuve [B], MM. [G] [D] et [F] Monsieur [Z] de leur demande de rejet des pièces n°7, 8 et 9 produites par Mme [I] [S] et déclaré ces pièces recevables, déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [S] dirigées contre M. [G] [D] en raison de sa renonciation à la succession de sa mère Mme [W] [Z], sursis à statuer sur les demandes de Mme [I] [S] dirigées contre Mme [R] [Z] veuve [B] et sur les demandes formées par cette dernière à l'encontre de Mme [S] dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux suite à l'appel interjeté contre la décision du tribunal de grande instance d'Angoulême du 14 février 2019 ayant prononcé la nullité de l'acte de renonciation à succession du 21 mars 2018, avant dire droit sur les demandes formées par Mme [I] [S] à l'encontre de M. [F] [Z] et sur les demandes formées par ce dernier à l'encontre de Mme [S] : ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [S] de présenter ses observations sur la qualité d'héritier de M. [F] [Z] ou de lui délivrer la sommation de prendre parti prévue par les articles 771 et suivants du code civil, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 septembre 2020 à 9 heures salle M pour permettre aux parties d'échanger leurs pièces et nouvelles écritures, sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 mars 2022, Mme [R] [Z] veuve [B] demande à la Cour de : A titre liminaire : ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2022 et son rabat au jour des plaidoiries, déclarer recevables les présentes écritures ainsi que la pièce n°95 versée aux débats, débouter Mme [I] [S] de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces numérotées 90 à 94 notifiées par Mme [R] [Z] veuve [B] le 11 mars 2022 et les déclarer recevables, juger son appel recevable et bien fondé, A titre principal : juger qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de Mme [W] [Z], juger irrecevables l'intégralité des prétentions de Mme [S] telles que dirigées à son encontre, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes sans examen au fond, A titre subsidiaire : infirmer le jugement déféré, débouter Mme [S] de ses demandes : sur le rappel de salaire et heures supplémentaires, au titre de sa classification niveau 3 de la convention collective, au titre du repos compensateur, au titre de la procédure de licenciement et, en tout état de cause, limiter son indemnité à la somme de 1 137,82 euros et s'entendre rappeler que cette somme a déjà été versée dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 11 juin 2013, au titre du licenciement abusif, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, en tout état de cause, limiter l'indemnisation à hauteur de 1 134,82 euros et s'entendre rappeler que cette somme a déjà été versée dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 11 juin 2013, au titre du travail dissimulé, au titre de la procédure abusive, au titre de la visite médicale d'embauche, sur le défaut d'information sur le DIF, au titre des frais de procédure, la condamner à verser à la succession de Mme [W] les sommes suivantes: 863,26 euros à titre de remboursement des frais téléphoniques au regard de son manquement à l'obligation de loyauté, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, 5 000 euros au titre de la procédure abusive, la débouter de ses demandes plus amples et contraires, A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estime que Mme [S] est recevable et bien fondée à solliciter une quelconque somme : qualifier cette dette de dette successorale, débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [Z] veuve [B] personnellement et solidairement avec M. [F] [Z] au paiement de la totalité de cette dette successorale, ordonner l'inscription de cette dette au passif de la succession de Mme [W] [Z], ordonner la décharge de Mme [R] [Z] veuve [B] au paiement de cette dette successorale, En toutes hypothèses : condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 mars 2022, Mme [S] demande à la Cour de : constater la qualité d'héritier de Mme [R] [Z] veuve [B] et de M. [F] [Z], ordonner le rejet des conclusions et pièces de Mme [Z] le 11 mars 2022, débouter toutes conclusions contraires, juger recevables les demandes formées par Mme [S] à l'encontre des héritiers de Mme [W] [Z], décerner acte à Mme [S] de ce qu'elle a appelé à la cause MM. [F] [Z] et M. [G] [D], juger recevables en la forme et fondés au fond lesdits appels à la cause, confirmer le jugement déféré, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 3 411,24 euros, condamner conjointement et solidairement Mme [Z] et M. [F] [Z] à lui verser les sommes suivantes : 41 514,56 euros bruts à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires, 12 298,02 euros nets à titre d'indemnisation du repos compensateur, 6 822,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 411,24 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, 20 467,44 euros nets à titre d'indemnité légale pour travail dissimulé, 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les DIF, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive injustifiée, condamner conjointement et solidairement Mme [Z] et M. [F] [Z] à verser à la société Taillefer Conseil les sommes suivantes : 6 123,20 euros au titre des honoraires de 1ère instance, 5 637,60 euros au titre des honoraires exposés en cause d'appel, débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes à l'encontre de la concluante, les condamnes aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 mars 2022, M. [F] [Z] demande à la Cour de : infirmer le jugement déféré, débouter Mme [S] de ses demandes : sur le rappel de salaire et heures supplémentaires, au titre de sa classification niveau 3 de la convention collective, au titre du repos compensateur, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et, subsidiairement, limiter son indemnité à la somme de 1 137,82 euros et juger que cette somme a déjà été perçue par l'indemnité provisionnelle, au titre du licenciement abusif, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, subsidiairement, limiter son indemnité à la somme de 1 134,82 euros et juger que cette somme a déjà été perçue par l'indemnité provisionnelle, au titre du travail dissimulé, au titre de la procédure abusive, au titre de la visite médicale d'embauche, sur le défaut d'information sur le DIF, au titre des frais de procédure, la condamner à verser à la succession de Mme [W] les sommes suivantes: 863,26 euros à titre de remboursement des frais téléphoniques au regard de son manquement à l'obligation de loyauté, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, 5 000 euros au titre de la procédure abusive, la débouter de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de rejet des dernières conclusions de Mme [Z] Au visa de l'article 15 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la Cour de rejeter les conclusions de Mme [Z] remises au greffe le 11 mars 2022, compte tenu de la date de l'ordonnance de clôture fixée au 15 mars 2022. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dés lors que Mme [Z] justifie que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux entérinant sa qualité d'héritière lui a été signifié le 27 décembre 2021 et qu'elle a du, en conséquence, modifier sa stratégie de défense et vérifier auprès d'un avocat à la cour de cassation l'opportunité de former un pourvoi en cassation, que ses dernières conclusions ne présentent aucun moyen nouveau sur le fond du litige et que Mme [S] a été en mesure d'y répondre le 14 mars 2022 et qu'ainsi le principe de la contradiction a été respecté. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022 à 10h04 et les dernières conclusions de Mme [Z] ont été remises au greffe le même jour à 15h09. En l'absence d'opposition des parties et aux fins de permettre le respect du principe de la contradiction, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] de rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries. Sur la qualité d'héritière de Mme [Z] Mme [R] [Z] soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle au motif qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de sa mère décédée, [W] [Z], seul employeur de Mme [S], dans la mesure où elle a renoncé à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Angoulème en date du 21 mars 2018. Il résulte, toutefois, de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour rendu le 30 novembre 2021 et devenu irrévocable, que Mme [Z] a accepté tacitement la succession de sa mère privant ainsi d'effet, conformément aux dispositions de l'article 786 du code civil, la déclaration de renonciation à la succession de sorte qu'elle doit être regardée dans le cadre du présent litige comme ayant droit de [W] [Z]. De plus, la décision de la Cour a rejeté la demande formée par Mme [Z] de décharge de son obligation à une dette successorale. Il s'ensuit que les demandes dirigées contre cette dernière sont recevables. Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification au niveau III de la convention collective Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée de maison assistante de vie au niveau II de la classification des emplois de la convention collective nationale du particulier employeur. Selon l'article 3 de la convention, l'assistant de vie au niveau II assure une présence auprès de personnes âgées ou handicapées en veillant à leur confort physique et moral et en exécutant les tâches ménagères courantes ; l'assistant de vie au niveau III assure auprès des personnes âgées ou handicapées dépendantes les tâches de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent réaliser, leur permettant ainsi de vivre à domicile. L'article 2 de la convention précise, par ailleurs, que les emplois de niveau II impliquent des compétences acquises dans la profession et des capacités d'initiative tandis que le niveau III requiert une responsabilité, une autonomie ou une certification professionnelle. En l'espèce, si les appelants justifient par l'attestation de Mme [X] qui a déclaré s'occuper de Mme [Z] en 2014, que celle-ci avait une très bonne mémoire, tenait une conversation, se déplaçait avec un déambulateur et était autonome pour se rendre aux toilettes et dans la salle de bains et n'avait pas de problèmes de fuites urinaires dans la journée, il résulte, cependant, des témoignages des infirmières intervenant deux fois par jour à domicile pour prendre en charge les soins et la toilette de Mme [Z], quand Mme [S] s'occupait d'elle, que l'intéressée, âgée de 95 ans, portait des protections dont les assistantes de vie assuraient le changement plusieurs fois par jour. En tout état de cause, la nécessité de garantir la présence de deux assistantes de vie 24 heures sur 24 à ses côtés démontre l'impossibilité pour Mme [Z] d'assumer elle même les tâches élémentaires de la vie quotidienne. Les appelants accusent, d'ailleurs, Mme [Y] et Mme [S] d'avoir laissé Mme [Z] dans son lit, les couches souillées, en lui préparant un seul repas par jour, ce qui corrobore l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait. Le fait que les certificats médicaux versés aux débats attestent du bon état de santé de Mme [Z] en 2014 et de l'absence de déficit intellectuel malgré son âge ne permettent pas de remettre en cause cette situation de dépendance. Si Mme [S] ne possédait aucune expérience professionnelle antérieure en qualité d'assistante de vie au jour de son embauche, les témoignages des infirmières ayant collaboré pendant plusieurs mois avec elle rendent compte de son autonomie, de son sens de l'initiative et de son efficacité. De fait, Mme [S] avait, conjointement avec l'autre assistante de vie, la responsabilité de la surveillance et des soins de Mme [Z] qui vivait seule dans sa maison à [Localité 5] éloignée de ses proches de plusieurs centaines de kilomètres, Mme [R] [Z] demeurant à [Localité 3]. Il découle de ces éléments que Mme [S] exerçait des attributions relevant du niveau III de la convention collective et possédait les aptitudes requises pour cette classification. C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont fixé le salaire horaire brut à la somme de 10,35 euros, congés payés compris, correspondant au niveau III. Mme [S] justifie, par ailleurs, que ce salaire horaire a été porté à 10,86 euros à compter du 1er août 2011. Le salaire mensuel de référence s'élève donc 1719,35 euros jusqu'au 31 juillet 2011 et à 1840,07 euros à compter du 1er août 2011. La Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer le rappel des salaires dus à Mme [S] à la somme de 4443,15 euros, congés payés compris. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] fixe à 35 heures la durée de travail effectif hebdomadaire et précise que le temps de présence à domicile tiendra compte du temps de présence responsable et que la salariée effectuera une présence de nuit à raison de 15 nuits par mois qui sera rémunérée par une indemnité fixée forfaitairement à 2h de travail effectif par nuit. Au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période de mars 2011 à décembre 2012, Mme [S] expose, en premier lieu, qu'elle travaillait en binôme avec Mme [Y] qui assurait une présence auprès de Mme [Z] jusqu'à 14h et elle-même prenait le relais jusqu'à 20h, six jours sur sept, les nuits étant partagées en alternance. Lorsque Mme [Y] a été licenciée le 31 juillet 2011, elle a assuré son remplacement jusqu'au 8 août date à laquelle une autre assistante de vie a été recrutée. En deuxième lieu, elle soutient qu'elle intervenait plusieurs fois par nuit auprès de Mme [Z] qui la sollicitait. Elle considère que ces interventions s'analysent comme des heures de présence responsable au sens de la convention collective qui prévoit que ces heures doivent être rémunérées à hauteur de 2/3 du temps de travail effectif. Aux termes de l'article 6 de la convention collective, la présence de nuit compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction. Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures. Il ne pourra pas être demandé plus de 5 nuits consécutives sauf cas exceptionnel. Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire versé. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable. La salariée détaille dans ses conclusions le volume mensuel des heures de présence responsable et le nombre des heures supplémentaires en résultant. Elle produit des témoignages de Mme [Y], l'autre assistante de vie de Mme [Z] et de deux infirmières. Selon l'attestation de Mme [Y], Mme [Z] appelait plusieurs fois dans la nuit et Mme [S] se déplaçait systématiquement pour aider l'intéressée, y compris, parfois, lorsque Mme [Y] était en service. Les témoignages des deux infirmières décrivent les qualités humaines et professionnelles de Mme [S] qui faisait preuve d'intelligence, de sensibilité et de respect vis à vis de Mme [Z] qui était soignée et peu souillée dans ses protections. Le témoignage de l'une d'entre elles (Mme [J]) précise que Mme [S] était présente auprès de Mme [Z], même en repos hebdomadaire, car elle avait une chambre à proximité et ne pouvait, faute d'être titulaire du permis de conduire, se déplacer à l'extérieur de la maison qui était isolée. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux appelants d'y répondre. Les appelants font valoir que Mme [S] et Mme [Y] s'étaient organisées pour laisser Mme [Z] dans son lit durant la journée pour vaquer à leurs occupations. Ils se prévalent à cet égard de la déclaration de Mme [Z] à son notaire qui l'a retranscrite le 9 juillet 2013 en ces termes : ' Mme [Z] ayant des difficultés pour écrire mais paraissant complètement saine d'esprit m'a demandé de relater les allégations suivantes: âgée de 97 ans, j'ai vécu pendant plusieurs années à [Localité 5] sous l'emprise de Mme [A] [Y] qui habitait dans le même immeuble que moi (ma fille résidant à plus de 1000 km de chez moi) et qui était chargée de s'occuper de moi. Mon téléphone était constamment sous écoute, Mme [Y] m'interdisant de téléphoner à ma fille et refusant de transmettre ses appels. J'ai été victime de graves brûlures (la dite Mme [Y] m'ayant renversé une théière brulante sur mes cuisses) et j'ai été très mal soignée avec des douleurs atroces pendant plusieurs semaines. Elle est très nerveuse et hurlait constamment auprès de son fils qui courait partout dans le logement, d'où une extrême fatigue pour moi. A part, le petit déjeuner, je n'étais nourrie qu'une fois par jour, le soir vers 17h30 puis je devais aller me coucher. J'étais seule, immobilisée dans mon lit médicalisé avec des protections pour m'éviter de déranger pour aller aux toilettes et j'ai perdu mes jambes. Mme [Y] me bourrait de médicaments, elle me traumatisait et me menaçait si je disais quelque chose sur son comportement. Les deux employés qui dépendaient d'elle sont devenus ses complices à mon détriment. Depuis janvier 2013, je réside chez ma fille à [Localité 7] et je retrouve une vie normale avec un peu de mobilité...' S'agissant de la présence responsable la nuit, ils produisent les attestations de messieurs [V] et [P] [T] qui déclarent respectivement avoir été hébergés au mois de mars 2012 pour une durée de 30 jours chez Mme [Z] lors des travaux de la toiture à Grassse, avoir entendu Mme [Z] appeler la nuit sans que personne ne se déplace pour venir la voir et avoir dormi à côté de la chambre de Mme [S] et ne l'avoir jamais entendu se lever pour la personne âgée. Ces éléments probants décrédibilisent l'attestation de Mme [Y] en faveur de Mme [S] et remettent en cause la réalité d'interventions de Mme [S] toutes les nuits à plusieurs reprises de nature à caractériser une présence responsable au sens de l'article 6 de la convention collective. Si, comme l'indiquent les infirmières, Mme [S] assurait son travail avec sérieux et dévouement, elles ne donnent, cependant, aucune indication sur la prise en charge assurée par l'assistante de vie durant la nuit, étant observé que celle-ci était rémunérée pour des interventions ponctuelles la nuit, à raison de 2 heures par nuit, conformément aux dispositions de la convention collective. Il apparaît, au vu des ces éléments, que l'existence d'heures de présence responsable n'est pas établie. La demande en paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs ne reposant que sur cette allégation doit, en conséquence, être rejetée. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en résultant sera également rejetée. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le licenciement Sur la régularité de la procédure de licenciement L'employeur admet qu'il n'a pas procédé à l'entretien préalable au licenciement en violation des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail du travail. Cette irrégularité de procédure a causé un préjudice à la salariée qui n'a pu s'expliquer sur les accusations sérieuses portées contre elle. En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [S] peut prétendre à la réparation de ce préjudice par l'octroi de dommages et intérêts dont le montant sera fixé à 1500 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les motifs du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants : 'votre congé arrive à son terme le 4 mars 2013. Depuis, la situation a évolué. J'ai du effectuer le déplacement de mon domicile de [Localité 5] sur ma nouvelle adresse à [Localité 7]. Dés lors, il n'est plus possible de vous employer. Au surplus, comme cela sera médicalement établi, votre comportement à mon égard me choque, me fatigue et me perturbe compte tenu de mon âge et de mon état de santé. Dés lors, je n'ai plus besoin de vos services, la famille se tenant à mes côtés plus amplement. Pour l'ensemble de ces raisons je vous notifie la rupture de votre contrat avec un préavis de deux mois que je vous dispense d'effectuer.' Il résulte des pièces du dossier que Mme [Z] a effectivement déménagé de sa maison de [Localité 5] dans les Alpes Maritimes pour être hébergée chez sa fille à [Localité 7] en Charente où la présence permanente d'une assitante de vie ne se jutifiait plus. Ce premier motif est donc réel et sérieux et de nature à justifier à lui seul le licenciement. Sur le deuxième motif, selon ses propres déclarations à son notaire, Mme [Z] a vécu une situation de souffrance physique et morale lorsque Mmes [Y] et [S] étaient ses assistantes de vie à [Localité 5]. Si ce témoignage dénonce à titre principal le comportement de Mme [Y], il fait aussi état de la complicité de l'autre assistante de vie, sans la nommer, mais qui était nécessairement Mme [S]. Sans entrer dans les considérations développées par les parties sur la responsabilité exacte de cette dernière dans le mal être de Mme [Z] et notamment sur le fait qu'elle aurait du dénoncer les agissements de Mme [Y], il convient de retenir que ce motif du licenciement est réel et sérieux. Mme [S] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement sera réformé en ce sens. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas été versée, son montant est limité à un mois de salaire en vertu de l'article 12 de la convention collective, peu important la mention figurant sur la lettre de licenciement. Il lui sera, en conséquence, alloué à ce titre la somme de 1840,07 euros congés payés compris. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche Les appelants reconnaissent l'absence de visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail. Ce manquement a causé un préjudice à la salariée au regard des gestes professionnels qu'elle devait accomplir dans le cadre de ses attributions d'assistante de vie. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur ses droits individuels à la formation La lettre de licenciement ne comporte pas la mention relative au DIF. Mme [S] qui ne démontre pas le préjudice causé par ce manquement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur ce point, le jugement sera réformé. Sur la demande de remboursement des frais téléphoniques engagés par Mme [S] Les appelants réclament à Mme [S] la somme de 840 euros au titre des frais téléphoniques qu'elle a engagés sans autorisation pour des communications avec ses proches résidant à l'Ile Maurice. La matérialité des appels n'est pas contestée, ni le montant des factures. La thèse de Mme [S] selon laquelle Mme [Z] lui avait donné l'autorisation de passer de tels appels pour prendre des nouvelles de sa fille malade domiciliée à l'Ile Maurice est confortée par l'audition de Mme [Z] devant les services de gendarmerie. En effet, celle-ci a déclaré qu'elle était informée de l'existence de ces appels et que sa fille examinait régulièrement les factures de téléphone ce dont il se déduit que l'employeur, informé en temps réel de la situation, n'a posé aucune interdiction à cette pratique. Il convient de relever, à cet égard, que la plainte pénale déposée pour ces faits postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes a été classée sans suite. Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [S] Selon l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Mme [S] sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison des multiples procédures pénales ou civiles dirigées contre elle par Mme [Z] et ses ayants-droit. Ces procédures ont, certes, un lien avec le procès prud'homal et ont eu pour effet de le neutaliser mais elles demeurent extérieures au présent litige de sorte que la Cour n'en est pas saisie et ne peut se prononcer sur leur caractère abusif. La demande pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les appelants Les appelants soutiennent que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes contre son employeur dans une intention malicieuse et de profit acharné. Ils réclament la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'issue du litige devant la Cour démontrant suffisamment que l'action introduite par Mme [S] n'a pas dégénéré en abus, cette demande, dénuée de fondement, sera rejetée. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Sur les autres demandes Ainsi que la chambre civile de la Cour l'a retenu, la demande de Mme [R] [Z] par laquelle elle sollicitait sa décharge de la succession de sa mère sur le fondement de l'article 786 du code civil a été rejetée et ne peut dés lors être formulée une nouvelle fois dans le cadre du présent litige. Elle sera donc rejetée. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les demandes de condamnation présentées par Mme [S] à leur encontre sont recevables dés lors qu'ayant accepté la succession, ils sont institués comme ayant droit de Mme [W] [Z], employeur de Mme [S], et doivent, à cet titre, être condamnés, in solidum, au paiement des sommes dues au salarié. L'équité commande d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] la somme de 6000 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens engagés en première instance et la somme de 5000 euros pour ces frais en cause d'appel. Ces sommes seront versées à la Selarl Taillefer Conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Les consorts [Z] qui succombent partiellement dans leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les dépens. Par ces motifs, la cour déclare recevables les dernières conclusions de Mme [R] [Z] ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [Z] en remboursement de frais téléphoniques et les a condamnés au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche l'infirme pour le surplus statuant à nouveau dans cette limite rejette les fins de non recevoir soulevées par les consorts [Z] et la demande de décharge formée par Madame [Z] fixe le salaire mensuel de référence de Mme [S] à 1719,35 euros bruts jusqu'au 31 juillet 2011 et à 1840,07 euros bruts à compter du 1er août 2011, congés payés compris condamne, in solidum, Mme [R] [Z] et M. [F] [Z] à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes : - 1840,07 euros congés payés compris à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 4443,15 euros, congés payés compris à titre de rappel de salaires pour classification de l'emploi de Mme [S] au niveau 3 de la convention collective - 6000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance déboute Mme [S] de ses demandes : - de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - d'indemnité pour travail dissimulé, - d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, - de dommages et intérêts pour défaut d'information sur ses droits au DIF dans la lettre de licenciement et pour procédure abusive y ajoutant rejette les demandes de dommages et intérêts des consorts [Z] pour procédure abusive condamne, in solidum, Mme [R] [Z] et M. [F] [Z] à payer à Mme [I] [S] la somme de 5000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens dit que ces frais tant de première instance que d'appel seront versés à la Selarl Taillefer Conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle condamne, in solidum, Mme [R] [Z] et M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention précisearticle 786 du code civil a été rejetée et ne peuarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 32-1 du code de procédure civile dans sa varticle 6 de la convention collective.article 700 du code de procédure civile à Mmearticle 3 de la conventionarticle 786 du code civilarticle 6 de la convention collectivearticle 12 de la convention collectivearticle 15 du code de procédure civilearticle L 1232-2 du code du travail du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c97fcb8dca058e3e78a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel