Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c976cb8dca058e3e7879
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 6 833 532 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/187 N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZFA [N] [V] [Z] [X] C/ [M] [J] [F] [J] [U] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas MASSUCO Me Elisabeth BILLET-JAUBERT Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11220. DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [N] [V] né le 19 Novembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Madame [Z] [X] née le 27 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [M] [J] né le 04 Décembre 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON Monsieur [F] [J] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON Madame [U] [W] épouse [J] née le 15 Mai 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, prorogé au 7 Juillet en raison du défaut de justification de l'identité des parties, demandée par Rpva le 14 juin 2022 par la cour. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement en date du 30 avril 2018 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Toulon a : - dit que [M], [U] et [F] [J] ne sont pas responsables au titre de la garantie décennale ; - rejeté les demandes formées par [N] [V] et [Z] [X] ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et condamné chaque partie à en supporter la moitié ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté par les consort [V] [X] ; Vu l'arrêt en date du 27 mai 2021 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement, à l'exception de ses dispositions ayant débouté M. [N] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et des frais divers et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, - condamné solidairement M. [M] [J], Mme [U] [W] son épouse, et M. [F] [J] à payer à M. [N] [V] et Mme [Z] [X] la somme de 2 650 euros HT, soit 3 180 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - débouté M. [N] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande d'indemnisation au titre des pertes de salaire ; - condamné solidairement M. [M] [J], Mme [U] [W] son épouse, et M. [F] [J] à payer à M. [N] [V] et Mme [Z] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer, reçue le 27 janvier 2022, déposée par M. [N] [V] et Mme [Y] [X] ; Vu les dernières conclusions de M. [N] [V] et Mme [Y] [X], notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 463 et suivants du code de procédure civile - compléter la décision en date du 27 mai 2021 prononcée dans la procédure opposant les consorts [V] [X] aux consorts [J], - statuer sur le sort des dépens et sur la demande de condamnation prononcée à ce titre par les consorts [V] [X] à l'encontre des consorts [J] dans leurs conclusions du 29 mars 2019, en ces termes : - condamner M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Massuco, avocat sur son offre de droit, - rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, - compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - condamner M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J] à verser à M. [V] et Mme [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public ; Vu les dernières conclusions de M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J], notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Au principal': - rejeter la requête en omission, - juger n'y avoir lieu à compléter l'arrêt du 27 mai 2021 au titre des dépens, Subsidiairement': - juger que l'arrêt du 27 mai 2021 ne pourra être complété qu'au titre des seuls dépens d'appel ; MOTIFS DE LA DECISION : En cours de délibéré, la cour a relevé que dans le dispositif de l'arrêt en date du 27 mai 2021 l'appelante est désignée sous le nom de [Z] [X] et que les intimés sont désignés sous le nom de [J], alors que les écritures prises dans leurs intérêts respectifs font état des patronymes de [X] et [J] et a invité les parties, en vertu des articles 7 alinéa 2, 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile, à faire connaître leurs observations, au moyen d'une note en délibéré, le cas échéant sur la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité. Au vu des courriers adressés en réponse les 21 juin 2022 et 5 juillet 2022 concernant l'identité des parties, il convient de rectifier la seule l'erreur matérielle qui affecte le nom de Mme [Z] [X] qui se nomme en réalité Mme [Z] [X]. En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; ces dispositions sont applicables si le juge ne s'est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès. Les consorts [V] [X] demandent à la cour de réparer l'omission de statuer affectant son arrêt du 27 mai 2021 en ce qu'il n'a pas été statué sur le sort des dépens. Les consorts [J] sollicitent le rejet de la demande présentée et font valoir qu'il n'était pas sollicité, aux termes de l'acte d'appel, la réformation du jugement de première instance quant au dépens comprenant les frais d'expertise. En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 juillet 2018 mentionne': appel tendant à la réformation ou l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 avril 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par [N] [V] et [Y] [X] et, notamment, celles tendant à condamner M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Massuco. Aux termes de l'arrêt du 27 mai 2021, qui reprend leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2019, M. [N] [V] et Mme [Y] [X] ont demandé à la cour de': - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 avril 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [N] [V] et Mme [Y] [X] notamment celle tendant à condamner M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Massuco, - condamner M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Massuco, avocat sur son offre de droit. Le dispositif de l'arrêt précité ne contient aucune disposition relative aux dépens de première instance et d'appel. Il y a donc lieu de recevoir la requête présentée en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande des consorts [V]-[X] d'infirmation de la décision de première instance ayant « fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et condamné chaque partie à en supporter la moitié » et qui ne comporte aucune disposition sur le sort des dépens de l'instance d'appel. Dans sa décision, la cour a infirmé partiellement la décision de première instance et a condamné solidairement M. [M] [J], Mme [U] [J] et M. [F] [J] à payer à M. [N] [V] et Mme [Y] [X] les sommes de 3 180 euros Ttc au titre des travaux de reprise et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les consorts [V] [X] sollicitaient une somme de 68 335,32 euros Ttc en réparation de leur préjudice matériel. Leurs prétentions ont donc été très partiellement accueillies. Au regard du sens de l'arrêt, il convient d'ordonner le partage des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi que des dépens d'appel, soit à hauteur de deux tiers pour les consorts [J] et de un tiers pour les consorts [V] [X]. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement' Rectifie l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt en date du 27 mai 2021 en ce sens que le nom de Mme [Z] [X] est remplacé par celui de Mme [Z] [X] ; Constate que la cour a omis de statuer sur la demande formée par M. [N] [V] et Mme [Y] [X] au titre des dépens de première instance et d'appel ; Complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2021': Ordonne le partage des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et des dépens d'appel, à hauteur des deux tiers pour M. [M] [J], Mme [U] [W] épouse [J] et M. [F] [J], et de un tiers pour M. [N] [V] et Mme [Y] [X] ; En tant que de besoin, les condamne aux dépens dans ces proportions ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 mai 2021 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7c976cb8dca058e3e7879
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