Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c970cb8dca058e3e786a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR COMPETENCE DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/255 N° RG 21/15266 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJZE S.A.S. NIKAIADIS S.A.S. NIKAIAL S.A.S. RIVIERADIS C/ S.C. NICE ONE S.C.P. BTSG² S.E.L.A.R.L. [G] [B] & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Flora QUEMENER Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00025. APPELANTES S.A.S. NIKAIADIS, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. NIKAIAL, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. RIVIERADIS, agissant par son président, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, substituant François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.C. NICE ONE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe FEITUSSI de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maitre [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIVIERADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [G] [B] & ASSOCIES, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RIVIERADIS, en remplacement de Maitre [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société civile Nice One, venant aux droits de la société Pia Stade de Nice est propriétaire exploitant du centre commercial Nice Valley. Par acte authentique du 10 septembre 2013, la société civile Nice One a donné à bail commercial à la SAS Rivierardis un local pour y exploiter l'activité de commerce à prédominance alimentaire sous l'enseigne Leclerc ou toute autre enseigne du groupe Leclerc. Le bail a pris effet le 7 janvier 2016 et le loyer a été fixé à la somme annuelle de 577 920 euros HT. La SAS Rivierardis a pour société mère la SAS Nikaial, qui la détient à 99,9%, laquelle détient également, dans les mêmes proportions, la SAS Nikaiadis qui exploite un hypermarché Leclerc à proximité du centre commercial. Les SAS Rivierardis, Nikaiadis et Nikaial ont le même dirigeant. Les loyers n'étant pas réglés, la société Nice One a fait délivrer des sommations de payer à la SAS Rivierardis, qui a fait assigner la société civile Nice One devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir annuler. Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative des locaux. Parallèlement, sur l'assignation délivrée à la requête de la société Nice One, le tribunal de commerce de Nice a, après une procédure de conciliation demeurée infructueuse, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Rivierardis par jugement du 23 novembre 2017 et désigné Me [G] [B] en qualité d'administrateur pour assister la débitrice et Me [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire. La société Nice One a déclaré sa créance de loyers et le juge commissaire a, par ordonnance du 13 novembre 2019, constaté l'existence d'une procédure en cours ayant une incidence sur le montant de la créance de loyers et sursis à statuer sur son admission dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nice. La société Nice One a également déclaré une créance indemnitaire au titre d'un préjudice économique causé par la défaillance de la SAS Rivierardis dans ses obligations d'exploitation du local loué pour un montant de 70 948 179,16 euros qui a été contestée par la SAS Rivierardis. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge commissaire a sursis à statuer et invité la société Nice One à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par acte du 17 janvier 2020, la société Nice One a fait assigner les SAS Rivierardis, Nikaiadis et Nikaial, le mandataire judiciaire de la SAS Rivierardis et son administrateur devant le tribunal de commerce de Nice pour voir constater qu'elles avaient engagé leur responsabilité délictuelle en organisant de manière déloyale la concurrence de la SAS Nikaiadis au détriment de la SAS Rivierardis, cette situation ne résultant que des choix stratégiques du dirigeant commun. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent et a rejeté l'exception d'incompétence formée par les SAS Rivierardis, Nikaiadis et Nikaial. Les SAS Rivierardis, Nikaiadis et Nikaial ont interjeté appel le 27 octobre 2021 et ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 29 mars 2022, par ordonnance du 10 novembre 2021. Par conclusions du 28 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les SAS Rivierardis, Nikaiadis et Nikaial demandent à la cour de : - juger les sociétés Rivieradis, Nikaial et Nikaiadis recevables en leur appel et le déclaré fondé, - infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, Vu les articles 75 du cpc et R 211-3-26 11° du coj, Vu les articles 12 du cpc et 1184 du Code civil, - juger que l'éventuelle responsabilité de la SAS Rivieradis à l'égard de la société Nice One procède de l'exécution du bail commercial et ne peut être que de nature contractuelle, - juger que la présente instance est indivisible, - renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nice, statuant au fond, - condamner la SC Nice One à verser aux sociétés Rivieradis, Nikaiadis et Nikaial la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Bujoli Tollinchi sur son offre de droit. Par conclusions du 25 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société civile Nice One demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; en conséquence, - débouter les sociétés Nikaial, Nikaiadis et Rivieradis de leur demande d'incident au titre de l'exception d'incompétence ; - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nice statuant au fond (RG n°2020F00025) ; en tout état de cause : - condamner solidairement les sociétés Nikaial, Nikaiadis et Rivieradis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; - réserver les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens afférents à l'instance au fond. Par conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [G] [B] & associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Rivierardis et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [M] [H], s'en rapportent à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Rivierardis et réclament la condamnation de tout succombant à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros. MOTIFS Les sociétés appelantes font valoir que la société Nice One développe devant le tribunal de commerce la même argumentation que celle soutenue devant le tribunal judiciaire alors que devant cette juridiction, l'argumentation vient au soutien d'une demande de fixation du loyer et de résiliation du bail et que devant le tribunal de commerce, elle vient au soutien d'une demande de dommages et intérêts. Elles en concluent que le bailleur qui entend à la fois solliciter la résolution du bail et des dommages et intérêts doit porter ces demandes devant la même juridiction, soit le tribunal judiciaire de Nice. Elles affirment que le fondement délictuel choisi par l'intimée est un artifice, de même que l'attrait en cause des sociétés Nikaial et Nikaiadis alors que de l'aveu même de la société Nice one le contentieux est indivisible. Mais comme l'a exactement analysé le tribunal de commerce de Nice, le tribunal judiciaire de Nice ne peut connaitre que des actions relatives au bail commercial sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et non d'une action en concurrence déloyale, seul fondement invoqué par la société civile Nice One dans son assignation. Ces deux actions n'ont pas le même objet, même si des moyens soutenus par une partie peuvent s'avérer identiques, et, surtout, l'action en concurrence déloyale telle qu'intentée par la société Nice One, concerne le groupe de sociétés formé par les sociétés appelantes alors que l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nice ne peut concerner que les seules parties au bail commercial auquel sont étrangères les SAS Nikaial et Nikaiadis. Enfin, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le litige n'est pas indivisible entre, d'une part, les violations des obligations du bail commercial imputables au bailleur ou au locataire et, d'autre part, des faits de concurrence déloyale qui seraient commis par trois sociétés ayant le même dirigeant. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toues ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 octobre 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SAS Nikaial, Nikaiadis et Rivieradis à payer à la société civile Nice One la somme de deux mille euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SAS Nikaial, Nikaiadis et Rivieradis à payer à la SELARL [G] [B] & associés et à la SCP BTSG², chacune, la somme de 1 000 euros, Condamne in solidum les SAS Nikaial, Nikaiadis et Rivieradis aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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62c7c970cb8dca058e3e786a
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