Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c96bcb8dca058e3e7863
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 198 084 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/253 Rôle N° RG 21/09868 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXI5 [H] [N] [O] [L] épouse [N] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT -CIFD- DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 14 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/04104. APPELANTS Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT -CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), laquelle vient elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, a consenti à Mme [O] [L] et M. [H] [N] un prêt d'un montant de 149 500 euros pour l'acquisition d'un appartement destiné à la location, situé à [Localité 4]. Exposant que cet emprunt et l'acquisition immobilière avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, Mme [O] [L] et M. [H] [N], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA CIFRAA a prononcé la déchéance du terme le 19 août 2009 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 30 juillet 2010. Par arrêt du 9 février 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2011, rejeté les demandes de sursis à statuer et de connexité formées par Mme [O] [L] et M. [H] [N]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer et de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par les époux [L]-[N], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance du 14 février 2017 : - rejeté la demande de jonction entre la présente instance et l'instance diligentée par les époux [N] le 21 novembre 2016, à l`encontre du mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la société Apollonia, enrôlée sous le n° RG 16/6143 ; - rejeté l'exception de connexité et la demande de sursis à statuer présentée par les époux [N] ; - condamné les époux [N] à verser au CIFD venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne une provision mensuelle de 1 690 € le 10 de chaque mois à compter de la signification de l'ordonnance, dans la limite de 121 980,84 €, outre intérêts légaux à compter de l'assignation; - fait injonction aux époux [N] de produire les déclarations fiscales de leurs revenus fonciers depuis 2003 ; - condamné les époux [N] à verser au CIFD venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné les époux [N] aux dépens de l'incident ; - fixé 1'affaire à l'audience collégiale du 27 avril 2017 ; - dit que la procédure sera clôturée le 20 avril 2017. Les époux [L]-[N] ont interjeté appel le 7 mars 2017. Après plusieurs renvois successifs opérés à la demande des parties en raison de pourparlers transactionnels, l'affaire a été radiée le 18 juin 2019 sans que celles-ci n'aient justifié de la signature d'un protocole. Les pourparlers ayant échoué, l'affaire a été réenrôlée le 1er juillet 2021 à la demande de la banque. Par conclusions du11 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [L] et M. [H] [N] demandent à la cour de : Vu les pourparlers en cours, - surseoir à statuer dans l'attente de la signature d'un protocole, à défaut, statuant au fond, Vu les articles 73, 101, 367 et 771 du Code de procédure civile, - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - ordonner la jonction avec l'appel en cause de Me [T] ès qualités de liquidateur de la SAS Apollonia, - surseoir à statuer dans l'attente de ladite jonction, - subsidiairement, si le sursis à statuer n'était pas ordonné, ordonner le dessaisissement de la présente juridiction et le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, - dire et juger que le CIFD ne justifie pas de sa qualité à agir, - dire et juger irrecevable la demande provisionnelle de condamnation à paiement d'une somme mensuelle, - dire et juger que la demande provisionnelle de la société CIFD se heurte à une contestation sérieuse - dire et juger en conséquence le juge de la mise en état incompétent pour en connaître, - débouter le CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CIFD à payer aux concluants une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, - faire injonction aux époux [N] de verser aux débats l'intégralité des déclarations des revenus fonciers à compter de la date d'obtention du prêt à ce jour ainsi que les justificatifs des loyers perçus au titre de la location des biens financés par les prêts litigieux et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, ainsi, il est demandé à la cour de : in limine litis : - dire et juger irrecevable le nouvel incident des époux [N], - constater l'autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Toulon ne pouvant revenir sur la décision à ce jour définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 2012, - constater que la demande de connexité est tardive et dilatoire, en conséquence, - rejeter la demande de connexité comme irrecevable, - rejeter la demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire : - rejeter la demande de jonction et sursis à statuer des époux [N], - rejeter la demande de connexité des époux [N], en conséquence, - débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, - renvoyer l'affaire pour être plaidée au fond devant le tribunal, à titre reconventionnel, - condamner les époux [N] au paiement provisionnel de la somme de 1.690,00 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'à produire les baux commerciaux et avenants, (sic) - leur faire injonction de verser aux débats l'intégralité des déclarations des revenus fonciers à compter de 2003 date d'obtention du prêt à ce jour ainsi que les justificatifs des loyers perçus au titre de la location des biens financés par le prêt litigieux et ce sous astreinte de 300 eurospar jour de retard, en tout état de cause - dire et juger que le CIFD a qualité à venir aux droits du CIFRAA, - dire et juger, le CIFD recevable et bien fondé en ses demandes, - rejeter les parties en leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [N] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP Magnan. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer en raison de pourparlers transactionnels : Les époux [L]-[N] invoquent des pourparlers en cours sans en justifier alors que l'affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises pour ce motif et que la SA CIFD a explicitement indiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour l'aboutissement de ces pourparlers en sollicitant le réenrôlement de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour ce motif. L'appel concernant le refus de jonction : En application de l'article 368 du Code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel, étant observé qu'aucun excès de pouvoir du juge de la mise en état n'est invoqué par les appelants. La demande de réformation de l'ordonnance sur ce point est irrecevable et la demande de sursis à statuer dans l'attente de la jonction est sans objet. La demande de renvoi au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour connexité : Les époux [L]-[N] qui soutiennent que cette demande est parfaitement recevable, l'arrêt de la cour de 2012 n'ayant pas l'autorité de chose jugée, exposent qu'il est intervenu deux éléments nouveaux à savoir un revirement de la jurisprudence de la cour en 2013 et leurs conclusions au fond sur la demande en paiement de la banque. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'exception de connexité est une exception de procédure et, en application de l'article 775 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 2021 a autorité de la chose jugée sur ce point. Le « revirement » de jurisprudence de 2013, en réalité isolé, ne constitue pas un élément nouveau, de même que leurs conclusions au fond sur la demande en paiement de la banque comme l'a exactement énoncé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, par des motifs pertinents que la cour adopte. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de la banque : Les époux [L]-[N] dénient à la SA CIFD la qualité pour agir à leur encontre, soulèvent l'irrecevabilité de la demande de provision et, subsidiairement, font valoir l'existence d'une contestation sérieuse quant au paiement d'une provision. La SA CIFD a justifié des différentes opérations de fusion absorption intervenues à son profit, lesquelles sont relatées sur l'extrait Kbis produit aux débats par l'intimée ; le moyen est dépourvu de fondement. La demande reconventionnelle en paiement d'une provision se rattache suffisamment à la prétention originaire des époux [L]-[N] tendant à voir dessaisir le tribunal judiciaire de Toulon au profit du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'agissant d'une instance en remboursement du prêt auquel s'opposent les appelants. Aucune irrecevabilité n'est encourue comme l'a exactement décidé le juge de la mise en état. Le fait de réclamer un paiement provisionnel égal aux échéances mensuelles alors que la déchéance du terme a été prononcée ne relève pas de la recevabilité de la demande de provision mais de son succès. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le juge de la mise en état a établi que l'obligation était non sérieusement contestable, que la provision n'était soumise à aucune forme particulière et qu'aucune contestation sérieuse n'était démontrée par les appelants. C'est tout aussi exactement que le juge de la mise en état a ordonné la communication des pièces qui lui paraissaient nécessaires à la solution du litige. L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 14 février 2017, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [L] et M. [H] [N] à payer à la SA CIFD la somme de deux mille euros, Condamne Mme [O] [L] et M. [H] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 775 du Code de procédure civilearticle 368 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7c96bcb8dca058e3e7863
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